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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.137/2002 /viz 
 
Arrêt du 25 mars 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Hungerbühler, Müller, 
greffier Langone. 
 
A.A.________, 
B.A.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Département de la police du canton de Fribourg, 1700 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. 
 
art. 8 CEDH; regroupement familial; requérant d'asile 
 
(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, du 7 février 2002) 
 
Faits: 
A. 
A.A.________, née le 11 janvier 1979, de nationalité turque, est entrée en Suisse en 1999 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études qui a été prolongée jusqu'au 30 juin 2001. Le 6 juin 2000, elle a épousé un compatriote, B.A.________, né le 3 juin 1964, requérant d'asile depuis 1995. 
B. 
Par décision du 17 août 2001, le Département de la police du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.A.________ et ordonné son renvoi du territoire. Les époux A.________ ont recouru auprès Tribunal administratif du canton de Fribourg contre cette décision. 
En cours de procédure de recours, A.A.________ a présenté une nouvelle requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur. Le 13 décembre 2001, le Département de la police a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et lui a fixé un délai de 30 jours pour quitter le territoire. Cette décision a également fait l'objet d'un recours. 
Par arrêt du 7 février 2002, le Tribunal administratif a rejeté les recours dont il avait été saisi et confirmé les décisions attaquées. Il a considéré en substance que A.A.________ avait utilisé la voie du séjour d'études comme stratagème pour résider en Suisse, alors que son but réel était de vivre avec son fiancé qu'elle a épousé; elle savait manifestement qu'un requérant d'asile ne bénéficiait pas d'un droit au regroupement familial et que la vie commune en Suisse ne serait pas possible tant que son conjoint n'aurait pas obtenu l'asile. Ainsi, en épousant B.A.________, l'intéressée avait, en connaissance de cause, pris le risque de ne pas pouvoir vivre avec lui. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt précité du 7 février 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En tant qu'il concerne le refus des autorités cantonales de police des étrangers de proposer aux autorités fédérales compétentes l'admission provisoire de A.A.________, le recours de droit administratif apparaît d'emblée irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 en relation avec l'art. 101 lettre a OJ
2. 
Par ailleurs, le présent recours est également irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités). En effet, A.A.________ ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec son époux, qui ne possède que le statut de requérant d'asile. 
2.1 La prénommée ne saurait en particulier déduire un tel droit des art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,RS 823.21; ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96). Le fait qu'elle ait demandé à bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE n'y change rien. La voie du recours de droit administratif n'est en aucun cas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1). A noter du reste que les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97). 
2.2 L'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH à l'égard de son époux pour obtenir une autorisation de séjour, dans la mesure où son conjoint ne dispose d'aucun droit de présence assuré en Suisse au sens de la jurisprudence (ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e; ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger qu'un réfugié admis provisoirement ne disposait d'aucun droit de présence assuré en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 335 consid. 2b/bb p. 341). Cette jurisprudence s'applique a fortiori aux requérants d'asile, dont le statut est encore plus précaire. Contrairement aux réfugiés qui ont obtenu l'asile en Suisse, les requérants d'asile n'ont pas droit à une autorisation de séjour ordinaire dans le canton où ils séjournent légalement, mais y sont simplement "tolérés" jusqu'à la fin de la procédure d'asile (cf. art. 42 en relation avec l'art. 60 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [Lasi; RS 142.31]). L'art. 30 al. 2 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1; RS 142.311) précise d'ailleurs que le livret N qui est délivré aux requérants d'asile ne leur confère aucun droit de résidence, quelle que soient la durée et la validité de ce document. Ainsi, les requérants d'asile, à l'instar de B.A.________, n'ont aucun droit assuré de rester en Suisse. Ils ne peuvent dès lors en aucun cas se prévaloir du droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH. Le conjoint d'un requérant d'asile doit donc lui-même présenter une demande d'asile pour pouvoir demeurer en Suisse (voir, notamment Mario Gattiker, Das Asyl-und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., Berne 1999, p. 121). 
2.3 Les recourants s'opposent ensuite à la décision de renvoi de A.A.________ qu'ils qualifient d'illicite et se plaignent d'une violation du principe de non-refoulement et d'une atteinte à l'art. 3 CEDH. Or, en matière de police des étrangers, le recours de droit administratif est irrecevable contre une décision de renvoi (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ). Les recourants ne peuvent donc faire valoir ce grief que dans le cadre d'un recours de droit public. De toute façon, le moyen n'est pas motivé d'une manière conforme à l'art. 90 OJ, d'autant que les recourants ne prétendent pas que l'intéressée risquerait de subir notamment des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. 
2.4 Les recourants n'ont donc pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils seraient certes habilités à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités). Les recourants ne soulèvent toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect. On peut simplement relever que si l'autorité cantonale de police des étrangers peut proposer l'admission provisoire d'un étranger, elle n'en a cependant pas l'obligation sur la base de l'art. 14b al. 1 LSEE
3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités concernées à déposer leur réponse. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Dans la mesure où le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec en dépit des nombreux griefs soulevés par les recourants, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte notamment de leur situation financière (art.153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Département de la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 25 mars 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: