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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.41/2007 /rod 
 
Arrêt du 25 juin 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger, juge président, 
Favre et Zünd. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, 1800 Vevey 1. 
 
Objet 
 
6S.41/2007 
Contravention à la LCR, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois du 21 décembre 2006. 
 
Faits : 
 
A. 
Le 6 avril 2006, X.________ a été victime d'un accident de la circulation dont elle ne répondait en rien. Au cours de celui-ci, son front a heurté le rétroviseur central de sa voiture. Elle avait attaché sa ceinture de sécurité, munie d'une pince permettant de la maintenir détendue. 
 
B. 
Par prononcé du 12 juillet 2006, le Préfet de Vevey a condamné X.________ pour n'avoir pas porté la ceinture de sécurité de manière adéquate. 
 
Par jugement du 21 décembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel de X.________ et l'a condamnée, pour violation de l'art. 3a al. 1 OCR, à une amende de 60 fr. 
 
C. 
Contre cette dernière décision, X.________ a déposé simultanément, devant le Tribunal cantonal vaudois, un recours en nullité, pour violation de l'art. 411 let. i CPP/VD, déclaré irrecevable par arrêt du 7 février 2007 et, auprès du Tribunal fédéral, un pourvoi en nullité pour violation des art. 3a et 96 OCR
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
1.1 Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF). 
 
1.2 Selon l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique. 
 
Le jugement attaqué est une décision d'un Tribunal d'arrondissement vaudois, soit d'un tribunal inférieur, qui ne peut faire l'objet d'un recours cantonal en application de l'art. 80a de la loi vaudoise sur les contraventions (LContr), dans la mesure où le recourant ne conteste que l'infraction de droit fédéral. Saisi d'un appel contre un prononcé préfectoral, ce Tribunal ne statue pas en instance cantonale unique, mais bien en seconde instance cantonale (ATF 127 IV 220 consid.1b p. 223 s.). Le pourvoi est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF
 
2. 
Invoquant une violation des art. 3a et 96 OCR, la recourante soutient qu'elle a bel et bien porté sa ceinture de sécurité et que celle-ci a fait preuve d'efficacité, son but n'étant pas d'éviter toute blessure, mais uniquement les lésions graves. 
 
2.1 L'art. 3a al. 1 OCR prescrit que, dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. 
 
L'art. 96 OCR précise que celui qui viole une prescription de l'OCR est puni des arrêts ou de l'amende si aucune autre disposition pénale n'est applicable. 
 
2.2 Le Tribunal de police a constaté que le rétroviseur de la recourante était distant de sa tête de quelque 30 centimètre. Si le dispositif employé réglait la ceinture de telle sorte qu'elle reposât uniquement sur le torse sans le comprimer, on pouvait penser qu'elle accusât un jeu maximal de l'ordre de 5 centimètres. Si la ceinture parcourait encore une distance de 5 centimètres avant de se bloquer, le corps ne serait arrêté dans son mouvement qu'après 10 centimètres. Une vingtaine de centimètres restaient dès lors inexplicables, puisque la recourante avait effectivement cogné du front le rétroviseur. Les calculs étaient approximatifs, mais la distance que le corps avait encore parcouru démontrait que la ceinture était trop éloignée de l'automobiliste et qu'elle n'avait donc pas pu assumer le rôle qui lui était dévolu. Le Tribunal a conclu que le dispositif employé par la recourante sur sa ceinture de sécurité était trop lâche et tombait sous le coup de l'art. 3a al. 1 OCR, puisque le mécanisme de sécurité avait été privé d'efficacité. 
 
Cette motivation est convaincante et ne consacre aucune violation de l'art. 3a al. 1 OCR. En effet, s'il est vrai que le dispositif de pince usité par la recourante n'est pas interdit par la loi et peut s'expliquer pour des raisons de confort, il reste que le conducteur et les passagers, qui, comme en l'occurrence, ne bénéficient d'aucune dispense au sens de l'art. 3a al. 2 OCR, doivent porter la ceinture de sécurité existante dans le véhicule, et qu'ils ne sont pas autorisés à la modifier de manière à en dénaturer son fonctionnement. Or, dans le cas particulier, il est manifeste que la recourante a réglé son dispositif de manière trop lâche, sa tête ayant heurté le rétroviseur distant de 30 centimètres, et qu'elle a ainsi modifié le système et le rôle de sa ceinture de sécurité, contrevenant de la sorte à l'art. 3a al. 1 OCR
 
3. 
En conclusion, le pourvoi en nullité est rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi en nullité est rejeté. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 25 juin 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: