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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1137/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etablissement de Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge, 
intimé. 
 
Objet 
Arrêts disciplinaires, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 22 septembre 2015 (ATA/972/2015). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 septembre 2015, la 1ère section de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a constaté la nullité de la décision du responsable de l'exécution des mesures de l'établissement de Curabilis du 6 novembre 2014; a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre cette dernière décision et rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre la décision du directeur de l'établissement de Curabilis du 24 septembre 2014. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal susmentionné, dont il se borne à livrer un commentaire personnel sans pour autant démontrer en quoi les considérations seraient contraires au droit. Son recours ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
3.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. 
 
4.   
Le recourant souffre de sévères troubles mentaux - et notamment d'anosognosie - à raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matière que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. A défaut, celles-ci seront classées sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à Y.________, curatrice de X.________, cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring