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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_119/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 février 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 
1204 Genève, 
Faculté des Sciences de l'Université de Genève, 
quai Ernest-Ansermet 30, 1205 Genève. 
 
Objet 
Immatriculation, 
 
recours contre une décision de la Commission de recours de l'Université de Genève. 
 
Considérant: 
que, le 30 janvier 2008, X.________ a formé un recours contre une décision de la Commission de recours de l'Université de Genève, 
que, par ordonnance du 7 février 2008, le recourant a été invité, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 5 LTF), à produire la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF) dans un délai échéant le 18 février 2008, 
que ladite invitation a été envoyée à X.________ sous pli recommandé, avant d'être retournée au Tribunal fédéral avec la mention «non réclamée», 
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34), 
que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités), 
que l'invitation à produire la décision attaquée a été envoyée à l'adresse indiquée sur le mémoire de recours, précisée par la Chancellerie de la IIe Cour de droit public (A.________ au lieu de B.________), sans que durant ce laps de temps le recourant annonce une absence, 
que ladite invitation doit donc être considérée comme valablement notifiée, de sorte que le délai imparti est arrivé à échéance sans que la décision attaquée ait été produite, 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève, à la Faculté des Sciences et à la Commission de recours de l'Université de Genève. 
Lausanne, le 25 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller