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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_180/2025  
 
 
Arrêt du 25 avril 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 février 2025 (A/1035/2021 - ATAS/91/2025). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 17 février 2025, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 15 février 2021 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève et renvoyé la cause à cet office pour éventuelle instruction complémentaire au sens des considérants et pour nouvelle décision, 
le recours formé par l'assuré contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
que, d'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), 
que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), 
que si le recours n'est pas recevable en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF), 
que cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 147 III 159 consid. 4.1 et les références), 
qu'en l'espèce, A.________ ne conteste pas le rejet de son recours cantonal contre la décision de l'office AI du 15 février 2021 (ch. 2 du dispositif de l'arrêt attaqué), 
qu'il reproche en revanche à la juridiction cantonale d'avoir renvoyé la cause à l'office AI pour "éventuelle instruction complémentaire au sens des considérants et pour nouvelle décision" (ch. 3 du dispositif de l'arrêt attaqué) concernant la période postérieure au 30 mars 2023, estimant qu'il avait droit à ce que l'autorité précédente statue immédiatement sur ce point et lui alloue une rente entière de l'assurance-invalidité principalement dès le 1 er avril 2023 ou subsidiairement dès le 1 er juillet 2023,  
que la décision par laquelle l'autorité précédente statue matériellement sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour une période déterminée et renvoie la cause à l'administration pour nouvelle décision en ce qui concerne la période postérieure constitue, pour la seconde partie, une décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 135 V 141 consid. 1.4.6), 
que l'hypothèse envisagée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), 
que, considérant à tort qu'il attaquait une "décision finale", le recourant ne s'exprime nullement sur cette question, ainsi qu'il lui incombait pourtant de le faire eu égard à ses obligations en matière de motivation (cf. ATF 150 II 566 consid. 2.2), 
que le recourant pourrait, au demeurant, tout au plus subir un préjudice de fait en raison du renvoi de la cause à l'office AI, et non un dommage d'ordre juridique, 
que les conditions d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont dès lors manifestement pas réunies, 
que le recourant pourra formuler ses griefs contre l'arrêt attaqué, pour autant que nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il est renoncé à la perception de frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 avril 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bleicker