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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.209/2006 /fzc 
 
Arrêt du 25 avril 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler, Wurzburger, Yersin et Berthoud, 
Juge suppléant. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 
1204 Genève, 
Faculté des Sciences de l'Université de Genève, Section de biologie, quai Ansermet 30, 1205 Genève, 
intimés, 
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 Cst. (demande de réévaluation d'une note), 
 
recours de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 
15 juin 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________ a obtenu une licence en biologie auprès de la Faculté des sciences de l'Université de Genève (ci-après: la Faculté des sciences), le 24 février 2004. Elle a ensuite entrepris des études de cycle supérieur au sein du Département de biologie animale de cette faculté en vue de l'obtention d'un master (maîtrise) en biologie. Elle a obtenu la moyenne de 5 (la note maximum étant 6) pour les sept examens oraux et la note 4 pour son travail de master effectué sous la direction de A.________, docteur et maître-assistante, et la responsabilité du professeur B.________, selon les indications figurant à la première page de ce document. Le titre convoité de maîtrise universitaire en biologie lui a été délivré le 29 juin 2005. 
 
Par courriers des 12 juillet 2005 et 17 août 2005, X.________ a formé opposition à l'encontre de la notation de son travail de master auprès du Collège des professeurs du Département de zoologie et de biologie animale de la Faculté des sciences (ci-après: le Collège des professeurs). Cette opposition a été rejetée le 16 novembre 2005, sur la base des documents figurant au dossier, incluant le rapport du vice-président de la Section de biologie, ainsi que le rapport commun de B.________ et A.________ du 11 octobre 2005, dont X.________ a alors appris l'existence. 
B. 
X.________ a recouru contre la décision précitée du 16 novembre 2005 auprès de la Commission de recours de l'Université de Genève (en abrégé: la CRUNI) en concluant à l'attribution d'une note de 5 au moins pour son travail de master. La Commission a rejeté son pourvoi, par décision du 15 juin 2006. Laissant ouverte la question de savoir si X.________ avait un intérêt au recours dès lors qu'elle avait obtenu le master qu'elle briguait, elle a retenu en substance que le travail de master de l'intéressée avait bien été évalué selon le barème usuel des notes de 0 à 6, que X.________ avait pu prendre connaissance de tous les rapports établis dans le cadre de son opposition, de sorte que son droit d'être entendue avait été respecté, et que le grief lié à l'insuffisance de l'encadrement dont elle avait bénéficié était infondé. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la CRUNI du 15 juin 2006. Elle se plaint d'arbitraire dans le choix du barème utilisé et dans l'évaluation de son travail de master et dénonce une violation de son droit d'être entendue, ainsi que l'absence des qualifications et compétences pédagogiques requises de A.________. 
 
La CRUNI s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Université de Genève conclut au rejet du recours. La Faculté des sciences n'a pas déposé de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 
1.2 La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent recours doit être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels, actuels et juridiquement protégés (ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309). Sont des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce droit fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219). La protection contre l'arbitraire inscrite à l'art. 9 Cst. - qui doit être respectée dans toute l'activité administrative de l'Etat - ne confère pas à elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 131 I 366 consid. 2.6 p. 371; 126 I 81 consid. 3-6 p. 85 ss). En conséquence, un recourant n'a qualité pour déposer un recours de droit public pour arbitraire que si les dispositions légales dont il dénonce l'application arbitraire lui accordent un droit ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés (ATF 126 I 81 consid. 4-6 p. 87 ss; voir également ATF 129 I 217 consid. 1.3 p. 221). 
 
Le recourant n'ayant pas d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ peut toutefois se plaindre de la violation de ses droits de partie qui équivalent à un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 122 I 267 consid. 1b p. 270; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229-230 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, la recourante soutient que, malgré l'obtention de son diplôme, elle a un intérêt "digne de protection" à obtenir l'annulation de la décision attaquée, dès lors que la note de 4 obtenue à son travail de master serait représentative d'un échec et insuffisante pour l'inscription à un travail de doctorat. Cette note lui fermerait non seulement les portes de la filière académique, mais constituerait aussi une barrière à la recherche d'un emploi qualifié sur le marché du travail. 
 
Ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucune référence à une norme légale ou réglementaire, en particulier au sein de l'Université de Genève. La recourante n'établit pas que la titularité d'une maîtrise en biologie avec une note de 4 pour le travail de master exclurait l'obtention ultérieure d'un doctorat alors que le même titre, assorti d'une note de 5 pour l'épreuve en cause, permettrait l'inscription à un travail de doctorat et le seul exemple qu'elle fournit, relatif aux conditions d'admission aux études doctorales de l'Ecole polytechnique fédérale (ci-après: EPFL), ne permet pas de retenir l'existence d'un droit dépendant de l'obtention d'une note de 5 au moins au travail de master. Au bénéfice du titre délivré par l'Université de Genève, la recourante peut en effet solliciter son admission au doctorat de l'EPFL. Il incombera au directeur du programme de décider, sur préavis d'une commission, de son admission avec ou sans examen (art. 5 al. 2 de l'ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'EPFL, dans sa teneur au 26 septembre 2005; ci-après: l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL; RS 414.133.2). Certes, comme le relève la recourante, le directeur du programme prend en compte le niveau d'excellence du requérant (art. 5 al. 3 de l'ordonnance précitée). Il s'agit cependant d'un concept indéterminé qui ne se rapporte pas à une note particulière de l'une ou l'autre épreuve d'examen. 
 
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le présent recours doit de toute façon être admis pour violation du droit d'être entendu. 
2. 
Invoquant la violation du droit d'être entendu, la recourante se plaint de n'avoir pu se prononcer qu'à l'occasion de la procédure devant la CRUNI sur le rapport de B.________ et A.________ du 11 octobre 2005 qui avait fondé la décision sur opposition du 16 novembre 2005. Elle fait également valoir que l'instruction de la procédure d'opposition n'a pas été contradictoire et qu'elle n'a pas pu participer à l'administration des preuves essentielles. 
2.1 La recourante n'invoquant pas de disposition de droit cantonal particulière, le grief soulevé doit être examiné au regard des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst (antérieurement art. 4 aCst.), dont le Tribunal examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I 417 consid. 7a p. 430 et les arrêts cités). 
2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, p. 504 s.; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Lorsqu'il contrôle l'application du droit d'être entendu sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral en détermine le contenu et la portée en fonction de la situation concrète et des intérêts en présence (ATF 123 I 63 consid. 2d p. 68; 111 Ia 273 consid. 2b p. 274). Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à l'intéressé pour sa défense; en particulier, on se montrera généralement moins exigeant avec le strict respect du droit d'être entendu si la possibilité existe de porter la contestation devant une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 123 I 63 consid. 2d p. 69/70; 111 Ia 273 consid. 2b p. 274), pour autant que l'atteinte ne soit pas particulièrement grave (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). Ainsi, selon la nature de l'affaire, le contenu et l'étendue du droit d'être entendu peuvent varier. Il n'implique en général pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et les références), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429). 
2.3 A la suite de l'opposition de la recourante du 12 juillet 2005, B.________ a exposé, le 18 juillet 2005, les différents critères d'évaluation ayant conduit le Collège des professeurs à lui attribuer la note de 4 pour son travail de master. Dans sa confirmation d'opposition du 17 août 2005, la recourante s'est prononcée en détail sur tous les critères évoqués par B.________. Toutefois, avant de statuer sur l'opposition, la Faculté des sciences a encore recueilli la détermination de B.________ et A.________ - et non du professeur C.________, comme indiqué par erreur dans la décision sur opposition -, qui a fait l'objet d'un rapport du 11 octobre 2005. Ce rapport décrit de manière beaucoup plus précise le travail de master de la recourante que les explications énoncées par B.________ dans sa lettre à la recourante du 18 juillet 2005. Il passe en revue toutes les sections de ce travail, en commençant par l'introduction, pour finir par le chapitre "discussion et perspectives". Mise à part la section "matériel et méthodes", il formule des critiques très négatives sur tous les autres points et conclut notamment en ces termes: "en résumé, un travail très moyen qui atteint à peine le niveau acceptable, en comparaison des nombreux travaux similaires (...)". Or ce document n'a pas été communiqué à la recourante, qui n'a donc pas pu répondre aux nouveaux griefs formulés avant qu'il ne soit statué sur son opposition. 
 
Dans la mesure toutefois où le rapport de B.________ et A.________ du 11 octobre 2005 contenait des éléments d'appréciation inconnus de la recourante et faisait des critiques importantes sur la qualité du travail de celle-ci, le souci d'une instruction complète et contradictoire aurait dû amener la Faculté des sciences à inviter la recourante à se déterminer sur ces éléments nouveaux. La Faculté des sciences aurait ainsi dû communiquer d'office à la recourante ledit rapport, même si le RIOR ne contient pas de disposition conférant à l'opposant un droit de répliquer. 
2.4 Selon la jurisprudence, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, la recourante a certes eu la possibilité de déposer une réplique lors de la procédure devant la Commission de recours, écriture dans laquelle elle a pu se prononcer sur l'ensemble des critiques formulées à l'encontre de son travail de master par B.________ et A.________. Toutefois, la CRUNI a rappelé qu'elle disposait d'un pouvoir d'examen limité à la régularité de la procédure et à l'absence d'arbitraire dans l'appréciation du travail, s'imposant, comme le Tribunal fédéral, une grande retenue dans la fixation des notes. En outre, au sujet de la violation du droit d'être entendu, elle s'est bornée à constater qu'il n'avait pas été violé, car le rapport du 11 octobre 2005 n'avait pas été caché à la recourante. Enfin, même sous l'angle de l'arbitraire, la CRUNI ne s'est pas non plus prononcée sur les critiques formulées à l'encontre du rapport du 11 octobre 2005, ainsi que le relève la recourante dans son recours au Tribunal fédéral. 
2.5 Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la violation du droit d'être entendu de la recourante a été réparée devant la CRUNI. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le présent jugement sera rendu sans frais (art. 156 al. 2) et sans dépens dans la mesure où la recourante a agi seule (159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de recours de l'Université de Genève. 
Lausanne, le 25 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: