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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_88/2019  
 
 
Arrêt du 25 mars 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Vincent Solari, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
représenté par Me Marc Hassberger, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 novembre 2018 (P/13190/2015 ACPR/710/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 6 février 2018, le Ministère public genevois a ordonné le classement de la procédure instruite contre A.________. Il a refusé de mettre en prévention B.________ et C.________ pour un soupçon d'escroquerie, expliquant que l'extradition de ces deux personnes en vue d'une poursuite en Suisse apparaissait difficile et que, dès lors, les parties plaignantes devraient déposer une plainte pénale en Lettonie. 
 
B.   
Par arrêt du 30 novembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis partiellement les recours formés par X.________ et D.________ en ce sens qu'elle a renvoyé la cause au Ministère public genevois pour poursuite de l'instruction concernant les soupçons de gestion fautive dans le sens des considérants et confirmé, pour le surplus, l'ordonnance de classement rendue le 6 février 2018 en tant qu'elle concernait les soupçons d'escroquerie, de gestion déloyale, d'abus de confiance et de blanchiment d'argent. 
 
En substance, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. E.________ SA est une société anonyme de droit suisse, constituée à F.________ le 24 juillet 2002, ayant pour activité l'octroi de services, de conseils et la gestion dans le domaine financier.  
 
Ses actionnaires étaient B.________ et C.________, à hauteur de 50 % chacun. A.________ était administrateur avec signature individuelle du 9 janvier 2003 au 9 juillet 2015, date de la faillite. Ont également été administrateurs: G.________ du 9 janvier 2003 au 2 septembre 2014, H.________ du 7 janvier 2005 au 17 juin 2015 et B.________ du 17 juin 2015 au jour de la faillite. 
 
Cette société est en faillite depuis le 9 juillet 2015. 
 
B.b. Banque I.________, anciennement Banque J.________, est une banque active en Lettonie, dont C.________ a été actionnaire. Elle emploie notamment B.________.  
 
B.c. X.________ est une société active dans le domaine financier, détenue par K.________. Le 7 juillet 2015, elle a déposé une plainte pénale, expliquant avoir signé trois contrats de dépôt avec E.________ SA, les 18 octobre 2010, 16 mars 2011 et 28 novembre 2011, visant au transfert à cette dernière de 5'000'000 USD, 3'000'000 USD et 2'000'000 USD, sommes devant être remboursées, à l'échéance d'une année, avec intérêts annuels de 7,5 % (pour les deux premiers versements) et de 6 % (pour le dernier). Les versements ont tous été effectués par X.________ depuis un compte ouvert auprès de Banque I.________, en Lettonie. Selon la plaignante, l'argent déposé a été utilisé pour des placements non sécurisés en Russie. Ne disposant d'aucune couverture, E.________ SA n'a pas été en mesure de rembourser les emprunts à ses clients, ni de payer les intérêts.  
 
D.________, également active dans le domaine financier, détenue par L.________, a déposé une plainte pénale le 18 décembre 2015 pour des faits analogues. 
 
C.   
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, en substance, à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au ministère public genevois pour qu'il reprenne la procédure pénale du chef d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale et qu'il procède aux actes d'instruction nécessaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
 
1.1.1. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale selon l'art. 90 LTF, puisqu'il ne met pas fin à la procédure. La cour cantonale a renvoyé la cause au ministère public pour complément d'enquête, en ce qui concerne l'infraction de gestion fautive.  
 
1.1.2. L'arrêt attaqué ne constitue pas non plus une décision partielle (art. 91 LTF). Il y a décision partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées (cf. art. 91 let. a LTF; ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398). En l'espèce, les infractions pour lesquelles le classement a été confirmé concernent le même ensemble de fait que l'infraction de gestion fautive. Elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'une procédure indépendante. Du reste, il aurait été justifié, du point de vue du principe de l'unité de la procédure (art. 29 CPP), d'annuler l'ordonnance de classement dans son intégralité et de renvoyer l'ensemble de l'affaire au ministère public pour complément d'enquête (arrêt 1B_405/2011 du 22 février 2012 consid. 1.3.3). La seconde hypothèse de l'art. 91 let. b LTF (décision qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts) n'entre pas non plus en ligne de compte, puisque le jugement attaqué invite le ministère public à examiner si les autres administrateurs de E.________ SA (et non uniquement l'intimé) se sont rendus coupables de gestion fautive.  
 
1.1.3. L'arrêt attaqué qui confirme l'ordonnance de classement pour certaines infractions et renvoie la cause au ministère public pour une infraction doit être qualifié de décision incidente (cf. ATF 133 IV 139 consid. 2.3 p. 139; arrêt 1B_405/2011 précité consid. 1.3.3). Dès lors qu'il ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir s'il peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision incidente qu'il attaque remplit les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à moins que celles-ci ne fassent d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; plus récemment: arrêt 6B_587/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2).  
 
La recourante ne discute pas les conditions de recevabilité susmentionnées. Elle fait juste valoir que la procédure pour gestion fautive permettra de rendre responsables les organes de E.________ SA uniquement du " dommage résultant de l'accroissement du surendettement de la société en raison du dépôt tardif de son bilan " (mémoire de recours p. 11 ch. 9), et non de la totalité des pertes subies; en outre, ses prétentions seraient limitées aux organes de E.________ SA et n'engloberaient pas les tiers, tels que des tiers bénéficiaires finaux des fonds détournés (mémoire de recours p. 11 ch. 10). Par préjudice irréparable, on entend un préjudice juridique, c'est-à-dire qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par un jugement final (ATF 133 IV 137 consid. 2.3 p. 139). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192; 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références citées). En l'espèce, comme le ministère public doit poursuivre son enquête sur l'infraction de gestion fautive, il ne peut être exclu qu'au cours de cette enquête, il découvre des éléments susceptibles de justifier la réouverture de la procédure pour les autres infractions, en particulier l'escroquerie, l'abus de confiance ou la gestion déloyale (cf. art. 323 CPP). En outre, la recourante pourra, si nécessaire, toujours attaquer le jugement final concernant ces autres infractions (art. 93 al. 3 LTF). Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué causerait un préjudice irréparable à la recourante. Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure longue et couteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Ainsi, aucune des deux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
2.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
Succombant, la recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin