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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_981/2019  
 
 
Arrêt du 25 mai 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président, 
Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Mario Rosa da Cruz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement du canton de Berne. 
 
Objet 
Respect de la Convention collective de travail (CCT) de la branche suisse de l'enveloppe des édifices; sanction administrative, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 16 octobre 2019 (100.2019.16). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. La société A.________ (ci-après: la société ou la recourante), dont le siège est à B.________ (Portugal), est une entreprise spécialisée dans l'assemblage de structures en aluminium, en métal et en verre. En mai 2017, elle a détaché en Suisse six collaborateurs pour travailler du 15 mai au 30 juin 2017 sur un chantier situé à Bienne.  
Le 30 mai 2017, le Contrôle du marché du travail Berne (CMTBE) a exécuté un contrôle sur le chantier précité et rencontré les six employés détachés dans les combles du nouveau bâtiment, occupés à monter des éléments extérieurs sur l'enveloppe de l'édifice. Après avoir requis divers documents de la part de l'employeur, le cas a été transmis à la Commission paritaire nationale (CPN) responsable du respect de la Convention collective de travail (CCT) de la branche suisse de l'enveloppe des édifices. Après quelques échanges de correspondances avec la société, la CPN a, par décision du 15 décembre 2017, constaté que les salaires minimaux de la CCT précitée n'étaient pas respectés; elle a infligé à la société une peine conventionnelle de 7'280 fr. et réclamé le paiement des frais de contrôle de 300 fr., tout en l'invitant à verser les différences de salaires à ses employés. Le 24 janvier 2018, la société a apporté la preuve des paiements de tous les montants susmentionnés. 
 
1.2. Par décision du 7 juin 2018, beco Economie bernoise (depuis le 1er mai 2019: Office de l'économie du canton de Berne) a sanctionné la société précitée d'une amende de 30'000 fr., pour ne pas avoir respecté les conditions minimales de travail et de salaires en vigueur en Suisse sur le chantier susmentionné, en application de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (RS 823.20).  
Le 13 décembre 2018, la Direction de l'économie publique du canton de Berne (depuis le 1er janvier 2020 : Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement) a rejeté le recours interjeté par la société contre la décision susmentionnée. 
Par arrêt du 16 octobre 2019, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après : le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par la société contre la décision sur recours précitée. 
 
2.   
La société A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant en substance à son annulation. 
La Direction cantonale précitée et le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO renoncent à se déterminer. Le Tribunal administratif constate que le recours adressé au Tribunal fédéral est pratiquement identique au recours déposé devant lui et doute ainsi que les exigences de forme soient remplies. Pour le surplus, il se réfère au jugement entrepris. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 138 I 475 consid. 1 p. 476 et les arrêts cités).  
 
3.2. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire à la recourante si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
3.3. L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte en vertu des art. 82 ss LTF.  
 
3.4. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106, tous deux avec les références citées). Il doit exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse. Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot devant le Tribunal fédéral la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 139 I 306 consid. 1.2 p. 309; 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.; arrêt 2C_552/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2.1).  
 
3.5. En l'occurrence, comme le relève le Tribunal administratif, le recours adressé par la recourante au Tribunal fédéral correspond presque mot pour mot - à l'exception de quelques différences d'ordre rédactionnelle - au recours déposé devant l'instance précédente. La recourante ne s'en prend spécifiquement à l'arrêt attaqué qu'aux chiffres ch. 32 à 36 de son mémoire de recours, qu'elle répète dans ses conclusions, toutefois dans une argumentation générale, peu claire et succincte. Celle-ci ne permet pas de comprendre en quoi l'autorité précédente, qui a exposé en détail et de façon complète pourquoi les griefs de la recourante invoqués devant elle étaient infondés, aurait violé le droit. En particulier, le Tribunal administratif s'est prononcé sur les arguments de la recourante, répétés devant le Tribunal fédéral, concernant l'application d'une autre CCT et sur l'existence d'une double sanction et il appartenait à l'intéressée de s'en prendre précisément à cette argumentation, ce qu'elle n'a pas fait.  
Par ailleurs, si la recourante entendait se plaindre de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, il lui incombait de démontrer en quoi les faits retenus par le Tribunal administratif auraient été établis de manière insoutenable ou en violation du droit (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375), ce qu'elle a omis de faire. Elle n'explique pas non plus, conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi les principes de la légalité et de la non-rétroactivité des lois, qu'elle semble invoquer, seraient violés. 
 
4.   
Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable. 
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service juridique de la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat à l'économie SECO. 
 
 
Lausanne, le 25 mai 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier