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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_255/2010 
 
Arrêt du 25 mars 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (calomnie, injures, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 février 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre Y.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injures, violation du secret professionnel et violation du secret de fonction. 
 
Par arrêt du 12 février 2010, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss). 
 
Dans le cas présent, le recourant ne prétend pas, avec quelque vraisemblance, que les faits dont il se plaint lui ont causé une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il n'est dès lors pas une victime au sens de la LAVI. Partant, comme il fait exclusivement grief à l'arrêt attaqué de ne pas retenir comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits dénoncés dans la plainte pénale, son recours est manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
3. 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 25 mars 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey