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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_591/2007 
 
Arrêt du 25 février 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Michel Bussey, avocat, Pérolles 3, 1700 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, 
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 5 juillet 2007. 
 
Considérant en fait et en droit : 
que C.________, né en 1951, opéré au dos en octobre 2002, a exercé la profession de conseiller en assurances auprès de l'assurance X.________ et a été mis en arrêt de travail à partir du 7 mars 2002; 
que dans les années 1999-2001, il avait entrepris des études afin d'obtenir un brevet fédéral en fonds de placement et produits financiers, mais avait échoué à deux reprises aux examens; 
que le 17 mars 2003, l'intéressé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité et a requis l'octroi d'une rente, en indiquant qu'il souffrait d'une dépression résistante au traitement et de problèmes de dos; 
que sur la base de diverses investigations et après avoir ordonné une expertise psychiatrique, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) a accordé à l'assuré une aide au placement et retenu un degré d'invalidité de 62 % dès le 1er mars 2003; 
que par décisions du 17 août 2005, confirmées sur opposition le 15 février 2006, l'OAI a ainsi accordé à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 2003 et une rente de trois-quarts à compter du 1er janvier 2004; 
que saisi d'un recours contre la décision sur opposition, dans lequel l'assuré concluait à l'octroi d'une rente entière, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 5 juillet 2007; 
que C.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière à compter du 1er mars 2003 et, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'instance cantonale pour la mise en oeuvre d'une expertise médicale complète; 
que le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
 
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
que le litige porte sur le taux d'invalidité de l'assuré et sur le point de savoir s'il a droit à une rente d'invalidité entière; 
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur l'expertise psychiatrique établie le 3 novembre 2004 (rapport du 26 novembre 2004) par le docteur G.________, que le recourant souffrait d'un trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité actuelle légère F 32.1, de phobie sociale F 40.1, de trouble obsessionnel compulsif F 42, de trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale généralisée F45.4, de trouble de la personnalité non spécifié F60.9 et de traits dépendants; 
qu'elle a considéré, toujours sur la base de l'expertise du docteur G.________ et de ses conclusions, que les troubles précités étaient néanmoins compatibles avec une activité de type administratif de six à sept heures par jour avec une baisse de rendement de l'ordre de 30 % et qu'ainsi le recourant ne pouvait faire grief à l'administration d'avoir retenu un taux d'invalidité de 62 % donnant droit à une demi-rente dès le 1er mars 2003 et à une rente de trois-quarts dès le 1er janvier 2004; 
que le recourant se prévaut d'erreurs et imprécisions dans l'anamnèse professionnelle retenue dans l'expertise médicale, estime que sa capacité de travail est nulle et considère que les premiers juges n'ont pas pris en compte de manière exacte les conclusions auxquelles est parvenu le docteur G.________; 
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus et la capacité résiduelle de travail y afférente, le recourant se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397); 
que le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, étant entendu que c'est bien le rôle de l'expert de mettre ses connaissances spécifiques à disposition de l'autorité judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352); 
que les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles ils se sont fondés sur l'appréciation contenue dans l'expertise du docteur G.________ et qu'ils ont aussi relevé de manière convaincante que les conclusions des docteurs B.________ et E.________, médecins traitants de l'assuré, selon lesquelles le recourant présenterait une incapacité de travail totale, ne pouvaient être prises en considération en raison de leur motivation sommaire et de l'absence d'une discussion médicale suffisamment approfondie; 
qu'on ne voit pas en quoi les imprécisions dans l'anamnèse professionnelle établie par le docteur G.________ auraient influencé les conclusions auxquelles l'expert est parvenu, ni en quoi l'examen particulier de sa demande de prise en considération par les premiers juges d'une incapacité de travail totale avant l'établissement de l'expertise du 26 novembre 2004 et de celle portant sur la nécessité d'observer une phase de regain de capacité de travail après cette date auraient conduit la juridiction cantonale à un résultat différent; 
qu'en réalité, dans la mesure où le recourant fait valoir que sa capacité de travail serait nulle et ne correspondrait pas aux six à sept heures d'activité par jour avec une baisse de rendement de l'ordre de 30 %, il oppose simplement l'appréciation de ses médecins traitants à celle des docteurs G.________ et H.________ ainsi qu'à celle des premiers juges, sans expliquer en quoi ces dernières seraient manifestement inexactes et il méconnaît ainsi la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (cf. arrêt 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2 et les références); 
qu'au surplus, les griefs invoqués dans le recours pour dénoncer le rôle attribué au médecin traitant, les conditions dans lesquelles l'expertise avait été effectuée, la motivation insuffisante du jugement attaqué et la violation du droit d'être entendu du recourant, ne trouvent aucun appui dans les pièces au dossier; 
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présenterait des contradictions manifestes ou que les faits auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure et en violation du droit fédéral; 
 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la base des pièces au dossier et sans nécessité d'une instruction complémentaire, les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité entière n'étaient pas réunies; 
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures; 
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini