Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1191/2024
Arrêt du 25 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________ AG,
c/o C.________,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
intimé.
Objet
Disjonction,
recours contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (CN.2024.27).
Faits:
A.
Par décision du 4 novembre 2024 (CN.2024.27), rédigée en français, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour d'appel) a dit que la procédure pénale relative au prévenu B.________ était disjointe de la procédure d'appel principale CA.2024.xx et qu'elle serait désormais traitée sous le numéro de référence CA.2024.yy. Le 6 novembre 2024, elle a communiqué cette décision à A.________ AG, notamment partie intimée à la procédure d'appel.
Le 4 novembre 2024, la Cour d'appel a notamment adressé à A.________ AG une invitation à comparaître à des audiences prévues les 7, 8, 11, 12, 18 à 22 et 25 à 27 novembre 2024.
B.
Par acte du 6 novembre 2024, reçu par le Tribunal fédéral le lendemain, A.________ AG (ci-après: la recourante), représentée par une mem-bre de son conseil d'administration, à savoir C.________, forme un recours contre "des parties" (Teile) de la décision de disjonction rendue le 4 novembre 2024 (CN.2024.27). Elle indique qu'elle dépose "un recours partiel en tant que partie tierce non accusée" et que son recours est également dirigé contre "des parties tierces non accusées convoquées à tort" selon la convocation du 4 novembre 2024 (CA.2024.xx). Elle requiert en outre l'effet suspensif ou des mesures superprovisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire.
Par avis du 7 novembre 2024, le Tribunal fédéral a adressé à la recourante une copie de l'ordonnance qu'il a rendue le 6 novembre 2024 dans une cause connexe, par laquelle il a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, respectivement d'effet suspensif, visant à suspendre les débats prévus à partir du 7 novembre 2024 devant la Cour d'appel.
Le 8 novembre 2024, la recourante a déposé un complément à son recours du 6 novembre 2024, avec lequel elle a produit la décision de disjonction rendue le 4 novembre 2024 par la Cour d'appel. Entre le 21 et le 25 novembre 2024, elle a produit des pièces, sans lettre d'envoi. Le 19 décembre 2024, elle a produit une nouvelle écriture.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
La membre du conseil d'administration par laquelle la recourante a agi devant le Tribunal fédéral n'a pas justifié ses pouvoirs de représentation. La question de savoir si la recourante est valablement représentée devant le Tribunal fédéral peut toutefois rester indécise au vu du sort donné à son recours et en raison des motifs exposés ci-après.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
3.1. La recourante a déposé son recours du 6 novembre 2024, son complément du 8 novembre 2024 et les pièces produites entre le 21 et le 25 novembre 2024 dans le délai de recours de trente jours conformément à l'art. 100 al. 1 LTF. Tel n'est en revanche pas le cas de son écriture du 19 décembre 2024, qui a été déposée après l'échéance de ce délai et qui se révèle par conséquent irrecevable.
3.2.
3.2.1. La recourante recourt contre la décision du 4 novembre 2024 qui prononce la disjonction du cas d'un des prévenus à la procédure d'appel engagée devant l'autorité précédente. Cette décision indique que la procédure principale se poursuit avec le numéro de référence CA.2024.xx et celle du prévenu précité avec le numéro CA.2024.yy. Elle ne met dès lors pas fin à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident (cf., parmi d'autres, arrêt 7B_363/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.2). Dans ce cadre, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant en l'espèce pas en considération. Le risque de préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1; arrêt 7B_986/2024 du 27 décembre 2024 consid. 1.1). En règle générale, les décisions portant sur la jonction - respectivement sur la disjonction - de procédures pénales ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, dès lors que l'éventuel dommage en résultant peut être réparé ultérieurement (arrêt 7B_363/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.2 et les références citées).
3.2.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'il lui appartenait de faire dès lors que la question n'était pas d'emblée évidente, la recourante ne fournit aucune explication relative à l'éventuel préjudice irréparable que pourrait lui causer la décision querellée. En effet, d'une part, celle-ci porte sur la disjonction de procédures pénales et, d'autre part, la recourante ne dit pas qu'elle bénéficierait du statut de prévenue dans le cadre de la procédure concernée (cf., sur cette question, ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4). De plus, la recourante conserve, le cas échéant, la possibilité de faire valoir ses griefs durant la procédure qui se poursuit devant l'autorité précédente. Dans ces circonstances, la recourante n'établit pas l'existence d'un risque de préjudice irréparable et celui-ci n'apparaît pour le surplus pas manifeste, de sorte que la décision querellée ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
La recourante déclare que l'écriture qui aurait été déposée en date du 6 novembre 2024 par le défenseur de B.________ dans la cause 7B_1148/2024 serait partie intégrante de son recours. Cependant, la recourante ne saurait renvoyer le Tribunal fédéral à des motifs contenus dans une écriture produite dans une autre cause par une autre partie, qui n'a de surcroît pas le même statut que le sien.
3.3. La recourante paraît également recourir contre une invitation à comparaître, datée du 4 novembre 2024, à plusieurs audiences fixées à partir du 7 novembre 2024. Cela étant, la recourante ne fournit aucune réelle explication sur ce point, ou n'en fournit que de manière inintelligible, et ne motive donc pas son recours d'une manière qui réponde aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 2 LTF à cet égard. Elle ne démontre en particulier pas quel serait son intérêt au sens de l' art. 81 al. 1 let. a et b LTF , qui plus est actuel, à recourir contre la convocation querellée. Comme on l'a vu, elle n'expose en outre pas en quoi l'envoi d'une telle convocation, qui doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Ainsi, dans la mesure où il porte sur l'invitation à comparaître du 4 novembre 2024, le recours doit également être déclaré irrecevable.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable et qu'il doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2
e phrase, LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît à première vue pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 25 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin