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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.456/2002 /rod 
 
Arrêt du 25 février 2003 
Cour de cassation pénale 
 
MM. les Juges fédéraux Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me François Roger Micheli, avocat, 
9, rue Massot, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
complicité d'infraction à la LF sur les stupéfiants, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du 6 mai 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 29 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné X.________, né le 9 janvier 1963, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, pour infraction grave et complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup), à la peine de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et a ordonné son expulsion pour cinq ans avec sursis pendant cinq ans. 
 
Par arrêt du 6 mai 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours de X.________. Elle a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné X.________ pour complicité d'infraction grave et complicité d'infraction à la LStup et a réduit la peine à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, confirmant le jugement de première instance pour le surplus. 
B. 
L'arrêt cantonal retient notamment les faits suivants: 
 
a. Le 27 mars 1998, X.________, qui est chauffeur de taxi, a transporté des trafiquants qui procédaient à une livraison de 520 grammes d'héroïne. Pour ces faits, il a été condamné pour complicité d'infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 3 et ch. 2 let. a LStup). 
 
b. Entre le 16 et le 17 octobre 1997, X.________ a acheté une balance de précision et un rouleau de sachets "minigrip" pour le compte d'une de ses connaissances albanaises surnommée Y.________. Il a été jugé qu'il avait agi à tout le moins par dol éventuel. Vivant à Zurich depuis plusieurs années et fréquentant de par sa profession les milieux les plus interlopes, il ne pouvait exclure que la balance et les sachets devaient servir au conditionnement de la drogue. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de complicité d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 2 LStup
C. 
X.________ se pourvoit en nullité contre l'arrêt cantonal. Invoquant une violation de l'art. 25 CP, il conclut à son annulation. Il sollicite en outre la suspension de la décision attaquée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
2. 
Le recourant s'en prend aux faits résumés sous lettres B/b et fait valoir une violation de l'art. 25 CP. Il soutient qu'il ne peut être puni pour complicité, dès lors que le dénommé Y.________, pour lequel il a acheté la balance et les sachets "minigrip", n'a jamais été condamné pour trafic de stupéfiants; l'autorité cantonale n'aurait même pas précisé que les objets en cause ont été effectivement utilisés pour le conditionnement de la drogue. 
L'infraction à laquelle le complice entend participer doit recevoir au moins un commencement d'exécution (accessiorété "réelle"). Le complice n'est punissable que si l'acte principal atteint un degré de réalisation tel que son auteur est lui-même punissable en vertu des art. 21 à 23 CP; le terme "commettre" (art. 25 CP) inclut en effet la tentative sous toutes ses formes. La participation accessoire restera en revanche impunissable tant que le projet commun n'a pas atteint le stade de la tentative (Marc Forster, Basler Kommentar, n. 3 ss ad art. 26, p. 298; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2e éd., Berne 1996, § 13 n. 82; Trechsel, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5ème éd., Zurich 1998, p. 220; le même, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, p. 95, n. 24). 
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait acheté une balance de précision et un rouleau de sachets "minigrip" pour le compte d'une connaissance albanaise et qu'il ne pouvait ignorer que ces objets devaient servir au conditionnement de la drogue. Il n'est cependant pas établi que le matériel en cause a effectivement été utilisé pour conditionner de la drogue. Il ne suffit pas qu'il ait été acquis en vue de conditionner de la drogue; il faut que l'infraction principale, ici le conditionnement de la drogue, ait au moins atteint le seuil de la tentative. En conséquence, il convient d'admettre le pourvoi sur ce point, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
3. 
Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité de dépens sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). 
 
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération. 
Lausanne, le 25 février 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: