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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_287/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 mai 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Z.________ Limited, 
représentée par Me Christophe de Kalbermatten, 
recourante, 
 
contre  
 
1. X.________, 
représentée par Me Frédéric Wuest, 
2. Y.________ Inc., 
représentée par Me David Aïoutz, 
intimées. 
 
Objet 
escrow agreement; mesures provisionnelles, 
 
recours en matière civile contre le jugement 
rendu le 4 avril 2016 par le juge unique de la 
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton 
du Valais. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dans le cadre d'un différend relatif à l'exécution d'un escrow agreement conclu le 23 avril 2013 par l'établissement liechtensteinois X.________ (ci-après: X.________) et la société chypriote Z.________ Limited (ci-après: Z.________), en qualité de  depositors, d'une part, avec Y.________ Inc. (ci-après: Y.________), société domiciliée aux Iles Marshall, en qualité d' escrow agent, d'autre part, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès du Tribunal du district de Sierre en date du 11 mars 2015. Dirigée contre Y.________, cette requête tendait au blocage des avoirs détenus par ladite société au titre de l' escrow agreementet versés par celle-ci sur un compte ouvert auprès de W.________ Bank Ltd (ci-après: W.________).  
Par décision du 28 mai 2015, le juge III du district de Sierre a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
 
1.2. X.________ a interjeté appel contre cette décision. Z.________ a formé une demande d'intervention accessoire.  
Par jugement du 4 avril 2016, le juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le juge unique) a prononcé, notamment, ce qui suit: 
 
"1. La demande d'intervention accessoire de Z.________ en appel est admise. 
2. L'appel interjeté par X.________ est partiellement admis. 
3. Il est fait interdiction à Y.________ d'effectuer quelque versement, paiement, transfert ou de disposer de toute autre manière d'un montant de 2'500'000 fr. déposé dans le cadre de l'  Escrow Agreement du 23 avril 2013, à l'exception de paiements en faveur de X.________.  
4. Le blocage des fonds confiés à Y.________ et versés sur un compte ouvert auprès de W.________ ordonné par décision de mesures superprovisionnelles du 13 mars 2015 est maintenu à concurrence de 2'500'000 francs. 
5. Un délai de 60 jours courant dès l'entrée en force du présent jugement est imparti à X.________ pour déposer la demande, à peine de caducité des mesures ordonnées. 
6. La requête de X.________ est rejetée pour le surplus. 
7. Les requêtes formées par Y.________ et Z.________ tendant à la fourniture de sûretés sont rejetées." 
 
1.3. Le 14 avril 2016, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture, intitulée "Requête d'octroi de l'effet suspensif & autres mesures provisionnelles à titre superprovisoire", dans l'attente du dépôt d'un recours en matière civile contre ledit jugement, dépôt qui est intervenu ultérieurement (cause 4A_225/2016).  
Par ordonnance du 18 avril 2016, dont une copie a été envoyée à W.________, la présidente de la Ire Cour de droit civil a fixé à Y.________ et à Z.________ un délai au 9 mai 2016 pour se déterminer sur ladite écriture. Elle a, en outre, prononcé les deux mesures superprovisionnelles ainsi libellées: 
 
" Jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourra être prise. 
1. Il est fait interdiction à Y.________ d'effectuer tout versement, paiement, transfert ou de disposer de toute autre manière de tout montant déposé dans le cadre de l'  Escrow Agreement du 23 avril 2013, à l'exception de paiements en faveur de X.________.  
2. Il est ordonné à W.________... de n'effectuer aucun paiement, versement ou tout autre transfert des montants déposés auprès d'elle par Y.________, à l'exception de paiements en faveur de X.________". 
Par arrêt séparé de ce jour, rendu sans que Y.________ et Z.________ aient été invitées à déposer une réponse, la Ire Cour de droit civil a rejeté le recours de X.________, si bien que les mesures provisionnelles ordonnées le 18 avril 2016 sont devenues caduques. 
 
1.4. En date du 6 mai 2016, Z.________ (ci-après: la recourante) a, elle aussi, formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir la levée, d'une part, de l'interdiction signifiée à Y.________ sous chiffre 3 du dispositif du jugement du 4 avril 2016 et, d'autre part, du blocage des fonds ordonné sous chiffre 4 du même dispositif, de manière à ce que ladite société soit autorisée à lui restituer la totalité des montants déposés dans le cadre de l' escrow agreement du 23 avril 2013.  
Les intimées X.________ et Y.________, de même que le juge unique, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
 
2.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Aussi la recevabilité d'un recours en matière civile suppose-t-elle, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que la décision attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1).  
Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Le dommage doit être de nature juridique, car un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). 
 
2.2. Au regard de ces principes jurisprudentiels, le caractère incident de la décision de mesures provisionnelles soumise à l'examen du Tribunal fédéral n'est pas douteux. Preuve en est le fait qu'au chiffre 5 du dispositif de son jugement, le juge unique a fixé à l'intimée X.________ un délai pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. La recevabilité du présent recours suppose donc que la décision entreprise puisse causer un préjudice irréparable à la recourante.  
Force est de constater d'emblée que l'intéressée se borne à mettre en évidence le caractère incident de la décision attaquée, mais ne consacre pas une ligne de son mémoire de recours à la démonstration du préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et de la jurisprudence susmentionnée, que cette décision incidente serait susceptible de lui causer. 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties, au juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et à W.________ Bank Ltd. 
 
 
Lausanne, le 25 mai 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo