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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_440/2021  
 
 
Arrêt du 25 mai 2022  
I re Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Niquille et May Canellas. 
Greffière: Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Seidler, avocat, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Alexandre Lehmann, avocat, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
assurance-responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; lien de causalité, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 2/2021 + AJ 19/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 19 octobre 2005, A.________ a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'il attendait, au volant de son véhicule automobile immobilisé, de pouvoir s'engager dans un giratoire, la voiture qui le suivait l'a percuté par l'arrière. Son détenteur était assuré en responsabilité civile auprès de la société B.________ SA (ci-après: la compagnie d'assurances).  
D'après un rapport biomécanique, le véhicule a subi une accélération (delta-v) comprise entre 10 et 15 km/h, voire moins. 
Se plaignant de douleurs à la nuque et de fourmillements dans les mains, A.________ (ci-après: le lésé) s'est rendu à l'Hôpital du Jura, où a été diagnostiqué un traumatisme par accélération cranio-cervicale avec contusion de la colonne cervicale et thoracique. 
Le lésé, qui était employé comme peintre, a connu un épisode d'incapacité de travail à 100 % dès l'accident jusqu'au 6 novembre 2005, puis à 50 % jusqu'au 21 décembre 2005, date à laquelle il a repris son activité à plein temps. 
 
A.b. Licencié pour des motifs économiques, il a perdu son emploi le 31 juillet 2007 [sic!; cf. infra consid. 2.1 i.f.]. Il s'est annoncé auprès de l'assurance-chômage.  
 
A.c. Le 28 août 2007, il est tombé d'un échafaudage situé deux mètres au-dessus du sol, ce qui a provoqué des douleurs lombaires et une incapacité de travail à 100 % jusqu'au 23 septembre 2007.  
Selon un médecin du Service médical régional en matière d'assurance-invalidité (SMR), cette chute a entraîné une décompensation des cervicalgies. 
De l'aveu même du lésé, les douleurs ressenties à la suite de cet accident persistaient en date du 5 septembre 2017; localisées essentiellement au niveau lombaire, elles pouvaient aussi concerner les cervicales. 
 
A.d. En mai 2008, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA/Suva) a été avisée d'une rechute du lésé dès le 18 avril 2008. De nouveaux troubles visuels, auditifs et plus généraux (fatigue, difficultés de concentration, irritabilité) ont été évoqués dans un rapport médical de mai 2008. Examiné par un médecin de la CNA en juillet 2008, le lésé s'est aussi plaint de cervicalgies irradiantes, céphalées diffuses, vertiges, troubles du sommeil et moral fluctuant. La CNA a versé des indemnités journalières pour compenser une incapacité de travail jugée totale.  
Le lésé n'a plus retravaillé depuis lors. 
 
A.e. Le 15 mai 2008, il a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité qui s'est révélée infructueuse.  
Le Tribunal cantonal jurassien a entériné cette décision en mars 2014. 
 
A.f. En octobre 2008, la compagnie d'assurances a mandaté un détective privé qui a surveillé les faits et gestes du lésé dans des lieux accessibles au public entre le 25 novembre et le 5 décembre 2008, puis entre le 30 mars et le 4 avril 2009. Elle a transmis à la CNA les images et vidéos capturées à divers moments de la journée.  
Le médecin de la CNA a constaté que l'assuré ne présentait aucune limitation du rachis cervical ou des membres supérieurs, ni aucun trouble du vertige; il était pleinement capable de porter des charges supérieures à 15 kg. 
Forte de ces informations, la CNA a décidé de mettre fin à ses prestations et exigé le remboursement des indemnités versées depuis le 25 novembre 2008, considérant que l'assuré était capable de travailler dès cette date. 
Sa décision a été avalisée par le Tribunal cantonal jurassien (pour la période postérieure au 31 mars 2010), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_334/2012 du 25 avril 2013). 
 
A.g. Le 1er février 2014, le lésé a encore subi une fracture du tibia.  
 
A.h. La compagnie d'assurances a régulièrement attesté qu'elle renoncerait à se prévaloir de la prescription.  
 
B.  
 
B.a. Le 30 novembre 2016, le lésé a déposé une demande partielle devant le Tribunal de première instance du canton du Jura. Il réclamait 30'000 fr. à la compagnie d'assurances tout en réservant ses autres prétentions. Il alléguait subir une atteinte à la personnalité sous la forme de maux de tête, troubles de la vue, vertiges, acouphènes et grande fatigabilité, qui l'empêchaient de reprendre une activité lucrative; il aurait de ce fait perdu son statut social et renoncé à bon nombre de ses loisirs. Il chiffrait à 60'000 fr. l'indemnité due pour le tort moral infligé. Toutefois, il se contentait d'exercer une action partielle plafonnée à 30'000 fr. (art. 86 CPC). Ceci dit, il subissait aussi une perte de gain, un dommage de rente et un dommage ménager, sans compter les frais de justice engagés.  
Les dossiers complets de l'OAI (Office cantonal de l'assurance-invalidité), de la CNA/Suva et de l'ORP (Office régional de placement) ont été versés à la procédure, tout comme le rapport biomécanique précité (let. A.a). 
Une expertise judiciaire a été confiée à deux médecins des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), soit la doctoresse E1.________ (responsable de l'unité de rééducation orthopédique) et le docteur E2.________ (spécialiste en médecine interne). Leur rapport du 23 juillet 2019 contient les observations suivantes: 
 
- Le lésé a subi une entorse cervicale de type II et des troubles associés à l'entorse cervicale (TAEC) chronicisés. Ce diagnostic ne découle pas de l'imagerie, qui ne montre aucune anomalie, mais de l'anamnèse et de l'examen clinique. 
- "Il est quasiment certain que sans le traumatisme de 2005 et l'entorse cervicale, [le lésé] n'aurait pas présenté de cervicalgies chroniques, une irritabilité ou des troubles auditifs". 
- Le lien entre l'accident et l'entorse cervicale ne fait aucun doute: le lésé a ressenti des douleurs cervicales directement après l'impact. En revanche, l'évolution des symptômes est nettement moins typique: le lésé a pu reprendre son travail et n'a présenté des TAEC que deux ans plus tard. La précarité générée par son licenciement en 2007 a probablement joué un rôle dans l'évolution et le vécu de ses douleurs chroniques, tout comme les deux procès menés contre les assurances sociales et les nombreuses consultations médicales auxquelles il a dû se soumettre. 
- L'importance de la symptomatologie douloureuse, les nombreux TAEC et la présence de contractures conduisent à retenir une capacité de travail réduite à 50 % dès le 20 mai 2008, dans une activité adaptée assortie de certaines restrictions. La profession de plâtrier-peintre ne peut plus être exercée. 
- Le patient a tendance à majorer ses plaintes, ce qui fait inférer que ses douleurs l'entravent moins que ce qu'il prétend. Les experts se sont aussi étonnés de "[s]a vitesse de marche [...] très lente", de la "lenteur" à laquelle il s'est rhabillé à la fin de l'examen et de sa "musculature très développée" pour une personne disant ne plus avoir d'activité physique depuis 2005. 
L'expert E2.________ a été entendu à l'audience du 2 juillet 2020. Il a expliqué avoir passé sous silence les deux accidents de 2007 et 2014 dans son rapport dès lors qu'ils n'avaient pas d'implication sur l'état actuel du lésé. Les vidéos de la filature ne modifiaient pas davantage son appréciation et ne démontraient pas que le patient fût un simulateur. 
Statuant le 14 octobre 2020, le Tribunal de première instance a entièrement admis la demande. Il a retenu un lien de causalité aussi bien naturelle qu'adéquate entre l'accident de la circulation et l'atteinte à la santé du demandeur, qui limitait sa capacité de travail à 50 %. Le dommage consécutif à cet accident (tort moral, perte de gain, dommage ménager et frais de défense) excédait largement les 30'000 fr. réclamés dans l'action partielle - même en appliquant une réduction d'un cinquième dictée par la faiblesse du lien de causalité avec l'accident. 
 
B.b. La compagnie d'assurance a déféré cette décision au Tribunal cantonal jurassien. Elle a contesté l'existence d'un lien de causalité et, subsidiairement, a dénié au lésé le droit à une indemnité pour tort moral au motif qu'il avait rapidement recouvré sa capacité de travail après l'accident.  
Le Tribunal cantonal, par sa Cour civile, lui a donné raison et a entièrement débouté le demandeur. Ses motifs seront évoqués plus loin (consid. 3.2) dans la mesure utile à la discussion des griefs. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière civile, le lésé a invité le Tribunal fédéral à lui allouer les conclusions de sa demande. Parallèlement, il a sollicité l'assistance judiciaire complète. 
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le demandeur, après avoir succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF), a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse équivaut au seuil requis pour ce type d'affaire (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le présent recours en matière civile est dès lors recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant peut objecter qu'ils ont été retenus de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF; sa critique doit toutefois cibler des éléments susceptibles d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
S'il veut s'en prendre à l'appréciation des preuves, il soulèvera le grief d'arbitraire en expliquant de façon circonstanciée en quoi la décision serait entachée d'un tel vice. Du moment qu'il brandit un droit constitutionnel - la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) -, il doit satisfaire au principe d'allégation (consid. 2.2 infra; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255).  
Par ailleurs, pour pouvoir compléter un état de fait lacunaire, le recourant doit démontrer avoir régulièrement introduit en procédure les faits litigieux, en désignant précisément les allégués et offres de preuve présentés, avec référence aux pièces du dossier; à défaut, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), et partant irrecevables (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). 
Vu ce qui précède, il ne sera pas tenu compte du "bref rappel des faits" inséré au début du recours, dans la mesure où il s'écarte des constatations de l'arrêt attaqué sans s'appuyer sur le moindre grief. On relèvera au passage que le contrat de travail du recourant a pris fin, selon ses propres dires, au 31 août 2007 plutôt qu'au 31 juillet. Cet élément semble mieux cadrer avec les autres informations livrées, mais il n'a de toute façon aucune incidence sur le sort de la cause.  
 
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que l'autorité de céans applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, l'art. 42 LTF requiert un recours motivé (al. 1 et 2), si bien que le Tribunal fédéral peut se contenter de traiter les moyens soulevés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Des exigences plus strictes entourent le grief de violation des droits constitutionnels: le principe d'allégation ( Rügeprinzip, principio dell'allegazione) impose d'indiquer quel droit constitutionnel a été violé et d'expliquer en détail où se niche le vice (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant a subi un accident de la circulation qui a provoqué un "coup du lapin" ("Schleudertrauma", "colpo di frusta", "whiplash syndrom").  
La victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO en lien avec l'art. 62 al. 1 LCR [RS 741.01]). Elle peut aussi prétendre à une indemnité équitable en guise de réparation morale, en présence de "circonstances particulières" - i.e. lorsque l'atteinte à sa personnalité est importante (art. 47 CO en lien avec l'art. 62 al. 1 LCR; ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). L'action peut être intentée directement contre l'assureur en responsabilité civile (art. 65 al. 1 LCR).  
Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit exister entre l'atteinte illicite à la santé et le dommage - respectivement le tort moral subi (MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 14 ad art. 47 CO; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, n. 539; CHRISTOPH MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 134).  
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Constater une causalité naturelle est une question de fait, que le juge tranche à l'aune de la vraisemblance prépondérante (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 133 III 462 consid. 4.4.2). Ce degré de preuve est atteint lorsque des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1 p. 720 et 3.2).  
Cette théorie conduit à retenir toutes les causes d'un événement donné, sans égard à leur degré d'importance (équivalence des conditions). Une application rigoureuse engendrerait des résultats iniques. Aussi a-t-on introduit la théorie de la causalité adéquate (sur cette notion, cf. par ex. ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 123 III 110 consid. 3a). Ce correctif au niveau du droit permet au juge de sélectionner, dans la chaîne des différentes causes, celle (s) qui revête (nt) un caractère prépondérant, une certaine typicité (SOPHIE LAURENT, Prévisibilité et causalité adéquate, 2021, n. 141 et 143-146; HENRI DESCHENAUX, Norme et causalité en responsabilité civile, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal Fédéral Suisse, 1975, p. 400, 402 s. et 406 s.). Le juge doit effectuer un jugement de valeur et déterminer s'il est encore équitable (art. 4 CC) de faire supporter une responsabilité au défendeur. Il tient compte, notamment, des objectifs de politique juridique poursuivis par la norme applicable (ATF 145 III 72 consid. 2.3.1; 123 III 110 consid. 3a; arrêts 4A_302/2020 du 15 octobre 2020 consid. 5.2).  
 
3.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a rejeté les conclusions du demandeur/recourant au motif qu'il n'avait pas prouvé le lien de causalité naturelle entre l'accident du 19 octobre 2005 et son atteinte à la santé (troubles associés à l'entorse cervicale). S'écartant de l'expertise judiciaire, elle a motivé ainsi son appréciation des preuves:  
 
- le demandeur s'était certes plaint rapidement de cervicalgies après l'accident de la circulation. En revanche, les troubles visuels, auditifs et plus généraux dont il se plaignait (fatigue, difficultés de concentration et irritabilité) n'étaient apparus qu'en mai 2008. 
Le temps de latence importantentre l'accident et ces nouveaux troubles faisait fortement douter de la probabilité du lien de causalité. D'autant plus qu'ils n'étaient pas survenus à la reprise de l'activité professionnelle, mais après la cessation de celle-ci.  
- De l'aveu même des experts, le licenciement pour des motifs économiques avait influé sur l'évolution de la santé du demandeur. Or, le détenteur du véhicule fautif ne répondait pas de ce facteur.  
- Qui plus est, le demandeur avait subi une chute d'environ deux mètres en août 2007. Selon ses déclarations à l'audience du 5 septembre 2017, les douleurs consécutives à cet accident persistaient; bien qu'elles fussent essentiellement d'origine lombaire, elles pouvaient aussi concerner les cervicales. 
- Le rapport biomécanique du 7 octobre 2008 plaidait lui aussi en défaveur d'un lien de causalité, bien qu'il contînt une réserve due au manque d'informations concernant le deuxième véhicule impliqué. Car d'après ses auteurs, les données cliniques et les douleurs provenant du rachis cervical n'étaient "plutôt pas explicables" avec les effets de la collision dans un cas normal.  
La Cour civile a également relevé diverses incongruités: 
 
- Les médecins du SMR avaient retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Les experts judiciaires ne s'étaient pas expliqués sur cette contradiction. 
- Ces derniers avaient relevé une propension du patient à exagérer ses douleurs et conclu qu'il était capable de faire plus que ce qu'il prétendait. 
- La surveillance exercée avait révélé qu'il ne souffrait d'aucune gêne dans ses activités quotidiennes. En particulier, il n'avait aucun problème de vertige ou de nuque lorsqu'il devait tourner la tête, s'accroupir ou se pencher. Ces éléments "interpell[aient] quand même". 
 
4.  
Le recourant reproche aux juges cantonaux de s'être écarté arbitrairement de l'expertise judiciaire et d'avoir ainsi nié de façon insoutenable le lien de causalité naturelle entre l'accident de la circulation et l'atteinte à sa santé, qui affecte sa capacité de travail. 
L'examen des griefs appelle deux précisions préalables. 
 
4.1. Il est ici question de l'apparition de nouveaux symptômes entraînant une nouvelle incapacité de travail, par opposition à l'extinction du lien de causalité naturelle dans le cadre d'une incapacité persistante. Le recourant ne conteste pas qu'il devait prouver la causalité naturelle entre l'accident de 2005 et sa nouvelle incapacité de travail, au degré de la vraisemblance prépondérante.  
 
4.2. L'expertise est un moyen de preuve reconnu par la loi procédurale, dont le juge apprécie librement la valeur probante (art. 157 et 168 al. 1 let. d CPC). Ceci dit, elle traite de questions techniques nécessitant des connaissances spéciales dont le juge est en principe dépourvu. Aussi doit-il avoir de bonnes raisons de s'en écarter et ne peut-il, sans motifs valables, substituer son appréciation à celle de l'expert. Le magistrat pourra ainsi dénoncer les contradictions entachant les explications de l'expert, arguer que les autres moyens de preuve et les allégations des parties ébranlent sérieusement le tranchant de ses conclusions, ou encore objecter qu'il n'accorde pas la même portée ou la même force probante à des pièces ou témoignages dont l'expert se prévaut (en matière civile, cf. ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 4A_507/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.2; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 3.5.2; 4A_48/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1 et 5.1.1; 5A_657/2015 du 14 mars 2017 consid. 3.2.1.3.1; par analogie, ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 101 IV 129 consid. 3a; arrêt 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 5.3.1).  
Le juge doit motiver son appréciation. Cette exigence issue du droit d'être entendu et du devoir général de motiver une décision n'implique pas qu'il s'épanche sur tous les détails de son raisonnement. Il peut se contenter d'en livrer les traits essentiels (arrêt 5A_663/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1). Tel est précisément ce qu'ont fait les juges cantonaux - n'en déplaise au recourant. 
 
5.  
Pour s'écarter de l'expertise, les juges cantonaux ont invoqué au premier chef le temps de latence important qui s'est écoulé entre l'accident de la circulation (octobre 2005) et l'apparition des troubles associés à l'entorse cervicale (évoqués la première fois dans un rapport médical de mai 2008).  
 
5.1. Le recourant brandit une formule extraite de la jurisprudence concernant l'assurance-accidents, dont il croit pouvoir déduire qu'il lui suffisait de prouver l'apparition de troubles cervicaux dans les 72 heures suivant l'accident; la causalité naturelle entre l'accident et d'autres troubles ultérieurs serait alors sans autre vérifiée.  
Un accident par "coup du lapin" peut générer des lésions ou microlésions qui ne sont souvent pas objectivables et s'inscrivent dans la durée, ce qui suscite des controverses médicales et juridiques (voir par ex. ALEXANDRE GUYAZ, La causalité en matière de lésions cervicales non objectivables [...], in Les causes du dommage, Journée de la responsabilité civile 2006, passim, spécialement p. 82, 91 let. E et p. 92 ss). Pour parer à ces difficultés, la pratique en matière d'assurance-accidents a développé un certain schématisme.  
Ainsi, lorsqu'un traumatisme par "coup du lapin" a été diagnostiqué au niveau de la colonne cervicale et que le lésé présente des symptômes typiques d'une telle lésion, avec une accumulation de plaintes telles que des maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles visuels, irritabilité, labilité affective, dépression, changement de caractère, etc., il faut généralement admettre un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain survenue par la suite - même à défaut de déficits organiques objectifs. Ceci dit, des renseignements médicaux fiables doivent attester l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites (ATF 134 V 109 consid. 9 et les arrêts cités 117 V 359 spéc. consid. 4b p. 360, resp. ATF 119 V 335 spéc. consid. 2b/aa p. 340; arrêts 8C_400/2020 du 14 avril 2021 consid. 2.2; 8C_826/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.3). 
Dans ce contexte, où le traumatisme lui-même doit être dûment établi (arrêt précité 8C_826/2019 consid. 6.2.3 i.f.), l'autorité de céans a précisé que cette pratique relative au "coup du lapin" s'applique en principe uniquement si les premières douleurs à la nuque et à la colonne cervicale se manifestent dans les 72 heures consécutives à l'accident (arrêts 8C_498/2011 du 3 mai 2012 consid. 6.1.1, in SVR 2012 UV n° 27 p. 96; U 457/06 du 16 mars 2007 consid. 3). Cette condition découle des enseignements de la médecine, selon lesquels de tels signes se manifestent habituellement dans les 24 à 72 heures au maximum après l'accident. En revanche, d'autres symptômes caractéristiques peuvent surgir ultérieurement, parfois des années après l'accident (arrêts 8C_450/2007 du 17 janvier 2008 consid. 6; U 167/06 du 31 janvier 2007 consid. 3.2 et le renvoi à l'ATF 117 V 359 consid. 5d/aa p. 363; U 215/05 du 30 janvier 2007 consid. 5, in SVR 2007 UV n° 23 p. 75).  
Quoi qu'en pense le recourant, cette jurisprudence développée pour l'assurance-accidents ne vise pas à instaurer la preuve irréfutable d'une causalité naturelle entre un accident et un tableau varié de symptômes caractéristiques d'un "coup du lapin" (TAEC), qui serait établie de façon immuable dès l'instant où le lésé prouverait avoir souffert de nucalgies ou de cervicalgies dans les 72 heures après le sinistre. 
 
5.2. En l'espèce, on ne saurait faire fi des singularités du cas. Le recourant a certes rapidement montré les signes d'une lésion par "coup du lapin"; le diagnostic de traumatisme cranio-cervical avec contusion de la colonne cervicale et thoracique n'est pas un sujet de discussion. Le litige porte sur la causalité entre l'accident et les nouveaux troubles signalés en avril-mai 2008, sachant qu'au 22 décembre 2005, le recourant avait retrouvé une pleine capacité de travail sans adaptation nécessaire (sous réserve de l'épisode consécutif à la chute de l'échafaudage) et qu'il a cessé de consulter pour des cervicalgies entre novembre 2006 et février 2008.  
La cour cantonale s'est appuyée sur l'extrait suivant d'un rapport de la Société Suisse de Neurologie (SCHNIDER, ANNONI ET ALII, Symptomatologie après le traumatisme d'accélération cranio-cervicale [coup du lapin, 'whiplash-associated disorder'], in Bulletin des médecins suisses/Schweizerische Ärtztezeitung 2001 p. 288 s. ad question 4, version allemande dans la revue précitée, 2000 p. 2219) :  
 
"Une aggravation secondaire de symptômes, par exemple de nucalgies, lors de situations de stress, reste possible dans les semaines, voire les mois qui suivent l'accident. Par contre, l'apparition de nouveaux symptômes après un intervalle asymptomatique est peu probable. Cependant, il est possible que des troubles de la mémoire ou de la concentration soient constatés seulement lors de la reprise professionnelle ou de l'augmentation du temps de travail." 
Le recourant ne commente pas cette observation scientifique, qui est certes de nature générale, mais pouvait être prise en compte dans l'appréciation de la causalité naturelle dès lors qu'aucune explication ne justifiait, dans le cas concret, la longueur en soi inhabituelle du temps de latence. Au contraire, les experts qui ont passé au peigne fin le dossier du recourant ont pointé ce caractère atypique. Aussi n'était-il pas arbitraire de faire prévaloir cet avis scientifique sur celui émis par les experts, et la cour cantonale pouvait-elle légitimement s'étonner que les troubles de la mémoire et de la concentration ne fussent pas survenus à la reprise de l'activité professionnelle mais dans une période de chômage ultérieure, où ces facultés sont en principe moins sollicitées. 
Le recourant objecte que d'autres médecins (soit les docteurs M1.________, M2.________ et M3.________) au fait de la chronologie des événements auraient eux aussi retenu un lien de causalité naturelle entre l'accident et les nouveaux troubles. L'arrêt attaqué précise tout au plus que la première mention des nouveaux troubles se trouve dans un rapport établi en mai 2008 par le Dr M1.________. On cherche en vain des constatations selon lesquelles les spécialistes précités auraient retenu un lien de causalité après s'être fondés sur les mêmes informations et la même documentation que les experts. Cela suffit à rejeter l'argument. Tel est, au demeurant, le sort dévolu à l'entier du grief déployé contre le temps de latence. 
 
6.  
Le recourant reproche ensuite à l'autorité d'appel de n'avoir pas suivi les experts qui réfutaient tout lien significatif entre les accidents de 2007 et 2014et son état de santé actuel.  
Le grief n'a d'intérêt que pour le plus ancien des deux événements. Car les juges jurassiens ont eux aussi reconnu le caractère bénin de la fracture au tibia subie en 2014 - contrairement à la chute de l'échafaudage survenue en août 2007. 
A ce sujet, ils ont recensé deux éléments que les experts n'avaient pas pris en considération: 
 
- d'une part, un médecin du SMR avait retenu une décompensation des douleurs cervicales à la faveur de ce nouvel accident, dans un rapport d'octobre 2008; 
- d'autre part, le lésé, de son propre aveu, ressentait toujours en septembre 2017 les douleurs apparues après cet accident, qui étaient certes essentiellement lombaires, mais parfois aussi cervicales. 
Ces éléments, associés à la nature même de l'accident subi, autorisaient les juges à se distancier sans arbitraire de l'avis exprimé par l'expert lors de son audition. On relèvera au passage la volte-face du recourant qui, dans un premier temps, avait accepté de lever le secret professionnel du médecin l'ayant traité pour cette chute, avant de se raviser sans raison apparente. Le rapport de ce praticien - dont les experts semblent avoir eu connaissance - n'a apparemment pas pu être versé à la procédure, selon les explications des premiers juges. 
 
7.  
 
7.1. Le grief suivant est plus consistant. Le recourant soutient que les juges ne devaient pas tenir compte du degré de gravité de l'accident au stade de la causalité naturelle. Le rapport biomécanique pouvait influer tout au plus sur la causalité adéquate. Au demeurant, il serait inutilisable vu les réserves émises par ses auteurs. Les juges d'appel auraient en outre méconnu le fait qu'une deuxième collision serait survenue (heurtée par le véhicule arrière, la voiture du recourant aurait elle-même embouti l'automobile qui la précédait).  
 
7.2. Le dernier pan de cet argument peut d'emblée être écarté. Le recourant n'établit pas avoir dûment introduit une allégation en ce sens dans la procédure (consid. 2.1 supra). Au demeurant, un tel fait ne ressort pas non plus de l'arrêt consacré à l'assurance-accidents (arrêt précité 8C_334/2012), et le résumé concernant le rapport biomécanique (qui évoque une "première collision" et un manque d'informations quant au "deuxième véhicule impliqué") est trop sibyllin pour retenir une telle hypothèse.  
Tout au plus prendra-t-on acte de la réserve exprimée dans cette analyse "succinct[e]" - comme l'ont fait les juges cantonaux -, qui n'a cependant pas l'importance que lui prête le recourant. 
 
7.3. Celui-ci brandit des objections de principe, fondées derechef sur la jurisprudence concernant l'assurance-accidents.  
Celle-ci s'en remet essentiellement à la médecine pour savoir si l'accident de type "coup du lapin" présente un lien de causalité naturelle avec l'état de santé de l'assuré incapable de travailler (consid. 5.1 supra). Si ce lien est retenu, le juge s'interroge alors sur la causalité adéquate. Il tient compte du degré de gravité de l'accident (faible, moyen ou élevé) et, lorsqu'il est d'importance moyenne, inclut d'autres critères (voir par ex. arrêt précité 8C_21/2021 consid. 4.1; 8C_522/2011 du 6 juillet 2012 consid. 4.2.1; ATF 134 V 109 consid. 10, spéc. 10.1; cf. aussi arrêt 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.3.2). C'est en principe à ce stade qu'entrent en considération les expertises biomécaniques.  
Cette jurisprudence n'empêche pas pour autant le juge civil de tenir compte des résultats d'une telle analyse lorsqu'il étudie la causalité naturelle. La cour de céans l'a déjà précisé dans un arrêt qui n'a pas échappé aux juges jurassiens (cf. arrêt 4A_540/2010 du 8 février 2011 consid. 1.3.2, qui renvoie à ALFRED BÜHLER, Beweismass und Beweiswürdigung bei Gerichtsgutachten [...], in Jusletter du 21 juin 2010 p. 17 n. 108 s., ainsi qu'à MAX BERGER, Unfallanalytik und Biomechanik - beweisrechtliche Bedeutung, in RSJ 2006 p. 31-33). En médecine aussi, on reconnaît que ces données ont quelque utilité, sans être décisives (cf. SCHNIDER/ANNONI ET ALII, op. cit., in Bulletin des médecins suisses 2001 p. 289 ad question 9, resp. 2000 p. 2220 pour la version allemande). Il paraît dès lors difficile de leur dénier toute signification dans l'établissement de la causalité naturelle.  
Le recourant pointe aussi des arrêts affirmant qu' "en droit de la responsabilité civile, il ne se justifie pas de tenir compte de la gravité (ou de la légèreté) de l'accident lors de l'examen du rapport de causalité (...). La faible intensité de la cause du dommage (...) peut toutefois, en combinaison avec d'autres facteurs, être prise en compte au moment de calculer l'indemnité" (arrêts 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 2.1; 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.2; cf. aussi arrêt précité 1C_152/2020 consid. 3.3.3). Il faut lire cette formule ramassée en gardant à l'esprit que le juge soupèse l'intensité respective des différentes causes du dommage au stade de la causalité adéquate. Or, une rupture de causalité n'est que rarement admise; la faible intensité d'une cause constituera le plus souvent un facteur de réduction (voir par ex. ATF 146 III 387 consid. 6.3.1 et 6.3.2; 116 II 519 consid. 4b; arrêt 4A_329/2019 du 25 novembre 2019 consid. 10.2.1). Il faut aussi rappeler que les possibilités de réduire les prestations sont plus souples en droit de la responsabilité civile qu'en matière d'assurance-accidents et que la ratio legis n'est pas la même en ces deux domaines. Cela étant, il n'est pas nécessaire de disserter davantage sur cette jurisprudence et les critiques qu'elle suscite (voir par ex. les exposés de GUYAZ/GRAND, Coordination des régimes indemnitaires: quelques problèmes actuels, in L'indemnisation du préjudice corporel, [DUPONT/MÜLLER ÉD.] 2019, p. 38-42; PIERRE ANGELOZZI, La dualité de la causalité adéquate en assurance accidents et en responsabilité civile [...], in SJ 2009 II 215 ss). Tout au plus faut-il absoudre les juges jurassiens de tout reproche d'arbitraire, en tant qu'ils ont pris en compte le degré de gravité de l'accident comme l'un des indices pertinents dans l'examen de la causalité naturelle. Diverses circonstances peuvent en effet influencer aussi bien cette question que celle de la causalité adéquate.  
 
7.4. In casu, le rapport biomécanique du 7 octobre 2008 a retenu une accélération comprise entre 10 et 15 km/h, voire moins, ce qui le classe dans les accidents de gravité moyenne, à la limite des accidents peu graves, pour reprendre la terminologie utilisée en matière d'assurance-accidents (cf. arrêt précité 8C_334/2012 consid. 4.2). Le recourant fait grand cas de la réserve émise dans ce rapport succinct. Il passe comme chat sur braise sur le fait que "le choc n'a laissé presque aucune trace aux véhicules accidentés", selon une précision apportée par le premier jugement qui n'a suscité aucun commentaire dans l'arrêt sur appel. Au demeurant, le rapport litigieux avait aussi été utilisé dans le litige relatif à l'assurance-accidents, où sont évoquées des photos montrant que le pare-choc arrière du véhicule du recourant "n'a été que très légèrement enfoncé" (arrêt précité 8C_334/2012 consid. 4.2).  
Selon ses auteurs, les données cliniques et les douleurs provenant du rachis cervical ne sont "plutôt pas explicables" avec les effets de la collision dans un cas normal. Sur ce point non plus, les experts n'ont pas fourni d'explications qui conduiraient à s'écarter de ces considérations générales issues de la pratique. Quoi qu'en pense le recourant, cette brève étude et la remarque qu'elle contient pouvaient constituer un indice parmi d'autres. En intégrant cet élément dans l'appréciation des moyens de preuve concernant la causalité naturelle, les juges cantonaux n'ont pas franchi les limites du droit fédéral, restreintes à l'arbitraire. 
 
8.  
Le recourant tire ses dernières salves. 
Il plaide que des signes d'atteinte organique seraient perceptibles, ce qui ressortirait de l'imagerie par résonance magnétique.  
Les décisions cantonales évoquent les examens entrepris. Le grief est toutefois de type appellatoire; faute de satisfaire aux exigences de motivation topiques, il se heurte à l'écueil d'irrecevabilité (consid. 2.1 supra). Au demeurant, le recourant feint d'oublier que les experts judiciaires, dont il fait grand cas, ont écarté tout signe attesté par imagerie. Et l'autorité de céans avait déjà balayé son argument dans le litige l'opposant à l'assureur-accidents (arrêt précité 8C_334/2012 consid. 3.2).  
Quant à l'argument selon lequel le Tribunal fédéral aurait retenu un lien de causalité naturelle dans le cadre de ce précédent procès, il ne fait pas long feu. L'autorité de céans n'a en effet guère eu l'occasion de disserter sur la causalité naturelle, si ce n'est pour confirmer l'absence de lésions organiques. Elle a surtout validé l'analyse juridique excluant un lien de causalité adéquate entre l'accident de la circulation et les nouveaux symptômes du recourant (arrêt précité 8C_334/2012 consid. 4). Il est possible que cette même conclusion s'impose dans le présent cas. Il est toutefois superflu d'en disserter.  
 
9.  
En définitive, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire en s'écartant des conclusions émises par les experts judiciaires, respectivement en excluant une causalité naturelle entre l'accident de 2005 et l'apparition de nouveaux symptômes censés entraver la capacité de travail du recourant. Peu importe que celui-ci puisse voir dans l'accident la source de tous ses maux (arrêt 4P.84/2005 du 20 mai 2005 consid. 5.1 i.f.).  
La cour cantonale s'est étonnée des résultats de la surveillance pratiquée, qui a révélé l'absence de gêne fonctionnelle dans les activités du quotidien. En admettant que cet élément n'influe pas directement sur la question du rapport de causalitéentre l'accident et l' atteinte (supposée) à la santé du recourant (ANGELOZZI, op. cit., SJ 2009 II 217, pointe la difficulté à distinguer ces deux questions), il fournit cependant une raison supplémentaire de se distancier de l'expertise. Car les médecins-experts ont eu accès aux images et vidéos enregistrées, dont ils ont minimisé la portée (cf. les explications de l'expert E2.________ lors de son audition). Ils s'étaient pourtant étonnés de la musculature développée du recourant et de la lenteur de ses mouvements - qui contrastait singulièrement avec les images recueillies à son insu. Ils avaient aussi dénoté chez lui une tendance à majorer ses plaintes. Ces incongruités ne les ont pas dissuadés de retenir une incapacité de travail consécutive à l'accident de la circulation, sans s'expliquer sur l'avis divergent émis par les médecins du SMR.  
En bref, le recourant a beau jeu de s'appuyer sur les connaissances médicales des experts. Même s'il en est dépourvu, le juge est capable de faire la part des choses entre les différents moyens de preuve recueillis et apprécie librement, à l'aune de toutes les circonstances d'espèce, si la preuve de la causalité naturelle est fournie au degré de la vraisemblance prépondérante. On soulignera encore que le recourant a renoncé à critiquer le refus d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise, que la partie adverse requérait en appel. La discussion s'achèvera donc ici. 
 
10.  
Vu ce qui précède, les développements consacrés par le recourant à l'hypothèse où la causalité naturelle serait admise sont privés d'objet. Pour le surplus, il n'a pas plaidé que l'incapacité de travail immédiatement consécutive à l'accident de la circulation pourrait fonder une prétention et n'a pas critiqué l'arrêt cantonal sur ce point, ce qui épargne toute réflexion (consid. 2.2 supra). Au demeurant, il ne semble pas que l'atteinte subie au cours de cette période puisse revêtir l'intensité suffisante pour justifier une indemnité pour tort moral (à ce sujet, cf. arrêt 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2; arrêt précité 4A_695/2016 consid. 4.1).  
 
11.  
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Comme il apparaissait d'emblée voué à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives pour l'assistance judiciaire fait défaut (art. 64 al. 1 LTF; sur l'absence de chances de succès du recours, cf. par ex. arrêt 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 6; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1). Partant, la requête y afférente doit être rejetée. En fin de compte, le recourant supportera les frais de la présente procédure, fixés à 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF), mais sera dispensé de verser des dépens à l'intimée puisqu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 25 mai 2022 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Monti