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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.160/2005 /col 
 
Arrêt du 25 avril 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Thierry de Haller, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
recours contre un non-lieu et un refus de suivre, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 24 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par ordonnance du 1er décembre 2004, le juge d'instruction du canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur des inspecteurs de police X.________ et Y.________, contre lesquels A.________ avait déposé plainte pour diffamation, calomnie, abus d'autorité et violation du secret de fonction et du secret de l'enquête. A.________ leur reprochait d'avoir incité un établissement hôtelier à déposer plainte contre lui, et de l'avoir traité d'"escroc international" dans des communications internes de la police. Le juge d'instruction a notamment considéré que les démarches faites auprès de l'hôtel entraient dans le cadre des fonctions d'enquêteurs et que les indications figurant dans les rapports étaient couvertes par le devoir de fonction. Le juge d'instruction a également refusé de suivre à une plainte formée par A.________ contre l'inspecteur Z.________, concernant des renseignements adressés à la police thurgovienne sur ses antécédents: l'art. 32 CP était applicable. 
Par arrêt du 24 janvier 2005, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance: même s'ils étaient attentatoires à l'honneur, les renseignements transmis par l'inspecteur Z.________ ne faisaient que relayer des informations transmises entre les autorités françaises et suisses; pour le surplus, il était renvoyé à l'ordonnance de non-lieu s'agissant des faits reprochés aux inspecteurs X.________ et Y.________. 
B. 
A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation et sa réforme en ce sens que les inspecteurs X.________ et Y.________ sont "renvoyés ou condamnés" pour les infractions qui leurs sont reprochées. Le recourant a ensuite requis l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant tient pour arbitraires les motifs du juge d'instruction, auxquels renvoie l'arrêt cantonal; il considère que l'information donnée à l'établissement hôtelier dépassait ce qui était admissible. Par ailleurs, le recourant aurait été traité d'"escroc international" par l'inspecteur X.________ dans un rapport du 8 mai 2003 et à l'occasion d'une conversation avec son avocat, ce qui serait contraire à la présomption d'innocence. 
2. 
Selon l'art. 88 OJ, la qualité pour agir par la voie du recours de droit public n'appartient qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. De jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir sur le fond contre une décision de classement, de non-lieu ou d'acquittement (ATF 69 I 17, 128 I 218 consid. 1.1 p. 219 et les arrêts cités). Il n'en va différemment que dans les cas où le plaignant a la qualité de victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), à condition que la sentence touche ses prétentions civiles ou puisse avoir des effets sur le jugement de ces dernières (art. 8 al. 1 let. c LAVI). 
2.1 En l'occurrence, le recourant, qui se plaignait d'infractions contre l'honneur et d'abus d'autorité, n'est pas touché dans son intégrité physique par les faits dénoncés; ceux-ci ne sont pas d'une gravité telle qu'on puisse supposer une atteinte à l'intégrité psychique (cf. ATF 128 I 218 consid. 1.2-1.6 p. 220ss). Le recourant n'est donc pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, et ne saurait remettre en cause l'arrêt attaqué sur le fond. L'ensemble de son argumentation pour arbitraire est par conséquent irrecevable. 
2.2 Celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond peut cependant se plaindre d'un déni de justice formel, ou en d'autres termes de la violation des garanties formelles offertes aux parties par le droit cantonal de procédure ou par le droit constitutionnel, notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). La partie recourante ne saurait toutefois, par ce biais, remettre en cause la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86; 125 II 86 consid. 3b p. 94; 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les arrêts cités). Les griefs soulevés à cet égard doivent cependant encore satisfaire à l'exigence de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
2.3 Selon cette disposition, il appartient au recourant de démontrer en quoi la décision attaquée viole le droit constitutionnel. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et explicite (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261-262). 
2.4 S'agissant de l'intervention auprès de l'établissement hôtelier, le recourant reproche au juge d'instruction d'avoir nié toute incitation à déposer plainte en se fondant sur les seules affirmations des inspecteurs, "sans pousser les investigations un peu plus loin, notamment auprès de l'Hôtel...". Le recourant semble ainsi soutenir que l'administration des preuves aurait été insuffisante. On ne saurait toutefois voir dans cette simple allusion un grief suffisamment motivé: le recourant ne prétend pas avoir requis l'audition des responsables de l'hôtel, ni avoir fait valoir devant la cour cantonale son droit de participer à l'administration des preuves. 
3. 
Faute de grief de nature formelle suffisamment motivé, le recours est irrecevable. Cette issue était prévisible d'emblée, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception d'un émolument (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Une émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 25 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: