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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.489/2002 /frs 
 
Arrêt du 25 mars 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Escher et Meyer. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
Dame X.________, (épouse), 
recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat, 
avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2, 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
intimé, représenté par Me André Fagioli, avocat, 
case postale 344, 3960 Sierre, 
Président de la Cour Civile II du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
art. 8, 9 et 29 Cst. (mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce), 
 
recours de droit public contre le jugement du Président de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 21 mars 1952, et dame X.________ née le 30 avril 1955, se sont mariés à Lens le 14 octobre 1992. Aucun enfant n'est issu de leur union. 
 
Les époux se sont séparés le 31 juillet 1997. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 novembre 1997, le Juge du district de Sierre a astreint le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien mensuelle de 1'800 fr. jusqu'au 31 janvier 1998, puis de 2'600 fr. dès cette date. 
 
Par jugement du 15 mai 2001, ce magistrat a prononcé le divorce à la demande du mari et, notamment, alloué à l'épouse une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 1'000 fr. par mois jusqu'à ce que la créancière atteigne l'âge de la retraite. 
 
Le Tribunal cantonal du canton du Valais a été saisi d'un appel de l'épouse et d'un appel joint du mari. Celui-ci a déposé parallèlement, le 29 avril 2002, une requête de mesures provisoires tendant à ce que la contribution d'entretien fixée le 3 novembre 1997 soit diminuée de 2'600 fr. à 1000 fr. par mois, avec effet au 1er juin 2001. L'épouse a conclu au rejet de la requête. 
B. 
Par jugement du 26 novembre 2002, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, notamment, modifié la décision du 3 novembre 1997 en ce sens que le montant de la contribution d'entretien est réduit à 1'000 fr. par mois dès le 1er mai 2002. Il a considéré que ce montant était suffisant pour permettre à l'épouse de maintenir son train de vie antérieur, qui n'était pas particulièrement élevé, sa capacité financière étant de l'ordre de 3'000 fr. par mois et ses charges, inférieures aux 3'360 fr. qu'elle alléguait. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 8, 9 et 29 Cst., l'épouse conclut essentiellement à l'annulation du jugement du 26 novembre 2002, et demande que l'effet suspensif soit attribué au recours. 
 
Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
Invités à se déterminer sur la demande d'effet suspensif, l'intimé a conclu à son rejet, l'autorité cantonale renonçant pour sa part à se prononcer sur ce point. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
D. 
Par ordonnance du 13 janvier 2003, le président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
1.1 Les décisions prises en matière de mesures provisoires de divorce ouvrent la voie du recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263; 100 Ia 12 consid. 1b p. 14 et les citations). Formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (Spahr, Les mesures provisoires et les procédures de recours sous l'angle du nouveau droit du divorce, in Droit du divorce et audition de l'enfant: Les premières expériences, Journées juridiques valaisannes 2001, n. 25 p. 9/10), le recours est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Des faits ou moyens de preuve nouveaux ne peuvent en principe pas être présentés à l'appui d'un recours de droit public (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 369-371). Les pièces annexées au recours doivent dès lors être écartées en tant qu'elles n'ont pas été soumises au juge cantonal. Il n'y a pas non plus lieu d'interroger les parties (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n. 160 p. 231); au demeurant, le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné pour statuer sur les moyens soulevés et la recourante ne précise pas en quoi une telle mesure probatoire serait de quelque utilité. 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 127 III 279 consid. 1c p. 282). Dans la mesure où la recourante se réfère aux art. 8 et 29 Cst., sans fournir la moindre motivation concernant une éventuelle violation de ces dispositions, son recours apparaît d'emblée irrecevable. 
2. 
La recourante soutient qu'une contribution d'entretien limitée à un montant de 1'000 fr. par mois est arbitraire (art. 9 Cst.), eu égard à la situation financière et patrimoniale des époux. 
2.1 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral s'en tient ainsi aux griefs exposés de manière claire et détaillée (ATF 127 I 38 précité et les références). En particulier, celui qui forme un recours pour arbitraire ne peut critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12), mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2.2 En l'espèce, l'acte de recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Loin de démontrer avec précision en quoi la solution adoptée par l'autorité cantonale serait arbitraire (sur cette notion, voir ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281), la recourante émet surtout des considérations générales, affirmant notamment que la collectivité sera contrainte de l'assister alors que cette obligation devrait revenir à son mari, ou encore qu'il est impossible pour une femme de près de cinquante ans de trouver un emploi en Valais. 
 
En ce qui concerne la reprise d'une activité lucrative par l'épouse, le juge cantonal a considéré que durant les cinq ans suivant la suspension de la vie commune, survenue alors que l'intéressée avait quarante-deux ans, celle-ci n'avait entrepris aucune démarche concrète pour tenter de se réinsérer dans la vie professionnelle. Or, selon la jurisprudence (ATF 127 III 136 consid. 2c p. 139-140), elle ne pouvait rester passive et aurait dû se préparer à la perspective de devoir reprendre un travail. Alors que ses ressources - comprenant la contribution d'entretien versée par son mari, la rente complémentaire reçue de l'assurance-invalidité et le loyer de l'appartement dont elle est propriétaire - lui permettaient de chercher un emploi en toute quiétude, elle n'avait toutefois manifesté un réel désir de travailler qu'à partir du mois de mars 2002. La recourante ne critique pas cette argumentation. Elle se contente d'affirmer que ses multiples tentatives pour obtenir un emploi ont échoué en raison de son âge, qui est de près de cinquante ans. Cette allégation est purement appellatoire et par conséquent insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
Il en va de même de ses reproches selon lesquels le juge cantonal aurait tenu un raisonnement contradictoire en estimant qu'elle était en mesure de trouver du travail tout en retenant, par ailleurs, qu'elle souffrait de "psychose non organique", ce qui lui donnerait droit à des prestations d'invalidité. En effet, tel n'est pas le sens de l'arrêt attaqué, qui prévoit en réalité que l'épouse ne devra entreprendre des démarches auprès de l'assurance sociale que si son état de santé l'empêche de retrouver la capacité de gain, de l'ordre de 2'000 fr. par mois, retenue par le juge des mesures protectrices. Fondées sur une mauvaise compréhension de la décision attaquée, les critiques formulées par la recourante sont dès lors sans pertinence; au demeurant, elle conteste souffrir de la maladie précitée, de sorte que son moyen tombe totalement à faux. 
 
Sont également appellatoires, donc irrecevables, les affirmations de la recourante relatives aux droits dont bénéficie l'intimé dans deux successions non partagées, ainsi que celles concernant le montant de son loyer, qui n'aurait pas été prouvé. 
 
Enfin, il ne lui suffit pas de prétendre que la fixation de la contribution d'entretien est inéquitable dès lors que le débiteur réalise un revenu mensuel net de 9'570 fr., tandis qu'elle n'a pratiquement rien pour vivre; encore faut-il qu'elle démontre en quoi l'allocation d'une rente d'un montant de 1'000 fr. par mois serait en l'occurrence arbitraire, l'autorité cantonale ayant considéré qu'il ne se justifiait pas, dans le cas particulier, d'appliquer la règle du partage par moitié du disponible des époux: or la recourante ne conteste pas ce point. 
3. 
En conclusion, le recours est à l'évidence irrecevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée; d'autant plus que la recourante ne démontre pas qu'elle serait dans le besoin (art. 152 OJ; ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 et l'arrêt cité). Celle-ci supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé, qui s'est prononcé sur la demande d'effet suspensif, a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 25 mars 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: