Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_435/2015
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Arrêt du 25 février 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli, Eusebio, Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,
contre
Bernard Dénéréaz, Ministère public d'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
procédure pénale, récusation du ministère public,
recours contre la décision du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 19 novembre 2015.
Faits :
A.
Dans le cadre d'une instruction pénale pour violation de la LStup, le Procureur cantonal Strada Bernard Dénéréaz (ci-après: le Procureur) a ordonné une surveillance téléphonique du raccordement utilisé, notamment, par A.________. Le 1
er juillet 2015, celui-ci a été arrêté vers 12h20 alors qu'il se serait apprêté à rencontrer un comparse pour échanger de la marchandise ou de l'argent. Il a été maintenu dans les locaux de la police jusqu'à 14h45; l'interpellation s'étant révélée infructueuse, la police l'a relâché en lui indiquant qu'il avait été arrêté par erreur, afin d'éviter de révéler l'enquête en cours. Le 20 octobre 2015, A.________ a été entendu en qualité de prévenu et a été informé des écoutes dont il avait fait l'objet.
Le 6 novembre 2015, A.________ a demandé la récusation du Procureur Dénéréaz et des inspecteurs ayant participé à l'enquête. Le 1
er juillet 2015, les motifs de son arrestation ne lui avaient pas été exposés (on lui avait même menti à ce sujet), et il n'avait pas été renseigné sur ses droits. Le Procureur avait aussi mis en place une stratégie de communication avec la presse - par l'entremise du porte-parole de la police - consistant à dire que l'arrestation était une erreur et en révélant, sans nécessité, les antécédents de l'intéressé.
B.
Par décision du 19 novembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation du Procureur - la demande de récusation des inspecteurs devant être traitée par le Ministère public conformément à l'art. 59 al. 1 let. a CPP. La stratégie de communication adoptée en accord avec le Procureur général, visait à préserver les intérêts de l'enquête en cours. La révélation à la presse des antécédents du prévenu se justifiait par le fait que le prévenu avait dénoncé les conditions de son interpellation. Aucune circonstance concrète ne démontrait un quelconque parti-pris du Procureur.
C.
Par acte du 18 décembre 2015, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de la décision cantonale, l'admission de sa demande de récusation du Procureur Dénéréaz et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour désignation d'un nouveau procureur et nouvelle décision sur les frais. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
La cour cantonale se réfère à sa décision. Le Procureur conclut au rejet du recours en se référant à ses précédentes déterminations et en se défendant d'avoir adopté une attitude déloyale à l'égard du prévenu. Le recourant a déposé de nouvelles observations le 21 janvier 2016.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision incidente relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). L'arrêt attaqué est rendu en dernière instance cantonale, au sens de l'art. 80 LTF. Le recours a été déposé dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF et la conclusion tendant à l'admission de la demande de récusation est recevable au regard de l'art. 107 LTF.
2.
Invoquant les dispositions relatives à la récusation (art. 56 let. f CPP, art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), le recourant estime que ses droits auraient été gravement violés lors de l'arrestation du 1
er juillet 2015, faute d'indication quant aux motifs de cette arrestation et de renseignements sur ses droits de procédure. La divulgation des antécédents du recourant à la presse ne pourrait être justifiée par l'intérêt de l'enquête en cours. Cette stratégie de communication ayant été définie sur la base de renseignements découlant des écoutes téléphoniques (quant aux contacts du recourant avec la presse), ces dernières auraient été utilisées à des fins étrangères à l'enquête. Les procédés du procureur seraient déloyaux et fonderaient sa récusation.
2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 139 I 121 consid. 5.1 p. 125).
Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut prendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit notamment s'abstenir de tout procédé déloyal (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).
2.2. En l'occurrence, les circonstances de l'arrestation du recourant, le 1
er juillet 2015, ne sont pas propres à fonder une récusation. La police a en effet relâché l'intéressé après avoir constaté que son intervention n'avait pas permis de vérifier les soupçons à son encontre. Cela étant, elle lui a indiqué que l'arrestation était en rapport avec son véhicule. Dans la mesure où il n'y avait pas de motif de détention, la police a procédé conformément à l'art. 219 al. 3 CPP; quant à l'éventuelle violation de l'art. 158 CPP, elle n'est, en tout état, pas le fait du Procureur. Ainsi, les circonstances de l'arrestation ne sauraient constituer un motif de récusation de ce dernier.
2.3. S'agissant de la stratégie de communication, on peut certes admettre que l'intérêt public à l'établissement de l'existence d'un trafic de stupéfiants supposé important et le principe de proportionnalité aient pu justifier que les autorités pénales indiquent que l'arrestation du recourant était intervenue par erreur, alors que tel n'était en réalité pas le cas, afin de préserver temporairement les chances de succès de l'enquête. Ainsi, dans les présentes circonstances, cet aspect de la communication n'apparaît pas constitutive d'une prévention ou d'une apparence de prévention à l'encontre de celui-ci.
2.4. Il en va cependant différemment des autres éléments de la stratégie de communication à laquelle le Procureur a participé. Tout d'abord, il n'est pas contesté que ladite stratégie a été élaborée après que la police a su par les écoutes téléphoniques, peu après l'interpellation du 1
er juillet 2015, que le recourant avait eu des contacts avec un journaliste. La surveillance téléphonique a ainsi été utilisée dans un but étranger à la recherche de la commission d'infractions, ce qui n'est, en soi, pas admissible.
2.5. De plus et surtout, il est établi que le Procureur a autorisé le porte-parole de la police à faire état à la presse des antécédents du recourant, soit notamment d'une condamnation en 2006 à Genève pour trafic de stupéfiants et d'une attaque armée contre la force publique commise dans son pays d'origine. La police ayant pris le parti d'affirmer que l'arrestation résultait d'une simple erreur, ce qui est en l'occurrence admissible ainsi que cela a été dit ci-dessus, on ne discerne en revanche aucune justification à divulguer à la presse les antécédents pénaux du recourant. En particulier, la nécessité de "rééquilibrer la communication relative à l'interpellation" n'emporte pas la conviction.
En effet, outre que ces renseignements n'étaient en rien utiles à l'enquête, l'art. 73 al. 1 CPP institue, dans le domaine de l'information du public, une obligation générale de garder le silence de la part des autorités pénales. Dans l'hypothèse où il existe des motifs d'informer le public, l'art. 74 al. 3 CPP impose le respect de la présomption d'innocence du prévenu (art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et celui des droits de la personnalité des personnes impliquées (art. 13 Cst. et 8 CEDH). Cela implique que seules doivent être divulguées au public les informations indispensables pour atteindre les objectifs nécessaires (FF 2006 p. 1132). Ainsi, la stratégie de communication avalisée par le Procureur - laisser entendre que les crimes ou délits commis par le prévenu dans le passé légitimaient, en soi, de le soupçonner de s'être à nouveau fait l'auteur d'infractions - était en contradiction manifeste avec ces principes.
Le Procureur apparaît dans ces circonstances avoir été davantage préoccupé de protéger l'intervention infructueuse de la police organisée sous son autorité, que de respecter la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP), les droits du prévenu (art. 74 al. 3 CPP), et son obligation d'instruction à charge et à décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). Il en résulte, à tout le moins sur le plan des apparences, une prévention manifeste de partialité du Procureur à l'encontre du recourant qui tombe sous le coup de l'art. 56 let. f CPP et justifie dès lors sa récusation.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La demande de récusation est également admise et la cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'un autre procureur soit désigné pour la suite de la procédure. Conformément à l'art. 68 al. 2 LTF, une indemnité de dépens est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud. Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Selon l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Il appartiendra aussi à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis; la décision attaquée est annulée et la demande de récusation du Procureur Bernard Dénéréaz est admise. La cause est renvoyée à la Chambre des recours pénale pour désignation d'un autre procureur et pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de procédure.
2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'avocat du recourant, Me Fabien Mingard, à la charge du canton de Vaud. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 25 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz