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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_803/2009 
 
Arrêt du 25 mars 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
G.________, 
représentée par Me Blaise Marmy, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 août 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Se fondant principalement sur les conclusions respectivement d'une expertise psychiatrique confiée au docteur F.________ (rapport du 13 septembre 2008) et d'une enquête économique sur le ménage diligentée par ses services (rapport du 25 février 2008), l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a, par décision du 26 janvier 2009, rejeté la demande de prestations déposée le 20 août 2007 par G.________, motif pris que le degré d'invalidité, fixé à 16 % selon la méthode mixte d'évaluation, était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. 
 
2. 
Par jugement du 18 août 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision. 
 
3. 
G.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire que le Tribunal fédéral a rejetée par ordonnance du 26 octobre 2009. 
 
4. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
5. 
5.1 En substance, la recourante reproche à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d'avoir procédé à une constatation incomplète et manifestement inexacte des faits pertinents, en se dispensant d'instruire les circonstances relatives à son hospitalisation dans l'établissement psychiatrique X.________ intervenue entre les mois de mai et août 2009. 
 
5.2 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui modifient cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les références). 
 
5.3 Telle que décrite, l'hospitalisation mentionnée par la recourante semble témoigner d'une aggravation de son état de santé psychique. Cet événement constitue cependant un fait survenu postérieurement à la date de la décision litigieuse du 26 janvier 2009. Il n'avait par conséquent pas à être pris en considération par les premiers juges, dès lors qu'il n'était pas susceptible d'influencer l'appréciation du cas au moment déterminant de la décision litigieuse. Il n'y a par ailleurs pas lieu de se demander si cette circonstance était de nature à jeter le doute sur le bien-fondé de l'expertise du docteur F.________, la recourante ne formulant aucun grief motivé à ce sujet. Il suit de là que l'unique grief de la recourante se révèle dénué de tout fondement et que, partant, le jugement de première instance doit être confirmé. 
 
5.4 Si la recourante estime effectivement que sa situation a évolué défavorablement depuis la date de la décision litigieuse, il lui est loisible de faire valoir une modification de son état de santé en s'adressant à nouveau aux organes de l'assurance-invalidité (art. 87 al. 3 et 4 RAI). 
 
6. 
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 25 mars 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet