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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_23/2022  
 
 
Arrêt du 25 mai 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Haag. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du Ministère public du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à l'autorité disciplinaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 décembre 2021 (1103 - PE21.005507-EBJ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Une instruction pénale est menée contre A.________ (cause PE21.005507). Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, le 7 septembre 2020 à V.________, dans un courrier adressé au Ministère public neuchâtelois, déclaré que l'avocat B.________ "ment du début à la fin de sa diatribe", ajoutant "je souligne la stupidité de l'avocat B.________" et "l'avocat B.________ est un fieffé menteur". Lors de son audition du 8 juin 2021 par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Procureure), le prévenu a reconnu les faits. 
A.________ s'est en revanche opposé, par courrier du 15 juin 2021, à la communication de l'ouverture de cette enquête pénale au Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : DSAS). Par ordonnance du 17 novembre 2021, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a confirmé cette communication. Il a considéré que l'intérêt public à annoncer à l'autorité disciplinaire de la profession médicale les faits reprochés à A.________ était supérieur à l'intérêt privé à garantir les droits de la personnalité du précité; cela découlait en substance de l'apparente absence de prise de conscience du prévenu, du manque singulier de considération pour autrui de la part pourtant d'un médecin, de la possible perte du sens de la mesure dans certaines circonstances, de sa propension à s'emporter facilement et du fait que les propos potentiellement diffamatoires avaient été tenus dans un écrit adressé au Ministère public neuchâtelois. Selon le Procureur général, il apparaissait donc indispensable que la mise en cause de A.________ soit portée à la connaissance de l'autorité disciplinaire afin qu'elle évalue si la confiance indispensable qui devait pouvoir être placée dans un membre du corps médical, amené à s'occuper de patients vulnérables et pouvant prétendre à une protection accrue, était, dans le cas d'espèce, remise en cause. 
 
B.  
Le 2 décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci- après la Chambre des recours pénale) a déclaré le recours formé par A.________ contre cette décision irrecevable. 
 
C.  
Par acte du 18 janvier 2022, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, demandant en substance : 
 
- De déclarer le présent Mémoire recevable; 
- D'instruire ce dossier selon la loi; 
- De déclarer la décision du 17.11.2021 du [Procureur général] irrecevable; 
- De déclarer l'Arrêt du 02.12.2021 [de la Chambre des recours pénale] irrecevable" (cf. ad II p. 3 du recours); 
- D'être entendu par la Cour; 
- Que les témoins à décharge cités [...] soient auditionnés; 
- Que la Cour tienne compte dans son instruction des moyens de preuve fournis [...], et du principe de proportionnalité [...]; 
- Examine le sujet de la partialité du [Procureur général] dans l'instruction de [s]a plainte du 09.03.2020 contre la cheffe du DSAS; 
- Examine la position anticonstitutionnelle du [Procureur général] dans les institutions vaudoises; 
- [lui] fournisse le premier embryon de preuve d'un comportement soi-disant inadéquat de [s]a part à l'égard des collègues médicaux ou des autorités sanitaires; 
- Publie les fadettes entre le DSAS et le [Procureur général] en ce qui concerne le présent dossier; 
- Instruise les négligences, déni de justice et violations de la loi par la Procureure [...], respectivement mette en évidence si ces négligences, déni de justice et violations de la loi ont été organisée à un autre niveau; 
- Révèle le nom de la « stagiaire » - que la Procureure [...] a dissimulé, n'a pas fait inscrire dans le procès-verbal de la session du 08.06.2021 et a dissimulé malgré de nombreuses demandes de [s]a part par des courriers officiels." 
L'autorité précédente et le Procureur général se sont référés à la décision entreprise, sans déposer d'observations. Ces écritures ont été transmises au recourant le 31 janvier 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335). 
 
2.  
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs, ainsi que les moyens de preuve et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 1ère phrase LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2 p. 301). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces différentes motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; arrêt 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1.3.1). 
L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué et l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3 p. 363; 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; arrêt 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1.3.1). 
 
3.  
Dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué déclare, à titre principal, le recours cantonal irrecevable, faute de motivation, et, subsidiairement, confirme en substance l'intérêt public prépondérant à communiquer au DSAS l'ouverture de la procédure pénale contre le recourant. 
 
3.1. Les conclusions ou les griefs formulés par le recourant qui étendent l'objet du litige précité sont donc irrecevables.  
Il en va ainsi notamment des arguments et/ou réquisitions de preuves visant à remettre en cause d'autres décisions des autorités cantonales ou fédérales - notamment administratives ou pénales - le concernant (cf. en particulier les rejets de ses requêtes de récusation, le prononcé de la Cheffe du DSAS du 16 décembre 2019 et les demandes tendant à obtenir les relevés des télécommunications entre le Procureur général et la Cheffe du DSAS, ainsi que la mise en oeuvre d'une audience publique dans le cadre de la plainte du recourant visant cette dernière). Cette conclusion s'impose en particulier s'agissant des éléments avancés afin de démontrer une prétendue partialité du Procureur général notamment lors de l'instruction de sa plainte pénale du 9 mars 2020 contre la Cheffe du DSAS. En tout état de cause, cette problématique a fait l'objet de l'arrêt 6B_1369/2020 du 11 mars 2021 (cf. en particulier consid. 4.2.3) et le recourant ne fait pas valoir, de manière conforme aux exigences en matière de motivation, quels seraient les éléments nouveaux et/ou fondamentalement différents qui permettraient de revoir l'appréciation alors émise. 
Tel est également le cas des conclusions, reproches et réquisitions de preuve visant à contester le déroulement de la procédure d'instruction menée par la Procureure ou à démontrer son innocence dans la cause PE21.005507, ainsi que lors d'une intervention médicale de 2014 (cf. en particulier les témoins sollicités; voir notamment ad V p. 11 s. du recours). Le recourant semble à cet égard se plaindre d'un déni de justice de la part de la cour cantonale qui ne se serait pas prononcée sur un grief similaire soulevé devant elle à l'encontre de la Procureure. Ses affirmations ne sont toutefois étayées par aucune référence au mémoire de recours cantonal, dont les "conclusions" paraissaient avant tout viser le Procureur général (cf. p. 2 et 9 de cette écriture). En tout état de cause, les griefs en lien avec l'absence d'indication quant à l'identité de la stagiaire ayant participé à l'audition du 8 juin 2021 frisent la témérité, vu les indications figurant à cet égard sur le procès-verbal. 
 
3.2. S'agissant ensuite des questions examinées par l'autorité précédente - soit, premièrement, l'irrecevabilité du recours cantonal -, le recourant ne développe, devant le Tribunal fédéral, aucune argumentation claire permettant de démontrer qu'il aurait soulevé une motivation précise, et donc recevable, dans son recours cantonal contre l'ordonnance du Procureur général. En particulier, il ne prétend pas, par le biais de référence (s) à ce document, avoir exposé des arguments tendant à expliquer le caractère privé de l'instruction pénale et/ou le défaut d'intérêt public prépondérant. Partant, faute de motivation en lien avec l'irrecevabilité du recours cantonal, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable.  
Cette conclusion s'impose également eu égard à la motivation au fond retenue subsidiairement par l'autorité précédente. En effet, le recourant se limite, devant le Tribunal fédéral, à affirmer que "la plainte déposée par l'avocat B.________ est strictement d'ordre privé et n'avait strictement rien à faire avec un comportement professionnel" (cf. ad "Page 6, § 2.3.1" p. 9 du recours), sans étayer ses dires. En particulier, il ne donne aucune indication sur les circonstances entourant ses propos litigieux, lesquels figurent dans la plainte pénale déposée contre une mandataire professionnelle - assistée par l'avocat partie plaignante en l'espèce - en charge de la défense d'un ancien patient. 
 
3.3. Invoquant l'art. 6 CEDH, le recourant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas été entendu publiquement.  
On rappellera tout d'abord que si la tenue d'une audience publique constitue un principe fondamental consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH, dans le domaine pénal en particulier, l'obligation de tenir une telle audience n'est pas absolue. La disposition précitée n'exige en effet pas nécessairement la tenue d'une audience dans toutes les procédures. Cela est notamment le cas pour les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (ATF 147 IV 297 consid. 1.2.4.1 p. 307 ss faisant état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette problématique). 
Dans la mesure où cette question concerne d'autres procédures, elle est irrecevable (cf. les considérations précédentes en lien avec l'objet du litige). S'agissant de la présente cause, le recourante ne prétend tout d'abord pas, avoir de manière claire et indiscutable, requis une audition devant le Procureur général et/ou devant l'autorité précédente, respectivement que cette requête aurait été rejetée en violation du droit (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280 s.; arrêt 6B_1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.3); la cour cantonale, qui dispose en tant qu'autorité de recours d'une pleine cognition en fait et en droit, est au demeurant légitimée à procéder par écrit (cf. art. 397 al. 1 CPP; arrêt 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), respectivement à s'abstenir de donner suite à une telle demande notamment lorsque celle-ci apparaît abusive, car chicanière ou dilatoire, ou lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé ou irrecevable (arrêt 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.1). 
Quant à la procédure devant le Tribunal fédéral, elle est en principe écrite et la tenue des débats revêt un caractère exceptionnel, les parties n'ayant en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (arrêts 1F_7/2022 du 4 mars 2022 consid. 3; 1C_291/2020 du 15 juin 2020 consid. 1; 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.3). Il appartenait donc au recourant de motiver de manière circonstanciée une éventuelle requête d'audition par le Tribunal fédéral, ce qu'il n'a pas fait pas. 
En raison de l'absence de motivation, ce grief est également irrecevable. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général du Ministère public du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 mai 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Kropf