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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_361/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 avril 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 avril 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt rendu le 8 avril 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 5 avril 2013 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant tunisien né en 1984. L'intéressé affirmait venir d'Italie, ignorer que les autorités italiennes l'avaient frappé le 22 mars 2013 d'une interdiction d'entrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 22 mars 2016 et refuser de retourner en Tunisie s'il ne pouvait pas regagner l'Italie. 
 
2. 
Par courrier reçu le 25 avril 2013, l'intéressé expose au Tribunal fédéral les raisons de son entrée en Suisse: Il cherchait un cousin disparu. Il expose aussi qu'il ne veut pas retourner en Tunisie parce qu'il craint pour sa vie, son père ayant été emprisonné et sa maison brûlée. 
 
3. 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 12 avril 2013 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit. En particulier, le recourant évoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral craindre pour sa vie. Il s'agit de faits nouveaux irrecevables (art. 99 LTF). 
 
4. 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 25 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey