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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_337/2018  
 
 
Arrêt du 25 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Joël Crettaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
intimée, 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2018 (TD14.045188-171838 et TDT4.045188-171849 155). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 mars 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis les appels interjetés le 25 octobre 2017 par A.A.________ et le 30 octobre 2017 par B.A.________ et réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles de divorce rendue le 18 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, s'agissant de l'entretien des enfants et de l'épouse. 
 
2.   
Par acte du 18 avril 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt déféré, en ce sens que le montant des contributions d'entretien est réduit. 
 
3.   
Le recoursest dirigé contre une décision de mesures provisionnelles de divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
Or, le recourant critique le montant de l'entretien dû en faveur de ses enfants et de son épouse, affirmant que "la Cour d'appel a outrepassé son pouvoir d'appréciation, contrevenant par ailleurs aux dispositions légales et aux principes jurisprudentiels ", sans soulever - même de manière implicite - le moindre grief,  a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin