Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_298/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 juin 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
 
contre 
 
Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, case postale, 1014 Lausanne, 
Service de la population du canton de Vaud, Secteur Départs, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2007. 
 
Le Président, considérant: 
Que, dès le 19 décembre 2006, X.________ a été mis en détention administrative, 
que, par ordonnance du 19 mars 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé jusqu'au 19 juin 2007 la détention de l'intéressé, 
que, par arrêt du 10 mai 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la prolongation de la détention de l'intéressé, ordonnée le 19 mars 2007, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 21 juin 2007, le recourant demande au Tribunal fédéral, principalement, la réforme de l'arrêt entrepris et, subsidiairement, son annulation, 
que la détention a été prolongée jusqu'au 19 juin 2007, de sorte qu'à ce jour, elle a été soit levée, soit prolongée par une nouvelle décision qui peut, le cas échéant, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, 
que, dès lors, l'intérêt actuel (cf. art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF) au présent recours fait défaut, 
qu'en l'espèce, les conditions qui permettraient de renoncer exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas réalisées (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36), le conseil du recourant omettant de s'exprimer sur cette question, 
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que la demande d'assistance judiciaire complète doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 à 3 LTF), 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge de paix du district de Lausanne, au Service de la population et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 25 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: