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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.29/2007 /ech 
 
Arrêt du 25 avril 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Wagner, 
 
contre 
 
Y.________, 
Z.________, 
intimées, toutes deux représentées par Me Lorenz Fellmann, 
2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. (procédure civile), 
 
recours de droit public contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne 
du 18 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par contrat du 7 octobre 1995, modifié par avenant du 15 janvier 1997, Y.________ et Z.________ ont remis à bail à X.________ des locaux liés à un restaurant-dancing sis dans un immeuble dont elles sont propriétaires. Le loyer, initialement de 15'000 fr. par mois, était payable mensuellement à l'avance. 
 
Le 9 mai 2006, le représentant des bailleresses a sommé le locataire de payer le loyer du mois de mai 2006 jusqu'au 10 juin 2006, faute de quoi le bail serait résilié conformément à l'art. 257d CO. Celui-ci a confirmé réception du courrier le 12 mai 2006 et le 29 mai 2006, il a versé le montant du loyer pour le mois de mai sur un compte courant intitulé "location bloquée" qu'il avait ouvert le 30 mars 2006 en faveur de A.________, c'est-à-dire des bailleresses, auprès de la Banque B.________, en raison de prétendus défauts affectant la chose louée. 
 
Le 20 juin 2006, les bailleresses ont résilié le contrat avec effet au 31 juillet 2006, pour défaut de paiement du loyer. 
B. 
Le 29 juin 2006, X.________ a déposé une requête de citation en conciliation auprès de l'Office des locations de Bienne. Il concluait à ce que le congé soit annulé et à ce qu'il soit constaté que le contrat de bail restait pleinement valable. 
 
Le 2 août 2006, les bailleresses ont requis le Président de l'arrondissement judiciaire de Bienne-Nidau d'ordonner l'expulsion du locataire avec menaces de sanctions en cas d'insoumission. Dans sa réponse, celui-ci a conclu à l'annulation du congé et au rejet de toutes les conclusions de ses adverses parties. 
 
Par jugement du 1er novembre 2006 rendu en procédure sommaire, le Président a rejeté la demande d'annulation du congé et a condamné le locataire à quitter les locaux loués pour le 31 décembre 2006. 
 
Statuant sur appel de X.________ par jugement du 18 décembre 2006 rendu par voie de circulation, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, après avoir écarté les réquisitions de preuves présentées par le locataire, a rejeté l'action en annulation du congé déposée par celui-ci le 29 juin 2006 et l'a condamné à quitter les locaux loués pour le 28 février 2007 au plus tard, avec menaces de sanctions en cas d'inexécution de mauvaise foi. 
 
En résumé, la cour cantonale a constaté que les bailleresses avaient fixé au locataire, par lettre du 9 mai 2006, un délai de paiement jusqu'au 10 juin 2006 pour le loyer en retard du mois de mai. Elle a jugé que le locataire avait été en demeure pour ce loyer, au motif que le versement opéré le 29 mai 2006 n'avait pas été fait auprès d'un office désigné à cet effet par le canton, ne constituant ainsi pas une consignation en bonne et due forme (au sens de l'art. 259g CO), et que le montant avait été transféré aux bailleresses le 10 juillet 2006 seulement. La cour cantonale en a conclu que le 20 juin 2006, le bail avait été résilié valablement pour cause de demeure (conformément à l'art. 257d CO). Enfin, elle a dit que ce congé ne contrevenait pas aux règles de la bonne foi (au sens de l'art. 271 CO). 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ (le recourant) interjette le présent recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst., il requiert préalablement l'octroi de l'effet suspensif et conclut principalement à l'annulation du jugement du 18 décembre 2006, avec suite de frais et dépens de toutes instances. 
 
Y.________ et Z.________ (les intimées) proposent le rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale renonce a formuler des observations et se réfère aux considérants de sa décision, qu'elle confirme dans leur intégralité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
3. 
La demande d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet, puisque celui-ci a également déposé un recours en réforme, qui suspend l'exécution de la décision dans la mesure des conclusions formulées, conformément à l'art. 54 al. 2 OJ
4. 
4.1 Exercé pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), par le recourant qui est personnellement touché par la décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), et dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ). 
4.2 Le recours de droit public ne continue pas la procédure cantonale; il constitue une voie de recours extraordinaire et indépendante, servant au contrôle des actes étatiques cantonaux sous l'angle spécifique de leur constitutionnalité. L'acte de recours doit en conséquence contenir, sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels violés, précisant en quoi consiste la violation (ATF 117 Ia 393 consid. 1c). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée; il n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Par ailleurs, il se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
5. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné la problématique du congé-représailles au sens de l'art. 271a al. 1 let. a CO. Dans ce cadre, il lui reproche de ne pas avoir respecté les garanties générales de procédure et le droit d'être entendu, en violation des art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. 
5.1 Pour l'essentiel, le recourant fait grief aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné les faits qu'il avait allégués pour démontrer que le contrat avait été résilié à titre de représailles et de ne pas avoir fait porter l'instruction sur ces faits. Or, selon la jurisprudence, une telle critique relève de l'art. 8 CC et doit être soulevée dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 126 III 315 consid. 4a), ce que le recourant a d'ailleurs fait dans son recours parallèle. Quoi qu'il en soit, comme retenu dans l'arrêt séparé de ce jour relatif à ce recours, les faits allégués par le recourant ne permettraient pas de retenir un congé abusif au sens de l'art. 271a CO même s'ils étaient avérés. Or, les principes constitutionnels invoqués par le recourant n'obligent pas l'autorité cantonale à instruire des faits qui ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort du jugement à rendre (ATF 131 I 153 consid. 3). Le grief est donc infondé dans la mesure où il est recevable. 
5.2 Le recourant se plaint par ailleurs du défaut d'audience en instance cantonale. Certes, il reconnaît avoir pu une fois prendre position de façon détaillée sur les faits par écrit, et il admet que l'art. 29 al. 2 Cst. ne donne pas droit à être entendu oralement. Il soutient toutefois que cette exception doit être interprétée de manière restrictive dès lors que la présente cause est, d'un point de vue économique, extrêmement importante, les loyers dus jusqu'à l'échéance ordinaire du bail s'élevant à 855'000 fr. au moins. En outre, de par les règles de procédure cantonale, il n'aurait pas été habilité à exposer ses moyens de droit par écrit; or, il estime qu'au vu de l'importance et de la complexité de la cause, il devait pouvoir le faire valoir et s'expliquer oralement. 
 
Comme le recourant le précise lui-même, le droit d'être entendu n'implique pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b). Les intérêts économiques en jeu dans le cas d'espèce sont à cet égard sans aucune pertinence. 
 
Le recourant ne motive pas son affirmation selon laquelle le droit cantonal lui interdisait d'exposer ses moyens de droit par écrit. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur ce point (cf. consid. 4.2). Cela étant, l'affirmation semble contestable, tant pour la procédure de première instance que - et surtout - pour la procédure d'appel, en l'espèce des procédures sommaires. L'art. 339 al. 3 du code de procédure civile du canton de Berne du 7 juillet 1918 prévoit en effet expressément qu'en procédure sommaire, un appel peut être motivé par écrit pendant la durée du délai d'appel; cette disposition cantonale a été introduite pour garantir le droit d'être entendu dans les procédures sommaires où il n'y a généralement par de débats oraux (cf. Leuch/Marbach/ Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., Berne 2000, n. 6 ad art. 339). En outre, il semble que des considérations d'ordre juridique ne sont pas exclues dans une demande (cf. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 5 ad art art. 157 et n. 3 ad art. 307). 
 
Enfin, dans son appel cantonal, le recourant s'est plaint d'une violation du droit d'être entendu, consécutive au défaut d'audience en première instance. La cour cantonale a rejeté le grief et le recourant ne discute pas sa motivation, de sorte que le Tribunal de céans n'a pas à y revenir (cf. consid. 4.2). 
6. 
Le recourant se plaint enfin d'arbitraire au motif que l'autorité cantonale a admis que les intimées pouvaient se prévaloir de sa demeure alors qu'elles ne risquaient aucun dommage financier. Il s'agit là d'une question de droit fédéral qui n'est pas recevable dans le cadre d'un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). 
7. 
Les considérants qui précèdent commandent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
8. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens serons mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. 
Lausanne, le 25 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: