Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_260/2023  
 
 
Arrêt du 25 mai 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Stadelmann, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2023 (AVS 40/22 - 5/2023). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 27 mars 2023, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 12 septembre 2022, 
le recours interjeté par A.________ le 8 avril 2023 (timbre postal) contre cet arrêt, 
l'ordonnance du 13 avril 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment fait savoir à A.________ que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'envoi de A.________ du 20 avril 2023 (timbre postal) consécutif à cet avertissement, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, le mémoire de recours posté le 20 avril 2023 est identique à celui que le recourant avait déposé le 8 avril précédent, 
que dans la mesure où le recourant demande "d'accepter" son recours en exposant les raisons pour lesquelles il avait agi tardivement, on peut en déduire qu'il conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle entre en matière sur son recours cantonal, 
que les circonstances personnelles invoquées par le recourant (notamment son hospitalisation, l'absence d'une personne pouvant retirer son courrier, la gestion des affaires de sa mère par ses frères, le partage de biens) ne permettent pas de déduire en quoi les constatations de l'autorité précédente relatives à la notification de la décision administrative et au dépôt du recours cantonal seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que le recourant n'expose pas non plus en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 mai 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Stadelmann 
 
Le Greffier : Berthoud