Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.101/2006 /rod
Arrêt du 25 avril 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Eric Muster, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Fixation de la peine,
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
15 novembre 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 22 août 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, à sept ans de réclusion et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans. Il a également condamné A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, à des peines allant entre six ans de réclusion à douze mois d'emprisonnement.
Ces condamnations reposent, en substance, sur les faits suivants, l'activité délictueuse complète des accusés n'ayant toutefois pu être cernée.
A.a A Genève, entre l'automne 2003 et le début janvier 2004, C.________ et A.________ ont vendu ensemble 200 g d'héroïne par paquets de 5 g pour un bénéfice de 40 fr. l'unité. Le taux de pureté de la drogue était de 15 %.
Les deux hommes se sont ensuite séparés en raison de dissensions. Considérant que le marché genevois était saturé, A.________ a décidé d'exercer son activité à Lausanne, où il s'est adjoint les services de D.________, G.________ et B.________. A.________ passait les commandes, organisait le transport de la marchandise qu'il coupait ou faisait couper et conditionnait en sachets de 5 g. Il organisait les ventes et récoltait l'argent qu'il partageait avec ses trois vendeurs. B.________, G.________ et D.________ recrutaient la clientèle nécessaire à leur trafic et communiquaient les numéros de téléphones portables utiles pour passer les commandes. Entre février 2004 et le 4 mars 2004, date de leur arrestation, les quatre accusés ont ainsi écoulé au moins 955 g d'héroïne d'un taux de pureté de 5 % pour un bénéfice de 7'640 fr.
A.b E.________ a intégré cette organisation en se chargeant, à la demande de A.________, d'acheminer la drogue entre la Suisse allemande et Lausanne. Il a ainsi effectué trois voyages à Berne les 24, 29 février et 4 mars 2004, ramenant au total 447 g d'héroïne et du produit de coupage. La dernière livraison de 181 g a été séquestrée lors de l'arrestation de la bande.
La drogue remise à Berne provenait du fournisseur X.________, qui a également livré des stupéfiants à C.________. X.________ a écoulé un total de 552 g d'héroïne à Lausanne et 978 g ont encore été séquestrés à son domicile zurichois. Son trafic a ainsi porté sur 1'530 g d'héroïne d'un taux de pureté de 10 %, soit 153 g d'héroïne pure et 967 g de produits de coupage. Il n'était pas le seul fournisseur de C.________ et de A.________.
A.c En résumé, le trafic a porté sur les quantités minimales suivantes:
- C.________: 40,5 g d'héroïne pure;
- A.________: 77.75 g;
- G.________: 47,75 g;
- B.________: 47.75 g;
- E.________: 44.7 g;
- X.________: 153 g.
B.
Par arrêt du 15 novembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté le recours de X.________.
C.
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, ce dernier dépose un pourvoi en nullité et conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
2.
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée.
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, et en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer.
2.1 Le recourant conteste le bénéfice réalisé par 12'240 fr. ainsi que son rôle dans le trafic, affirmant n'avoir agi qu'en qualité de simple transporteur rémunéré et non comme grossiste intermédiaire. Ce faisant, il s'écarte des constatations cantonales, de sorte que son argumentation est irrecevable (cf. supra consid. 1).
2.2 Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante.
2.2.1 Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés; mais il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Mais un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.).
2.2.2 En l'occurrence, les considérants cantonaux permettent de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui a guidé les premiers juges dans leur solution. Le grief est donc rejeté.
2.3 Le recourant reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir tenu compte du fait que la plus grande partie de l'héroïne n'avait pas été livrée. Ce grief tombe à faux. En effet, les autorités ont clairement distingué la quantité de drogue vendue et celle retrouvée au domicile de l'intéressé (cf. supra consid. A.b). De plus, le fait de stocker des stupéfiants en vue de leur distribution est tout aussi punissable que de les remettre à leurs destinataires (cf. art. 19 ch. 1 al. 3 et al. 4 LStup).
2.4 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte de sa bonne collaboration à l'enquête, de son absence d'antécédents judiciaires, de la durée et de l'étendue de son activité délictuelle, de l'absence d'affiliation à une bande et de son bon comportement avant et durant la détention. Ce grief est vain, aucun des éléments évoqués n'ayant été omis (cf. arrêt attaqué, p. 12 et 13). Pour le reste, savoir quel poids il fallait leur accorder est une question qui dépend du large pouvoir d'appréciation des autorités cantonales.
2.5 Le recourant invoque une inégalité de traitement.
2.5.1 Des comparaisons ne sont possibles que dans des cas limités, soit, en règle générale, lorsque plusieurs coaccusés sont jugés dans la même procédure pour des infractions commises en commun (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/bb p. 204; 116 IV 292).
La poursuite pénale incombe en principe aux cantons (art. 123 al. 3 Cst. et 343 CP), qui peuvent développer des pratiques différentes relatives aux peines infligées pour certains délits. Ce risque est inhérent à la structure fédéraliste de la Suisse et ne viole pas la Constitution. Le principe de l'égalité de traitement ne joue donc qu'un rôle limité sur le plan intercantonal (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Le principe de l'individualisation des peines et le large pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale conduisent aussi à l'intérieur du canton à une certaine inégalité, qui est acceptée par le législateur. Dans la mesure où la peine reste dans le cadre légal, qu'elle est fondée sur tous les critères pertinents et qu'elle ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation, les différences existant entre les pratiques à l'intérieur d'un canton doivent être considérées comme une expression du système juridique suisse. Au demeurant, les cas qui apparaissent semblables peuvent se distinguer sur des points essentiels pour la fixation de la peine. Une comparaison entre des peines suppose que le juge possède, pour les cas concernés, une connaissance exacte des éléments déterminants pour fixer la peine (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 153).
En outre, la jurisprudence a toujours affirmé la primauté du principe de la légalité sur le principe de l'égalité. Le fait qu'une autorité cantonale applique la loi de manière erronée n'oblige pas les tribunaux des autres cantons, ni le Tribunal fédéral à faire de même. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47).
2.5.2 Le recourant n'invoque pas précisément de décisions rendues par la Cour de cassation vaudoise, mais se réfère à deux arrêts non publiés du Tribunal fédéral, lesquels ne sont pas pertinents. En effet, dans la première décision citée, soit l'arrêt 6S.165/2004 du 4 juin 2004, la Cour de céans était exclusivement saisie d'un pourvoi de l'accusé, et non du Ministère public, de sorte qu'elle ne pouvait se prononcer sur la question de savoir si la peine infligée aurait dû être plus sévère, mais devait se borner à examiner si elle était excessive, ce qu'elle a nié. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de la peine prononcée dans ce cas pour prétendre à une égalité de traitement. Dans la seconde décision, soit l'arrêt 6S.229/2005 du 20 juillet 2005, elle a uniquement examiné un grief de violation de l'art. 260ter CP, sans jamais se prononcer sur la peine, qui, n'étant pas litigieuse devant elle, échappait à son contrôle, de sorte que le recourant ne peut rien en tirer à l'appui de son grief.
2.5.3 Le recourant conteste sa peine par rapport à celle de six ans infligée à son coaccusé A.________. Dans la mesure où, dans son argumentation, il s'écarte des constatations cantonales, en semblant vouloir comparer son rôle à celui de E.________, simple transporteur, ou invoque des faits nouveaux, en affirmant par exemple que H.________, l'un des principaux fournisseurs des coaccusés, a été libéré par les autorités bernoises, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 1). Pour le reste, elle est infondée. En effet, la culpabilité de A.________ est certes lourde. Dès l'automne 2003 jusqu'à son arrestation en mars 2004, il s'est livré à un trafic d'héroïne portant sur plus d'un kilo d'héroïne brute, au sein d'une organisation dont il était devenu une pièce essentielle. Il dirigeait les commandes, le transport de la drogue, son coupage et son conditionnement ainsi que les ventes. Il a réalisé un bénéfice minimal de 9'240 fr. La recherche d'argent facile l'a conduit à user de menaces et à exploiter la dépendance de ses comparses pour qu'ils poursuivent leur trafic et à vendre de la drogue à des quantités particulièrement diluées. Toutefois, il reste que le trafic développé par le recourant du mois de février au 4 mars 2004, jour de son arrestation, a porté sur une plus grande quantité d'héroïne. De plus, ce dernier a oeuvré à un échelon supérieur, soit comme grossiste intermédiaire. Ces éléments justifient la différence de peine d'une année infligée aux deux coaccusés principaux.
2.6 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant a livré un total de 552 g d'héroïne à C.________ et à l'organisation de A.________. De surcroît, 987 g d'héroïne ont été retrouvés à son domicile. Son trafic a donc porté sur un total de 1'530 g de drogue d'un taux de pureté de 10 %. Il a oeuvré en qualité de grossiste intermédiaire et a, en tout cas, réalisé un bénéfice de 12'240 fr. Il n'est pas toxicomane et a agi uniquement pour améliorer sa situation économique. A décharge, il n'a pas d'antécédents et les renseignements recueillis sur son compte sont relativement favorables. En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances, la peine de sept ans de réclusion infligée au recourant n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé et doit être rejeté.
3.
Le pourvoi est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.
Lausanne, le 25 avril 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: