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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.516/2006 /frs 
 
Arrêt du 25 juin 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Zappelli, suppléant. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
Époux X.________, 
recourants, représentés par Me Marco Crisante, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, 
Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, autorité de séquestre, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (ordonnance de refus de séquestre), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, autorité de séquestre, du 14 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 13 novembre 2006, les époux X.________ ont requis le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève d'ordonner le séquestre, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, de la quotité saisissable du salaire de Y.________, en mains de son employeur Z.________ SA, à Genève. Ils invoquaient une créance de 2'142 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2006, fondée sur l'art. 41 al. 1 CO
 
Par ordonnance du 14 novembre 2006, le président du tribunal a rejeté la demande de séquestre. 
B. 
Contre cette décision, agissant conjointement et solidairement, les époux X.________ interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Ils se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus, sous son aspect de droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), d'arbitraire (art. 9 Cst.) en tant que la décision nie le caractère vraisemblable de l'existence de la créance qu'ils allèguent et ne tient pas compte d'une des conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, ainsi que d'une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des moyens de preuve. 
 
Selon le rapport de la police française du 29 mai 2007, l'ordonnance de la cour de céans du 29 décembre 2006 invitant l'intimé à déposer sa réponse et à indiquer une adresse de notification en Suisse n'a pu être notifiée, l'intéressé ayant quitté son domicile sans laisser d'adresse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
La décision refusant une demande de séquestre en dernière instance cantonale ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (ATF 119 III 92 consid. 1 partiellement publié). Le droit de procédure genevois ne prévoyant aucune voie de recours contre la décision du Président du tribunal de première instance, le présent recours est recevable au regard de l'art. 86 OJ (art. 22 al. 1 et 23 LaLP/GE; arrêt 5P.156/2003 du 7 juillet 2003). 
3. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants soulèvent une violation de leur droit d'être entendus, plus précisément de leur droit à une décision motivée. 
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités). 
 
Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50 in fine) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). 
3.2 Le président du tribunal a considéré que le créancier doit rendre vraisemblable l'existence de sa créance en vertu de l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP. Il a relevé qu'en l'espèce, le prétendu créancier exposait qu'il était titulaire d'une créance résultant d'actes illicites du prétendu débiteur. Toutefois, d'une part, la créance alléguée n'était pas rendue vraisemblable par les pièces produites. D'autre part, le motif de séquestre invoqué ne pouvait l'être que si la créance alléguée était reconnue ou faisait l'objet d'un jugement exécutoire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la requête devait être rejetée. 
3.3 Une motivation aussi indigente ne répond pas aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. A la lecture de la décision attaquée, la cour de céans n'est pas en mesure de savoir de quelle créance il s'agit, ni à combien elle se monte, quels allégués et quels moyens de preuve les requérants faisaient valoir et pour quelles raisons le juge ne l'a pas considérée comme vraisemblable. Quant aux recourants, ils en sont réduits à imaginer les motifs de doute et à réaffirmer les termes de leur requête. Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. 
4. 
L'intimé ne saurait être assimilé à une partie qui «succombe» au sens des art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ. Cela étant, les dépens doivent être supportés par le canton de Genève (cf. ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception des frais de justice (art. 156 al. 2 OJ). 
5. 
Une notification du présent arrêt à l'intimé apparaissant d'emblée vouée à l'échec, il y a lieu de faire application de l'art. 29 al. 4 OJ et de s'abstenir d'une telle notification, la copie de l'arrêt qui lui est destinée étant conservée au dossier, à sa disposition. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le canton de Genève versera aux recourants une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, autorité de séquestre. 
 
La copie de l'arrêt destinée à l'intimé demeure au dossier, à sa disposition. 
Lausanne, le 25 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: