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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_710/2023  
 
 
Arrêt du 25 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tali Paschoud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens (VD), 
intimé. 
 
Objet 
Droit à un procès équitable (art. 29 et 30 CPP); 
droit d'être entendu (rejet des réquisitions de preuve); tenue des dossiers (art. 100 CPP); maxime d'accusation; entrave aux services d'intérêt général; contravention à la LContr, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois du 7 décembre 2022 
(n° 376 PE19.025122-STL/jga). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. En revanche, il l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours. 
 
B.  
Par jugement du 7 avril 2022, rendu à l'issue d'une procédure écrite, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement précédent. 
 
C.  
Par arrêt 6B_761/2022 du 21 juillet 2022, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement, considérant que le traitement de l'appel de A.________ en procédure écrite avait violé le droit fédéral. 
 
D.  
Statuant sur renvoi par jugement du 7 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, en substance, confirmé son précédent jugement du 7 avril 2022. Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
D.a. Né en 1986 et titulaire d'un doctorat en littérature, A.________ travaille à plein temps en tant que rédacteur auprès d'une maison d'édition spécialisée dans la santé. Il est célibataire et sans enfants. L'extrait de son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2020 à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour délit contre la Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1; LPPCi).  
 
 
D.b.  
 
D.b.a. À Lausanne, rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont A.________, se sont assis sur les voies de circulation afin de les bloquer. Le trafic, notamment des véhicules d'urgence et des bus, a dû être dévié sur des artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les policiers ont dû évacuer par la force les manifestants un par un.  
 
D.b.b. Selon le rapport du 16 décembre 2019, des militants de Extinction Rebellion (ci-après: XR) recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant le marché de Noël. Aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs ont adressé des courriers aux Transports publics lausannois (ci-après: TL) et aux autorités.  
Dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. À 10h10, une vingtaine de personnes se sont couchées sur le sol à l'angle de la place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un autre regroupement d'une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l'église Saint-François. À 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance, partie de la rue César-Roux, a été appelée pour un malaise cardiaque survenu dans l'établissement "B.________", situé à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieu, l'itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue Saint-Martin, puis la rue Centrale. Toutefois, en raison du blocage de la rue Centrale, l'ambulance a été contrainte d'emprunter la place Saint-François, puis la rue Pépinet. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue Centrale, l'ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre, ce qui a rallongé le délai d'intervention. L'acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu'un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, direction rue Saint-Martin, parmi les manifestants et la foule, qui s'étaient agglutinés à cet endroit. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. À 15h55, les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée sur la rue Centrale. En définitive, 90 personnes ont été interpellées, dont A.________. Le trafic des TL a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place St-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation ne se sont estompés qu'à partir de 16h00. 
 
D.b.c. A.________ admet avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019. Il s'est assis sur les voies de circulation pour permettre à la manifestation de se poursuivre. Il a appris la tenue de celle-ci par le biais des réseaux sociaux. Il savait, ou à tout le moins se doutait, qu'elle n'avait pas été autorisée, même s'il a soutenu qu'il l'ignorait. A.________ admet au demeurant avoir entendu les ordres d'évacuation de la police. Lorsque celle-ci est venue l'interpeller, il n'a pas opposé de résistance. Il n'était pas au nombre des organisateurs, pas plus qu'il n'a utilisé de mégaphone.  
 
E.  
 
E.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 décembre 2022. Avec suite de frais, dépens et indemnité équitable, il conclut principalement à ce que soit constatée une violation des art. 6 par. 1 et 3 et 11 cum 18 CEDH, à l'annulation du jugement attaqué et au classement de la procédure, subsidiairement à son total acquittement, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à la cour cantonale pour que soit ordonnée la jonction de l'ensemble des appels dirigés contre les jugements traitant de la manifestation du 14 décembre 2019, pour que soient admises ses réquisitions de preuve, puis pour rendu d'une nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
E.b. Par ordonnance séparée du Tribunal fédéral du 12 septembre 2023, la requête d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadre de son recours en matière pénale a été rejetée.  
 
E.c. La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés au jugement attaqué.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure, du droit à un procès équitable, de la présomption d'innocence mais encore du droit à l'égalité des armes, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir joint l'ensemble des causes résultant de la manifestation du 14 décembre 2019. 
 
1.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1; 1B_121/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; 116 Ia 305 consid. 4b; arrêt 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2).  
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 1B_121/2021 précité consid. 4.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus, ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.1; 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; STEPHAN SCHLEGEL, in DONATSCH/ LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, vol. I, no 4 ad art. 30 CPP; DAVID BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des co-prévenus (arrêt 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt 6B_23/2021 précité consid. 3.3 et les références citées).  
 
1.2. La cour cantonale a considéré que la requête tendant à réunir les causes d'une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique était incompatible avec le principe de célérité et qu'elle contrevenait au principe d'économie de la procédure. Elle a également invoqué le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, le fait que tous les prévenus n'ont pas participé aux mêmes manifestations, mais encore le fait qu'une jonction au stade de la procédure d'appel n'était pas envisageable compte tenu du fait que tous les intéressés n'avaient pas - ou n'allaient pas - faire appel. Finalement, en référence à l'arrêt 6B_655/2022 précité, elle a indiqué ne pas distinguer en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu'il existerait un risque d'aboutir à des jugements contradictoires, tout en rappelant que le recourant était poursuivi en raison de comportements individuels, malgré sa participation à une action collective.  
 
1.3. Il convient de se rallier à ces considérations claires et détaillées (art. 109 al. 3 LTF), tant elles sont justifiées. En particulier, en référence aux arrêts 6B_655/2022 précité consid. 1.2 et 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.3, il est rappelé que le nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue à lui seul un motif objectif justifiant la disjonction de causes, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, à tout le moins une centaine de personnes sont concernées. Il convient de garder à l'esprit le caractère tout à fait exceptionnel de l'ampleur des répercussions pénales de la manifestation précitée au moment d'examiner le respect des art. 29 et 30 CPP. En cela déjà, les autorités précédentes étaient légitimées à refuser la requête du recourant.  
Les autres griefs soulevés par le recourant ne sauraient invalider ce qui précède. Il est patent que la tenue d'un seul procès réunissant la cause d'une centaine de prévenus aurait à tout le moins nécessité autant de temps que la tenue de plusieurs procès distincts et aurait impliqué des difficultés considérables, quand bien même les autorités concernées auraient fourni les efforts raisonnables qui peuvent être exigés d'elles. À cet égard, il est précisé que le recourant ne se plaint pas d'une violation du principe de célérité, ce qui fait perdre toute portée à son grief. Au demeurant, on ne décèle aucune violation du principe de l'égalité des armes par la cour cantonale dans la mesure où, concrètement, le recourant ne se trouve pas dans une situation dans laquelle il risque de voir l'un des autres prévenus rejeter la faute sur lui, puisqu'il ne s'agit pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (en ce sens, v. également l'arrêt 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.6). 
 
1.4. En définitive, il y a lieu de constater que la décision de la cour cantonale refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant des deux manifestations précitées repose sur des motifs objectifs. En outre, elle ne consacre pas une violation des droits de la défense. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.  
Le recourant se plaint du rejet de ses réquisitions de preuve, soit en particulier la production des dossiers de la Municipalité de Lausanne, de la police et des TL, mais encore l'audition d'une témoin de moralité. Dans ce contexte, il invoque également une violation de son droit d'être entendu, sous forme d'un défaut de motivation par la cour cantonale. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.2 et les références citées).  
 
2.1.3. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1).  
 
2.2. La cour cantonale a justifié le rejet des réquisitions de preuve du recourant par leur inutilité. S'agissant de la production des dossiers municipaux et des TL, elle a notamment exposé que le dossier était suffisamment complet sur le plan des faits pour lui permettre de statuer en droit, tout en relevant qu'il n'était pas reproché au recourant d'avoir pris part à une manifestation inconnue, mais à une manifestation non autorisée. Quant à l'audition d'une témoin de moralité, censée attester la sincérité des convictions du recourant, la cour cantonale a précisé que la solidité de dites convictions était connue et reconnue.  
 
 
2.3. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la cour cantonale s'est prononcée sur le rejet des réquisitions de preuve du recourant. En critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation cantonale, mais également le bien-fondé de celle-ci, le recourant démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclu toute violation de son droit d'être entendu. Mal fondé, son grief doit être rejeté.  
 
2.4. Pour le surplus, le recourant ne dit rien au sujet de l'appréciation anticipée par la cour cantonale des preuves encore proposées. Tout au plus se contente-t-il de faire état d'éventuels accords tacites - sans rendre l'existence de ces derniers même vaguement probable - ou de critiquer la légalité des informations recueillies par les forces de l'ordre - sans soulever aucun grief concret et reconnaissable à cet égard. Partant, son grief est irrecevable.  
 
3.  
Invoquant une violation de l'art. 100 CPP, le recourant soutient que le dossier de la cause serait incomplet compte tenu du rejet de ses réquisitions de preuve, en particulier celle tendant à la production des dossiers en mains des autorités municipales. Dans ce contexte, il se plaint également du fait qu'il n'a pas eu accès aux dossiers des autres manifestants du 14 décembre 2019. 
 
3.1. Selon l'art. 100 al. 1 CPP, il y a lieu de constituer pour chaque affaire pénale un dossier qui, pour être complet, doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Cette disposition a récemment fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral, auquel il convient de renvoyer (cf. arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, il est rappelé que les déclarations ressortant d'une procédure conduite séparément ne doivent figurer au dossier que si l'autorité entend les utiliser à charge, afin de tenir compte du droit de confrontation (ATF 140 IV 172 consid. 1.3, in JdT 2015 IV p. 72 s.; 133 I 33 consid. 2.2, in JdT 2008 IV p. 6; plus récemment, arrêt 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.3.2).  
 
3.2. En se plaignant du rejet de ses réquisitions de preuve par le biais de l'art. 100 CPP, le recourant méconnaît le sens de cette disposition, en particulier de l'art. 100 al. 1 let. b CPP. Pour cause, il n'est en l'espèce pas question pour la direction de la procédure ou pour la police d'avoir recueilli des documents dans le cadre de l'enquête, mais d'avoir refusé de verser ceux-ci au dossier. En particulier, le recourant échoue à démontrer que la police aurait réuni d'autres pièces ne figurant par hypothèse pas au dossier. Il s'agit à tout le moins de relever que la cour cantonale n'a pas fondé la condamnation du recourant sur de telles pièces. Pour ce qui est du dossier des autres manifestants, on ne voit pas que le recourant pourrait se prévaloir d'un droit à leur consultation tiré de la disposition précitée, dans la mesure où il n'a pas été question pour les autorités précédentes de retenir à sa charge des éléments découlant des autres dossiers en question. Du moins, le recourant ne prétend pas le contraire. Ainsi, le grief du recourant ne peut être compris que comme une répétition de celui traité supra au consid. 2, dont la motivation était et demeure insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
4.  
Invoquant les art. 9, 324 et 325 CPP, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., mais encore 6 par. 3 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation. En particulier, il estime que l'ordonnance pénale du 14 janvier 2020 ne serait pas suffisamment détaillée quant aux actes qui lui sont individuellement reprochés. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 3.1.1).  
 
4.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1; 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_1166/2022 précité consid. 3.1.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_191/2022 précité consid. 2.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1).  
 
4.1.3. Selon l'art. 6 par. 3 let. a CEDH, tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. La protection accordée par cette disposition en matière de contenu minimal de l'acte d'accusation n'est pas plus large que celle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Au contraire, le caractère adéquat des informations en question doit s'apprécier en relation avec l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, à la lumière du droit plus général à un procès équitable (arrêts de la CourEDH Mattoccia c. Italie du 25 juillet 2000, Recueil CourEDH 2000 IX p. 115 § 60; Bäckström et Andersson c. Suède du 5 septembre 2006). Il découle de ce qui précède que l'étendue de l'information "détaillée" visée peut varier selon les circonstances particulières de la cause ( Mattoccia, § 60), mais encore que certains éléments relatifs à l'infraction peuvent se dégager non pas seulement de l'acte d'accusation mais aussi d'autres pièces du dossier (arrêt de la CourEDH Previti c. Italie du 8 décembre 2009, § 208), même recueillies ou précisées pendant la procédure (arrêts de la CourEDH Sampech c. Italie du 19 mai 2015, § 110; Pereira Cruz et autres c. Portugal du 26 juin 2018, § 198).  
 
 
4.2. Le contenu de l'ordonnance pénale du 14 janvier 2020 ayant tenu lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), rendue individuellement contre le recourant, peut être retranscrit comme suit:  
 
" À Lausanne, Rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir là où ils l'ont fait, des manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres [...] . A.________ a participé à une manifestation du collectif "Extinction Rebellion" qui n'avait pas été autorisée par les autorités administratives compétentes, contrevenant ainsi à l'art. 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne. En prenant intentionnellement place sur la voie de circulation, les manifestants ont empêché le passage des véhicules de police, des pompiers, des ambulances et des bus. Ils se sont ainsi rendus coupables d'entrave aux services d'intérêt général et de violation simple des règles de la circulation. En bloquant l'un des axes de communication principaux de la ville et en scandant leurs slogans au moyen de mégaphones, les manifestants ont en outre troublé l'ordre et la tranquillité publics. Après plusieurs heures, lorsque les agents de police ont demandé aux manifestants de se retirer de la voie de circulation, ces derniers n'ont pas obtempéré et ont même résisté physiquement afin de ne pas être emmenés. Ce faisant, ils se sont rendus coupables d'empêchement d'accomplir un acte officiel ".  
 
4.3. D'emblée, il convient de relever que les griefs soulevés par le recourant contre l'ordonnance pénale du 14 janvier 2020 n'ont pas à être examinés en tant qu'ils se réfèrent à des infractions au titre desquelles il n'a finalement pas été condamné. Pour le surplus, il apparaît que la maxime d'accusation n'a pas été violée par les autorités précédentes, puisque ont été déterminés:  
 
- son implication personnelle (par l'usage de son nom); 
- le lieu (Lausanne, plus précisément la rue Centrale, plus précisément encore sur les voies de circulation); 
- la date (le 14 décembre 2019); 
- l'heure de son arrivée sur les lieux, puis de son départ (10h05, respectivement 15h55); 
- le fait que la police lui ait demandé de quitter les lieux; 
- le laps de temps durant lequel la circulation a été bloquée, respectivement durant lequel il a fallu dévier le parcours du trafic (de 10h05 à 15h55); 
- la manière dont la circulation a été bloquée (par la présence de manifestants, dont le recourant individuellement, sur les voies de circulation); 
- les circonstances de son interpellation (évacuation de force). 
L'absence de violation de la maxime d'accusation résulte encore du fait que l'ordonnance pénale a été principalement établie sur la base du rapport de police du 16 décembre 2019, ce que le recourant reconnaît. Or, si l'ordonnance pénale se limite à décrire de manière succincte les actes reprochés, le rapport de police, dont il avait connaissance dès le début de la procédure, contient un certain nombre de détails permettant de clarifier les contours de ses agissements. 
Les critiques du recourant quant au caractère collectif des termes employés dans l'ordonnance pénale, en particulier la référence aux manifestants, tombent à faux. Le but des manifestants était bien de participer à une manifestation collective, en agissant de concert par une ou plusieurs actions de blocage. Dans cette mesure, il n'est pas surprenant que les mêmes agissements soient reprochés à tous les manifestants, étant rappelé que l'ordonnance pénale précitée permet néanmoins d'individualiser la participation et les agissements du recourant à l'action commune du 14 décembre 2019. Nonobstant ce qui précède, il ne saurait être exigé dans pareille situation que l'ordonnance pénale, respectivement l'acte d'accusation, inventorient de manière détaillée les faits et gestes de chacun des manifestants, y compris sous l'angle temporel. De telles exigences rendraient de facto impossibles toutes poursuites pénales pour des infractions commises dans le cadre de rassemblements par un grand nombre de personnes.  
Pour le surplus, le recourant n'explique pas dans quelle mesure il aurait été empêché de préparer convenablement sa défense ou en quoi il aurait résulté de l'ordonnance pénale une violation de son droit à un procès équitable, ce qui n'apparaît pas avoir été le cas. 
 
4.4. Le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit dès lors être rejeté, tant sous l'angle de l'art. 325 al. 1 let. f CPP que sous l'angle de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH.  
 
5.  
Le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Il soutient en substance qu'une partie des faits reprochés, soit d'avoir entravé le trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, serait sans rapport avec l'art. 239 CP (cf. infra consid. 5.3). En lien avec l'intensité minimale que doit revêtir l'entrave, il estime encore que le jugement attaqué ne donne aucune indication permettant de la quantifier concrètement (cf. infra consid. 5.4).  
 
5.1.  
 
5.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
5.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, no 7 ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, no 6 ad art. 239 CP). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI, op. cit., no 6; GERHARD FIOLKA, op. cit., no 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, no 5 ad art. 239 CP).  
 
5.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, no 6 ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI, op. cit., no 9; GERHARD FIOLKA, op. cit., no 7; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 5).  
 
5.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2 et les références citées). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.  
 
5.2. À la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché au recourant d'avoir bloqué la circulation sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 et d'avoir ainsi occasionné la déviation, sur d'autres artères attenantes, du trafic des véhicules, des véhicules d'urgence et des bus, de 10h05 à 15h55. La cour cantonale a également relevé que le trafic des TL a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de trente à quarante minutes, les effets de cette perturbation s'étant estompés à partir de 16h00 (jugement attaqué consid. C.2.1 et C.2.2). En se fondant spécifiquement sur le retard des bus de la place Saint-François, mais également sur l'intervention retardée d'une ambulance sur la rue Centrale, la cour cantonale a considéré que le recourant, s'étant accommodé de cette situation, s'était rendu coupable d'entrave aux services d'intérêts général (jugement attaqué consid. 6.3).  
 
5.3. S'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid. 5.1, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.  
 
5.4. S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec le recourant que le jugement cantonal est lacunaire. En particulier, si la cour cantonale a fait état des retards constatés pour les bus circulant sur la place Saint-François, elle n'a pas expliqué en quoi la manifestation de la rue Centrale en serait la cause. S'agissant spécifiquement de l'axe bloqué par le recourant, soit la rue Centrale, la cour cantonale n'a donné aucune indication s'agissant des lignes de bus y circulant habituellement, du nombre de bus concernés durant combien de temps, de la mise en place d'un parcours alternatif et des modalités de celui-ci, ou encore de l'effet des éventuelles perturbations de la rue Centrale sur le reste du réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF).  
 
6.  
Le recourant invoque une violation manifeste des art. 25 LContr cum 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP). En substance, il soutient que les éléments constitutifs de l'infraction ne seraient pas réalisés, dans la mesure où seuls les organisateurs de la manifestation pourraient être condamnés à ce titre, à l'exclusion des simples participants.  
 
6.1.  
 
6.1.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5; ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à la doctrine et à la jurisprudence dominantes et de s'écarter en même temps, sans motivation objective, d'une jurisprudence cantonale bien établie en relation avec cette notion (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 117 Ia 135 consid. 2). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; ATF 132 I 175 consid. 1.2).  
 
6.1.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique) telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2; 141 III 444 consid. 2.1; 124 II 372 consid. 5).  
 
6.1.3. En vertu de l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction. L'art. 43 RGP précise que la demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (al. 1), les organisateurs étant tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire (al. 2). Toute contravention à ces règles est passible d'une amende prononcée par l'autorité municipale (art. 18 al. 1 RGP), d'un montant de 500 fr. au plus (art. 25 LContr).  
 
6.2. Après avoir cité les art. 18 et 41 RGP, la cour cantonale a justifié la condamnation du recourant comme suit: "[...] Les appelants ayant admis avoir participé à cette manifestation, sans avoir cherché à savoir si celle-ci était ou non autorisée dès lors qu'ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester, ils ont ainsi accepté de prendre part à une manifestation illégale, faute d'autorisation. Peu importe du reste qu'ils n'aient pas pris part à l'organisation de la manifestation, puisque [...] l'imposition d'une sanction pour une participation à une manifestation non autorisée est compatible avec les garanties énoncées à l'art. 11 CEDH " (jugement attaqué consid. 7.3).  
 
6.3. En l'espèce, avec le recourant, il y a lieu de constater que la solution cantonale est manifestement contraire au sens et au but de la disposition en cause, soit l'art. 41 RGP, mais encore qu'elle n'est pas le fruit d'une motivation objective, et ainsi, qu'elle est arbitraire. Elle est également contraire à l'art. 11 CEDH.  
 
6.3.1. Tout d'abord, une interprétation purement littérale de l'art. 41 RGP ne permet pas de déceler que cette disposition imposerait à tous les participants d'une manifestation de s'assurer qu'elle a été préalablement autorisée, ni que ce comportement serait punissable de quelque manière que ce soit. Au contraire, il s'agit uniquement de déterminer quelles manifestations doivent être préalablement autorisées (art. 41 al. 1 RGP) ou annoncées (art. 42 al. 1 RGP). D'un point de vue systématique, l'art. 43 al. 2 RGP, classé dans le même chapitre que l'art. 41 RGP, fait clairement et uniquement référence aux "organisateurs" tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, sans aucunement mentionner les participants aux manifestations. On ne voit dès lors pas qu'une approche systématique permet-trait d'étendre une quelconque punissabilité aux participants. Or, la cour cantonale n'a pas considéré que le recourant était l'un des organisateurs de la manifestation en cause (jugement attaqué consid. C.2.4). Ce qui précède est également confirmé par une interprétation historique de l'art. 41 RGP. Ce dernier a été adopté lors de la séance du Conseil communal lausannois du 29 octobre 2002 (dont le procès-verbal est consultable sous <www.lausanne.ch/officiel/ conseil-communal/seances/decisions/ decisions-2002.html>), sur préavis no 2002/31 (consultable sous <www.lausanne.ch/apps/ actualites/Next/serve.php?id=1125>), duquel il ressort clairement qu'il appartient aux organisateurs de requérir une autorisation et de prendre les précautions nécessaires (§§ 2.a et 2.b). Finalement, ce même préavis décrit le but poursuivi par les art. 41 ss RGP, à savoir de permettre à la police d'assurer la sécurité, l'ordre et le repos publics, la salubrité publique, la lutte contre le feu ou encore la police des moeurs (§ 2.a). En revanche, il n'est jamais fait référence à une quelconque volonté politique de réprimer le comportement de celui qui participerait à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée.  
 
6.3.2. La jurisprudence cantonale vaudoise s'est récemment penchée à plusieurs reprises sur la question, de manière contrastée. Dans ce qui semble être une minorité des cas, il a été jugé que rien ne permettait de considérer que tel que formulé, l'art. 41 RGP ne concernait que les organisateurs d'une manifestation. Au contraire, chaque participant devait pouvoir être condamné à ce titre, dans la mesure où il avait connaissance du caractère non autorisé de la manifestation en cause (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, Jug/2023/112 no 308 du 22 novembre 2022 consid. 5.3; Jug/2023/121 n° 376 du 7 décembre 2022 consid. 7.3). Dans la majorité des cas toutefois, il a été jugé que l'art. 41 RGP n'était opposable, selon la lettre claire de la loi, qu'aux organisateurs (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/51 no 324 du 21 novembre 2022 consid. 8.3; Jug/2023/22 n° 397 du 1er décembre 2022 consid. 5.2.1; Jug/2022/177 no 111 du 12 décembre 2022 consid. 11.3; Jug/2023/324 no 103 du 16 janvier 2023 consid. 6.3; Jug/2023/147 no 181 du 5 avril 2023 consid.5.2; Jug/2023/144 no 25 du 19 janvier 2023 consid. 3.3.1).  
 
6.3.3. En se contentant de dire que l'art. 41 RGP s'appliquait au recourant du simple fait qu'il savait les manifestations non autorisées, sans autres explications, il apparaît que la cour cantonale n'a fourni aucune motivation objective justifiant de s'écarter d'une interprétation littérale de l'art. 41 RGP - elle-même confirmée par une interprétation systématique, historique et téléologique - et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière. Il en résulte une interprétation du droit cantonal, respectivement communal, qui n'est pas soutenable.  
 
6.3.4. Il convient encore de relever que le Tribunal fédéral, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, a confirmé abstraitement qu'il n'était pas contraire à l'esprit de l'art. 11 CEDH que la tenue de réunions soit soumise à une autorisation préalable, mais encore que les autorités devaient pouvoir sanctionner ceux qui participaient à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (v. notamment arrêt 6B_655/2022 précité consid. 4.3 et les références citées). Si le prononcé de sanctions dans pareille situation n'est donc en soi pas contraire à l'art. 11 CEDH, il n'en demeure pas moins que les sanctions en question doivent être prévues par la loi, ce qui résulte de l'art. 11 par. 2 CEDH, mais n'est pas le cas en l'espèce (cf. supra consid. 6.3.3).  
Au demeurant, il est précisé que la CourEDH a également considéré, en référence à la qualité exigée de la loi, que des mesures répressives appliquées par référence à des dispositions légales dépourvues de lien avec le but visé par ces mesures devaient être qualifiées d'arbitraires et d'irrégulières. Ainsi, des sanctions pour insoumission à un ordre légitime donné par un agent de police ou pour hooliganisme, infligées dans le but d'empêcher ou de punir la participation à une réunion, ont été réputées non conformes à l'exigence de légalité découlant de la CEDH (arrêts de la CourEDH Huseynli et autres c. Azerbaïdjan du 11 février 2016, § 98; Hakobyan et autres c. Arménie du 10 avril 2012, § 107). Dans la mesure où le but de l'art. 41 RGP n'est pas de condamner celui qui participe à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée, la solution cantonale consistant à condamner le recourant sur cette base, en plus d'être arbitraire, apparaît contraire aux exigences de l'art. 11 par. 2 CEDH.  
 
6.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
7.  
Compte tenu de ce qui précède (cf. supra consid. 5 et 6), le grief du recourant tiré d'une violation des art. 11 CEDH et 22 Cst. est pour l'heure sans objet.  
 
8.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 5 et 6). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité totale de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz