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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1320/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 février 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, non-paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 16 décembre 2015 (P3 15 244). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan rendue le 16 décembre 2015 dans la procédure citée sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 25 janvier 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 5 février 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'a donné aucune suite aux ordonnances précitées. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring