Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.177/2005 /frs
Arrêt du 25 février 2006
IIe Cour civile
Composition
Mmes les Juges Nordmann, Juge présidant,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
défenderesse et recourante,
contre
Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
1211 Genève 3.
Objet
contrat d'assurance,
recours en réforme contre l'arrêt du Tribunal cantonal
des assurances sociales du canton de Genève du 7 juin 2005.
Faits:
A.
Y.________ a conclu, en date du 28 mai 2001, avec la société Z.________, un contrat d'assurance collective d'indemnités journalières maladie selon la LCA pour l'ensemble de son personnel. D'après ce contrat, en cas d'incapacité de travail d'un employé, Y.________ continuait à lui verser son salaire et elle était remboursée par Z.________ sur la base de demandes de remboursement établies à intervalles réguliers par H.________ SA, société chargée de la gestion des sinistres.
Z.________ ayant connu d'importantes difficultés financières, le Département fédéral de l'intérieur a été amené à lui retirer, le 3 septembre 2003, l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale. Z.________ a régulièrement remboursé les prestations dues à Y.________ jusqu'au mois de décembre 2003.
Par décision du 21 juin 2004, l'Office fédéral des assurances privées (ci-après: OFAP) a transféré à X.________, avec effet au 1er juillet 2004, la fortune liée de Z.________ selon les modalités suivantes: X.________ s'obligeait, dès le 1er juillet 2004, à couvrir tout nouveau sinistre survenu dès cette date et à prendre en charge les sinistres survenus avant cette date qui étaient en cours d'examen ou avaient fait l'objet d'une déclaration tardive; la fortune liée était transférée avec valeur au 1er juillet 2004. Par courrier du 8 juillet 2004 adressé à Y.________, l'OFAP a précisé que la fortune liée et le portefeuille des assurés avaient été transférés à X.________ en même temps que les obligations nées des contrats d'assurance jusqu'au 30 juin 2004, de sorte qu'il appartenait à X.________ de régler les sinistres survenus jusqu'à cette date, même si a posteriori il devait se révéler que la fortune liée de Z.________ avait été calculée de manière insuffisamment prudente.
Le 14 juillet 2004, X.________ a demandé à Y.________ de lui faire parvenir directement toutes les demandes de paiement des indemnités journalières. H.________ a également été requise de transmettre les dossiers des cas en cours. Malgré plusieurs demandes écrites de Y.________, X.________ n'a procédé à aucun remboursement. Le décompte des sommes dues, arrêté au 14 juillet 2004, a été transmis à X.________ à mi-juillet 2004.
B.
Par acte du 29 octobre 2004, Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève en paiement du montant dû au 30 septembre 2004, soit 2'148'052 fr. 23. Ce montant englobait 16 décomptes adressés entre janvier et septembre 2004 à Z.________, puis à X.________. Pour le montant figurant sur chaque décompte, la demanderesse réclamait des intérêts moratoires de 5% l'an à partir de la date qui suivait de 4 semaines l'envoi du décompte à l'assureur.
Le 11 novembre 2004, Y.________ a amplifié sa demande d'un montant de 95'593 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2004, correspondant au remboursement dû pour le mois d'octobre 2004 (décomptes n°s 17 et 18). Le 7 décembre 2004, elle a encore augmenté sa demande de 151'356 fr. 30, dus pour le mois de novembre 2004 et portant intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 2004 (décomptes n°s 19 et 20). X.________ a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu'il soit dit et constaté que Y.________ lui devait la somme de 520'211 fr. 53 à titre de décompte définitif de primes 2003.
Par la suite, les parties se sont arrangées au sujet des montants en capital réclamés de part et d'autre, de sorte que seules sont restées litigieuses les questions des intérêts moratoires et des dépens. Par jugement du 7 juin 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a condamné X.________ à verser à Y.________ 65'656 fr. 20 à titre d'intérêts moratoires et 6'000 fr. à titre de dépens.
C.
Par acte du 11 juillet 2005, X.________ a interjeté un recours en réforme contre le jugement du 7 juin 2005, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit dit, principalement, qu'elle ne doit pas d'intérêts moratoires, subsidiairement qu'elle ne doit des intérêts moratoires que dès le 25 janvier 2005.
Y.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Par la voie du recours joint, elle demande que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que X.________ lui doit 88'709 fr. 25 à titre d'intérêts moratoires, subsidiairement à ce que l'arrêt attaqué soit annulé sur ce point et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67).
1.1 Le litige constitue une contestation civile de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ. En effet, les parties sont liées par un contrat d'assurance collective d'indemnités journalières maladie régi par la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) et par le droit des obligations (art. 100 al. 1 LCA), et les prestations qu'elles se réclament de part et d'autre sur la base de ce contrat (indemnités journalières, intérêts moratoires y relatifs) relèvent du droit privé (ATF 124 III 463 consid. 3a et les références). Le fait que l'office fédéral compétent (OFAP) soit intervenu dans le cadre dudit contrat n'y change rien, car sa décision du 21 juin 2004 a eu pour seul effet de substituer X.________ à Z.________ comme cocontractant.
La valeur litigieuse dépasse en l'espèce 8'000 fr., de sorte que l'exigence posée par l'art. 46 OJ est respectée. Par ailleurs, le recours est dirigé contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 56 V al. 1 let. c OJ/GE et 48 OJ) et il a été interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ). Le recours joint a également été déposé dans le délai imparti ( art. 59 al. 1 et 2 OJ ).
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents en violation de la maxime inquisitoire (art. 47 al. 2 de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées, RS 961.01; art. 64 al. 2 OJ). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
2.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis que la recourante devait des intérêts moratoires au taux de 5% l'an à l'intimée. Il a considéré qu'en principe l'assureur était en demeure pour le paiement des remboursements réclamés et devait donc des intérêts moratoires 4 semaines après l'envoi du décompte de remboursement (art. 41 LCA). Il a toutefois précisé que la recourante ne pouvait être considérée comme étant en demeure avant même d'avoir reçu de l'OFAP le mandat de remplacer Z.________ et d'en reprendre la fortune liée, les droits et les obligations. Dès lors, en ce qui concerne les décomptes n°s 1 à 11, il a retenu que la recourante était devenue débitrice de l'intimée à partir du 1er juillet 2004, que dès mi-juillet elle possédait les éléments nécessaires au remboursement et qu'ainsi, en application de l'art. 41 LCA, elle pouvait être considérée comme étant en demeure à partir de mi-août 2004, soit dès le 16 août 2004. Aux décomptes n°s 12 à 20, envoyés à la recourante après la mi-juillet 2004, l'autorité cantonale a appliqué le principe, énoncé plus haut, selon lequel l'assureur est en demeure pour le paiement des remboursements réclamés et doit donc des intérêts moratoires 4 semaines après l'envoi du décompte de remboursement.
3.
La recourante soutient en premier lieu qu'elle ne doit pas d'intérêts moratoires à l'intimée, qui n'était pas sa créancière et n'avait pas qualité pour demander paiement des indemnités journalières dues par Z.________ aux assurés couverts par le contrat en cause, les indemnités journalières étant dues, selon la jurisprudence, aux assurés et non pas à l'employeur; l'intimée ne serait devenue sa créancière que le 12 avril 2005, date à laquelle elle lui aurait fourni les renseignements de nature à la convaincre du bien-fondé de cette prétention en lui notifiant la cession des droits des assurés; dans ces circonstances, eu égard à l'art. 41 LCA, elle ne devrait des intérêts moratoires que dès le 12 mai 2005, soit 4 semaines après que la cession lui a été notifiée, c'est-à-dire après les dates de paiement des capitaux réclamés par l'intimée, à savoir les 11 mars et 29 avril 2005.
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimée n'aurait notifié les cessions à la recourante qu'en date du 12 avril 2005, ni qu'un paiement en capital aurait eu lieu le 29 avril 2005. En tant qu'il se fonde ainsi sur des nova, le grief de la recourante doit être déclaré irrecevable (cf. supra, consid. 1.2)
En ce qui concerne la qualité pour agir de l'intimée, on relève que la recourante lui a payé, en cours de procès, les indemnités réclamées. Lui ayant ainsi reconnu la légitimation active pour la réclamation du capital, elle ne saurait la lui contester pour la réclamation des accessoires de celui-ci.
4.
La recourante conteste avoir eu connaissance des éléments nécessaires au remboursement des décomptes n°s 1 à 11 dès mi-juillet 2004, comme l'a retenu la juridiction cantonale. Elle en aurait eu connaissance au plus tôt le 15 octobre 2004, de sorte qu'elle n'aurait pu être en demeure que dès le 13 novembre 2004.
Par cette critique, la recourante s'en prend aux constatations de fait de la décision attaquée, ce qui est inadmissible. Au surplus, elle invoque des nova. Son grief est dès lors irrecevable (cf. supra, consid. 1.2).
5.
La recourante soutient par ailleurs qu'elle ne pouvait être en demeure et devoir des intérêts moratoires qu'à partir du moment où la fortune liée de Z.________ lui avait été versée, c'est-à-dire 4 semaines après le 29 décembre 2004, soit dès le 25 janvier 2005. Aussi longtemps que cette fortune ne lui avait pas été remise, elle était en effet légitimée à refuser d'exécuter l'obligation de verser les indemnités journalières. Se référant aux art. 23 et 24 al. 1 ch. 4 CO , elle prétend que lorsqu'elle s'est substituée à Z.________ comme partie au contrat en cause, le 1er juillet 2004, elle pouvait de bonne foi admettre que la fortune liée lui serait transmise le même jour; vu qu'elle était dans l'erreur sur ce point, elle était légitimée à surseoir au versement des prestations faute d'avoir les moyens nécessaires à cet effet.
Reposant entièrement sur un fait non constaté dans l'arrêt attaqué, soit le retard dans le transfert de la fortune liée, le grief est irrecevable.
6.
6.1 La LCA qui régit le contrat en cause, et donc les relations entre la recourante et l'intimée, règle le moment de l'échéance de la créance résultant du contrat d'assurance: celle-ci est échue 4 semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 41 al. 1 LCA). La LCA ne contient toutefois pas de dispositions sur la demeure, laquelle est dès lors régie, en vertu de l'art. 100 al. 1 LCA, par les art. 102 ss CO.
Le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO); lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). L'intérêt moratoire - de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) - est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 p. 33; Luc Thevenoz, in Commentaire romand du Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO).
6.2 Selon l'arrêt attaqué, le contrat liant les parties ne prévoit pas le délai dans lequel les remboursements doivent être effectués, de sorte que la créance est échue 4 semaines après la réception des renseignements, conformément à l'art. 41 LCA. Il ne ressort pas des constatations de fait que le contrat d'assurance fixerait un terme comminatoire pour l'exécution (Jürg Nef, Commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 20-21 ad art. 41 LCA) ou réserverait le droit de le fixer à l'une des parties (art. 102 al. 2 CO) et l'intimée ne le prétend pas non plus (art. 55 al. 1 let. c par renvoi de l'art. 59 al. 3 OJ; ATF 115 II 484 consid. 2a p. 485/486 et les arrêts cités). Dès lors, la recourante ne doit des intérêts moratoires à l'intimée qu'à partir du moment où elle a été interpellée par celle-ci (art. 102 al. 1 CO). Il s'ensuit que la cour cantonale a violé le droit fédéral en calculant l'intérêt moratoire à partir de la date de l'exigibilité des divers montants dus.
L'action en justice valant interpellation, l'intimée a ainsi interpellé la recourante en ouvrant action le 29 octobre 2004. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué à quel moment la demande a été notifiée à la recourante, de sorte que la cour de céans n'est pas en mesure de déterminer à partir de quel jour les intérêts moratoires sont dus sur les sommes réclamées selon les décomptes n°s 1 à 16 sur lesquels l'action a été fondée. Elle constate en revanche que le cours de ces intérêts moratoires est arrêté au 13 mars 2005.
L'intimée a amplifié ses conclusions le 11 novembre 2004 de 95'593 fr. 70 (décomptes n°s 17 et 18) et le 7 décembre 2004 de 151'356 fr. 30 (décomptes n°s 19 et 20). Ces deux augmentations de conclusions valant aussi interpellation et le moment auquel elles ont été portées à la connaissance de la débitrice étant inconnu, la cour de céans ne peut pas non plus dire à partir de quand la recourante doit des intérêts moratoires sur ces deux montants. La date à laquelle ces intérêts ont cessé de courir est cependant arrêtée au 28 avril 2005.
En conséquence, la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour compléter l'état de fait et rendre une nouvelle décision, étant précisé que ce renvoi est limité, faute de recours joint motivé sur l'arrêt des intérêts moratoires, aux dates des 13 mars 2005 (décomptes n°s 1 à 16) et 28 avril 2005 (décomptes n°s 17 à 20).
7.
Par son recours joint, l'intimée reproche au tribunal cantonal d'avoir retenu que la recourante ne pouvait être considérée comme étant en demeure avant même d'avoir reçu de l'OFAP, le 21 juin 2004, le mandat de remplacer Z.________, de reprendre la fortune liée ainsi que les droits et obligations de celle-ci. Elle soutient que les intérêts moratoires concernant les décomptes n°s 1 à 11 sont dus à partir de dates se situant avant mi-août 2004.
Ce grief doit être rejeté. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 6), les intérêts moratoires n'ont commencé à courir en l'espèce qu'après la mise en demeure de la recourante, laquelle est intervenue au moment où celle-ci s'est vu notifier la demande en justice du 29 octobre 2004, respectivement les augmentations de conclusions. Ainsi, pour l'issue du litige, il est sans importance de savoir si la recourante aurait pu être en demeure avant le 1er juillet 2004.
8.
La recourante principale perd sur le principe, mais obtient gain de cause en ce qui concerne la quotité des intérêts moratoires, dus à partir seulement de la notification de la demande en justice (fin octobre 2004), et non à partir du 16 août 2004. Il se justifie dès lors de répartir les frais du recours principal proportionnellement entre les parties (art. 156 al. 3 OJ) et d'allouer des dépens réduits à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
Le recours joint étant rejeté, les frais y relatifs doivent être mis à la charge de l'intimée et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante principale, dès lors qu'elle a agi par ses propres organes.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis par 1'700 fr. à la charge de la demanderesse et par 3'300 fr. à la charge de la défenderesse.
3.
La défenderesse versera à la demanderesse 4'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le recours joint est rejeté.
5.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse pour le recours joint.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
Lausanne, le 25 février 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant: Le greffier: