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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.267/2003 /svc 
 
Arrêt du 25 mars 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, président, 
Favre et Chaix, juge suppléant. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
B.________ S.A., 
recourante, représentée par Me Pierre Toffel, 
 
contre 
 
E.C.________, 
intimé, 
 
Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; procédure civile 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la 
Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg du 4 novembre 2003). 
 
Faits: 
A. 
Recommandé par un tiers, A.________ - qui exploite un bureau d'architectes sous la forme juridique B.________ S.A. dont il est l'administrateur unique - a pris l'initiative, le 12 mai 2000, d'un rendez-vous chez E.C.________. Celui-ci avait en effet l'intention de construire une maison familiale, sur un terrain dont il n'était pas encore propriétaire. 
 
Ce rendez-vous a réuni notamment A.________ et les époux C.________. Après une inspection du terrain, une discussion a eu lieu, chez les époux C.________, au sujet de la construction envisagée: référence a été faite à la laiterie du village pour fixer le style de la maison; par ailleurs, le programme de construction a été abordé de façon détaillée. Selon l'architecte, il n'a pas été question de budget de construction, ni d'honoraires d'architecte, ni d'un avant-projet gratuit ou sans engagement. E.C.________ affirme avoir déclaré à A.________ qu'il voulait savoir, sans aucun engagement, quelle maison pouvait être construite sur la parcelle qu'il se proposait d'acquérir pour un prix maximal de 850'000 fr.; en résumé, il n'avait demandé qu'une offre, à l'instar de ce qu'il avait pratiqué auprès d'autres bureaux d'architectes. Lors de cette réunion, E.C.________ a remis à A.________ divers documents concernant la parcelle. 
 
A.________ n'a pas hésité à établir des plans détaillés pour des raisons professionnelles et dans le but d'augmenter ses chances par rapport à d'éventuels concurrents, mais non à la demande expresse de E.C.________. 
B. 
Le 10 mai 2002, B.________ S.A. a assigné E.C.________ en paiement de 15'833 fr. 35 plus intérêt. E.C.________ a conclu au rejet de la demande. 
 
Par jugement du 7 novembre 2002, le Tribunal civil d'arrondissement de la Broye a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. 
 
Sur recours de B.________ S.A., la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois a, par arrêt du 4 novembre 2003, confirmé ce jugement avec suite de frais à la charge de l'appelante, tout en faisant sienne l'argumentation de première instance. 
En substance, l'autorité cantonale a retenu que A.________ devait penser que E.C.________ ne souhaitait obtenir que des suggestions ou des propositions; comme ce dernier ne voulait recevoir qu'une offre sans engagement, il n'y avait pas eu de conclusion d'un contrat rémunéré portant sur la confection d'un avant-projet de construction d'une maison familiale; dès lors, B.________ S.A. n'avait pas le droit d'obtenir le paiement de ses honoraires dont il n'avait d'ailleurs jamais été question auparavant. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, B.________ S.A. interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 novembre 2003. Elle reproche en substance à la cour cantonale d'avoir méconnu la jurisprudence fédérale en matière de contrat d'architecte en niant la conclusion d'un tel contrat et d'être ainsi parvenue à un résultat arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale. Elle conclut, en conséquence, à l'annulation de cet arrêt avec suite de frais et dépens à la charge de E.C.________. 
 
Agissant en personne, E.C.________ propose que le recours soit déclaré irrecevable et que B.________ S.A. soit condamnée aux frais de la procédure et au versement d'une équitable indemnité de partie. 
 
La cour cantonale a, pour sa part, renoncé à présenter des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 301 consid. 1). 
Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par la partie déboutée de ses conclusions, le présent recours répond aux exigences des art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ. Il est à cet égard recevable. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 lit. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6). Si la violation peut être invoquée dans un autre recours (réforme ou nullité), la voie du recours de droit public est fermée (art. 84 al. 2 OJ; ATF 126 III 445 consid. 3b in fine; 107 II 499 consid. 1): ainsi, le grief fondé sur une application arbitraire du droit fédéral, contraire à l'art. 9 Cst., est-il subsidiaire par rapport au grief de violation du droit fédéral (Hohl, Procédure civile II, Berne 2002, n. 3308 p. 307). 
3. 
Dans son écriture, la recourante soutient que la cour cantonale a rendu une décision manifestement insoutenable, en méconnaissant gravement un principe juridique clair et indiscuté. Elle critique ainsi le sens qui a été donné dans l'arrêt entrepris aux termes "sans engagement" que l'intimé a utilisés lors de la réunion du 12 mai 2000. Elle reproche par ailleurs à la juridiction intimée d'avoir violé les principes jurisprudentiels applicables en matière de conclusion d'un contrat d'entreprise. Enfin, elle voit une "hérésie juridique" dans le fait d'avoir écarté les tarifs institués par la norme SIA 102 en matière d'honoraires d'architecte et mentionne à ce propos l'art. 374 CO
 
Toutes ces critiques visent l'application de normes légales ou de principes jurisprudentiels en rapport avec la formation du contrat. La recourante se réfère d'ailleurs, dans son recours de droit public, à plusieurs dispositions du code des obligations et son argumentation juridique se rapproche sensiblement de celle qu'elle a développée dans son recours en réforme. 
 
Le Tribunal fédéral constate ainsi que la recourante n'entend s'en prendre en réalité qu'à la mauvaise application du droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 2 OJ. La seule référence à l'art. 9 Cst. n'a aucune portée propre, puisqu'elle n'est là qu'aux fins de souligner la dimension prétendument arbitraire de la violation du droit fédéral. Dans de telles conditions, le présent recours doit être déclaré irrecevable, dès lors que la voie du recours en réforme est en l'occurrence ouverte (cf. arrêt du 25 mars 2004 dans la cause 4C.341/2003 opposant les parties, consid. 1.1). 
4. 
Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante supportera l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ) à l'intimé qui a agi en personne, dès lors qu'il n'a pas fait valoir de frais particuliers inhérents à sa défense et que les conditions que pose la jurisprudence pour l'octroi d'une telle indemnité à une partie non assistée d'un avocat ne sont pas réunies (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 25 mars 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: