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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_17/2019  
 
 
Arrêt du 25 février 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représentée 
par Me Hubert Theurillat, 
intimée. 
 
Objet 
recours tardif, 
 
recours contre la décision rendue le 15 janvier 2019 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura 
(CC 3 /2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 15 janvier 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 2 octobre 2018 par la Juge civile du Tribunal de première instance. En bref, la cour cantonale a constaté que A.________ n'avait pas requis la motivation de la décision attaquée dans le délai de dix jours prévu à l'art. 239 CPC. Partant, il était présumé avoir renoncé au recours, ce qui entraînait l'irrecevabilité du recours. 
 
2.   
Le 20 février 2019, A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
L'intimée B.________ n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
3.   
En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. 
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse que la décision cantonale attaquée a été notifiée au recourant le 17 janvier 2019. Le délai de recours a donc commencé à courir le 18 janvier 2019 (art. 44 LTF). Le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le 18 février 2019. Remis à la Poste suisse le 20 février 2019, l'acte de recours est dès lors tardif. 
 
4.   
Le recours est par conséquent manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo