Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_457/2022
Arrêt du 25 mai 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (défaut; retrait de l'opposition à une ordonnance pénale; infraction contre l'ordonnance Covid-19),
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 2 mars 2022 (BK 22 76).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 1er avril 2022, A.________ recourt en matière pénale contre une décision du 2 mars 2022, par laquelle la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une ordonnance du 9 février 2022. Par cette dernière décision, le Ministère public du Jura bernois-Seeland a constaté que le recourant avait fait défaut sans excuse valable à l'audition faisant suite à l'opposition qu'il avait formée contre une ordonnance pénale du 14 juillet 2021 le condamnant pour infraction à l'art. 13 let. f de l'Ordonnance Covid-19 situation particulière (RS 818.101.26). Cette opposition a dès lors été considérée comme retirée.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse, ce qui suppose une motivation topique, soit qui se rapporte à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; arrêt 6B_763/2020 du 23 mars 2022 consid. 1).
3.
En l'espèce, seule est l'objet de la décision querellée et du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF) la question des effets procéduraux du défaut du recourant à une audience consécutive à l'opposition qu'il avait formée à une ordonnance pénale. En se bornant à critiquer l'obligation du port du masque facial, il ne développe aucune motivation topique.
4.
L'insuffisance de la motivation du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 25 mai 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat