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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_179/2013 
 
Arrêt du 25 février 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Michel Dupuis, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17 janvier 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 7 septembre 2006, X.________, ressortissante congolaise mariée à un citoyen suisse depuis le 28 janvier 2000 et séparée de lui depuis le 4 janvier 2005, a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et subsidiairement la prolongation de son autorisation de séjour, ce que lui a refusé le Service cantonal de la population du canton de Vaud par décision du 5 février 2010. Par arrêt du 29 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours, annulé la décision du 5 février 2010 et décidé que la prolongation du permis de séjour pouvait être ordonnée si l'intéressée assurait seule son autonomie financière. 
 
Par décision du 29 août 2011, l'Office fédéral des migrations a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. 
 
2. 
Par arrêt du 17 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du 29 août 2011. La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) était applicable en l'espèce. Les époux, mariés le 28 janvier 2000 et arrivés en Suisse le 20 novembre 2000, se sont séparés le 4 janvier 2005, date à laquelle l'époux a quitté le domicile conjugal. Les époux n'avaient jamais refait ménage commun depuis presque huit ans. La séparation de fait était intervenue avant l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE et l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir d'un mariage qui n'existait plus que formellement sans commettre un abus de droit. Elle ne se trouvait pas non plus dans un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 17 janvier 2013 par le Tribunal administratif fédéral en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour est approuvée. Elle se plaint de l'application erronée voire arbitraire des art. 16 LSEE et 13 let. f OLE ainsi que 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
4. 
4.1 Le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). En tant qu'ils concernent son renvoi, les griefs de la recourante sont irrecevables. 
 
4.2 Le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF). En tant qu'il est dirigé contre l'application des art. 16 LSEE et 13 let. f OLE, le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
4.3 Le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). 
 
En l'espèce, c'est à bon droit que l'instance précédente a appliqué la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir des droits prévus par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Au surplus, elle ne fait valoir aucun grief contre l'application de l'art. 7 LSEE (art. 42 al. 2 LTF) par l'instance précédente. 
 
4.4 Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable et le recours constitutionnel n'est pas ouvert contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF). 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 25 février 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey