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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
K 155/04 
 
Arrêt du 25 février 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
G.________, recourante, 
 
contre 
 
Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse Romande/Tessin, chemin de la Colline 12, 1000 Lausanne 9, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 28 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a G.________ est affiliée à l'Helsana Assurances SA (ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins. Par commandement de payer n° X.________ de l'Office des poursuites de E.________ du 26 septembre 2002, la caisse a requis le paiement d'un montant de 1'830 fr. - somme représentant les primes d'assurance dues par la prénommée pour la période de janvier à juin 2002 - ainsi que des montants de 40 fr. au titre des frais de créancier, 20 fr. au titre des frais de retard, 70 fr. au titre des frais de poursuite ainsi que 9 fr. 45 au titre des frais d'encaissement. 
 
Par décision du 12 novembre 2002, la caisse a levé l'opposition formée dans la procédure de poursuite au commandement de payer n° X.________, à concurrence de 1'830 fr. plus 40 fr. (frais de créancier). 
A.b Par commandement de payer n° Y.________ de l'Office des poursuites de E.________ du 28 novembre 2002, la caisse a requis le paiement d'un montant de 915 fr. - somme représentant les primes d'assurance dues par la prénommée pour la période de juillet à septembre 2002 - ainsi que des montants de 40 fr. au titre des frais de créancier, 20 fr. au titre des frais de retard, 50 fr. au titre des frais de poursuite ainsi que 5 fr. 15 au titre des frais d'encaissement. 
 
Par décision du 19 mai 2003, la caisse a levé l'opposition formée dans la procédure de poursuite au commandement de payer n° Y.________, à concurrence de 915 fr. plus 40 fr. (frais de créancier). 
A.c Saisie de deux oppositions contre les décisions du 12 novembre 2002 et du 19 mai 2003, la caisse les a rejetées, par deux décisions sur opposition du 14 novembre 2003. 
B. 
Par actes séparés des 18 et 29 décembre 2003, G.________ a recouru contre les deux décisions sur opposition du 14 novembre 2003 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, notamment, à sa libération. 
 
Par jugement du 28 septembre 2004, la juridiction cantonale a admis très partiellement les recours formés contre lesdites décisions, après avoir procédé à la jonction des causes. Considérant que la caisse n'était pas en droit de réclamer le paiement des frais de poursuite, la juridiction cantonale a levé définitivement les oppositions aux commandements de payer formés les 18 décembre 2002 et 25 juin 2003, dans les poursuites n° X.________ et n° Y.________, jusqu'à concurrence de 1'830 fr. et 60 fr., respectivement de 915 fr. et 60 fr. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant implicitement à être libérée du paiement des cotisations en cause. 
 
La caisse conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
La recourante a répliqué. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la légalité des deux décisions sur opposition du 14 novembre 2003, par lesquelles l'intimée a confirmé la levée des oppositions formées par la recourante aux commandements de payer n° X.________ et Y.________ de l'Office des poursuites de E.________. La recourante conteste ces poursuites destinées à encaisser des primes d'assurance obligatoire des soins, pour la période de janvier à septembre 2002, ainsi que des frais, alléguant que son contrat d'assurance avec la caisse a été résilié avec effet au 28 février 2001. 
2. 
Les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'on peut, pour l'essentiel, y renvoyer. 
4. 
4.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la Cour de céans, que la caisse intimée a demandé une attestation du nouvel assureur de la recourante pour l'assurance obligatoire des soins. La recourante a produit une « attestation d'assurance-maladie » qu'elle a rédigé elle-même et datée du 25 février 2002, par laquelle elle déclare avoir constitué sa propre réserve financière la couvrant contre toute maladie. 
 
Par ailleurs, la juridiction cantonale a constaté que la recourante n'a jamais acquitté les primes d'assurance afférentes à la période de janvier à septembre 2002. 
4.2 Dans la mesure où la loi sur l'assurance-maladie (art. 7 LAMal) exclut qu'un candidat au changement d'assureur puisse se trouver sans couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de la protection d'assurance, l'affiliation au premier assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur a communiqué à celui-ci qu'il assurait l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance (ATF 128 V 269 consid. 3b; voir également Ariane Ayer/Béatrice Despland, Loi fédérale sur l'assurance-maladie, édition annotée, Genève 2004, p. 59 avec un renvoi à un jugement du Tribunal des assurances du canton de Thurgovie publié dans TVR 1999 p.165). En vertu de l'art. 4 al.1 LAMal, le choix d'un nouvel assureur doit se faire parmi les caisses-maladies reconnues ou les institutions d'assurances privées ayant obtenu du Département fédéral de l'intérieur l'autorisation de pratiquer (art. 11ss LAMal). Dès lors que la recourante n'a pas produit d'attestation d'un tel assureur après avoir résilié son contrat d'assurance avec la caisse intimée, elle est restée affiliée auprès de cette dernière au-delà du 28 février 2001 et les effets de cette affiliation ont perduré jusqu'au 30 septembre 2002 en tout cas. 
 
Il découle de ce qui précède, que c'est à juste titre que l'intimée a poursuivi la recourante pour obtenir le paiement des primes litigieuses restées en souffrance (art. 61 LAMal). Le montant de ces primes, au demeurant non contesté par la recourante, s'élève à 2'745 fr. 
5. 
Pour le reste, le tribunal cantonal a considéré à juste titre, en se fondant sur l'art. 12.8 des conditions générales d'assurance de la caisse, que cette dernière était fondée à percevoir un montant de 120 fr. (soit 80 fr. + 40 fr.) au titre des frais d'encaissement et frais de rappel (ATF 125 V 276). 
6. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 600 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 25 février 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: