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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_182/2018  
 
 
Arrêt du 25 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Hermann et Schöbi. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Michel Valticos, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
décision incidente de compétence à raison du lieu (art. 92 LTF), effets accessoires du divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 janvier 2018 (C/3796/2016 ACJC/23/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, née en 1940, et B.A.________, né en 1946, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 20 décembre 1986 à X.________ (GE) sous le régime matrimonial de la séparation de biens.  
Aucun enfant n'est issu de cette union; A.A.________ a quatre enfants nés d'un précédent mariage. 
 
A.b. Les époux ont vécu ensemble en France jusqu'à la fin de l'année 2013, puis se sont séparés.  
En juillet 2015, A.A.________ a déménagé à U.________ (GE). 
 
B.  
 
B.a. Le 25 février 2016, A.A.________ a formé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal). Elle concluait principalement au prononcé du divorce, à la constatation de la dissolution du régime matrimonial et à la liquidation des rapports juridiques des parties, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due et à ce qu'elle soit autorisée à conclure sur la prévoyance professionnelle après avoir pris connaissance du montant accumulé à ce titre par son mari.  
Dans sa réponse du 15 août 2016, B.A.________ a préalablement conclu à ce qu'il soit notamment ordonné à son épouse de produire l'acte constitutif, les statuts, les procès-verbaux d'assemblées, les comptes annuels et les relevés bancaires de la société civile immobilière C.________ (ci-après: SCI) ainsi que toute pièce justifiant des acquisitions et ventes de la propriété sise route D.________ à V.________ (France) et de la villa dénommée " E.________ " sise à W.________ (France; ch. 2) et à ce qu'il soit également ordonné en tant que de besoin à F.________, en qualité d'associé gérant de la SCI, de produire l'acte constitutif, les statuts, les procès-verbaux d'assemblées, les comptes annuels et les relevés bancaires de celle-ci ainsi que toute pièce justifiant des acquisitions et vente des propriétés susmentionnées (ch. 3). Principalement, B.A.________, s'en rapportant à justice quant au prononcé du divorce (ch. 8), a conclu à la condamnation de A.A.________ à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de 2'000 fr. (ch. 9) ainsi que le montant de 1'439'199 EUR 53 plus intérêts à 5% dès le prononcé du divorce (ch. 10) et à ce qu'il soit dit qu'aucun montant n'était dû de part ou d'autre au titre d'indemnité découlant de la prévoyance professionnelle (ch. 11). 
Par conclusions complémentaires du 14 novembre 2016, A.A.________ a sollicité du Tribunal qu'il se déclare incompétent à raison de la matière pour statuer sur les conclusions nos 2, 3 et 10 prises par B.A.________ et les juge irrecevables. 
Le Tribunal, statuant le 6 juin 2017 sur incident de compétence à raison de la matière, s'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble des conclusions de la réponse déposée par B.A.________ le 15 août 2016. 
 
B.b. Par arrêt du 9 janvier 2018, la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris.  
 
C.   
Agissant le 19 février 2018 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à ce qu'il soit dit et constaté que le Tribunal est incompétent à raison de la matière pour statuer sur les conclusions 2, 3 et 10 prises par B.A.________ (ci-après: l'intimé) dans sa réponse du 15 août 2016 et à ce que dites conclusions soient déclarées irrecevables; subsidiairement, la recourante réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris confirme le rejet de l'exception d'incompétence à raison de la matière soulevée en première instance par la recourante, admettant ainsi la compétence du Tribunal pour connaître de l'ensemble des conclusions formulées par l'intimé dans sa réponse à la requête unilatérale de divorce déposée par son épouse. Il s'agit ainsi d'une décision incidente sur la compétence susceptible du recours séparé de l'art. 92 al. 1 LTF. La voie de droit suit celle ouverte contre la décision sur le fond (ATF 133 III 645 consid. 2.2). En l'espèce, l'arrêt attaqué se rapporte à une procédure de divorce (art. 72 al. 1 LTF) dont certains aspects patrimoniaux sont contestés. L'affaire est ainsi de nature pécuniaire et la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La décision querellée a par ailleurs été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et a été attaquée dans les délais (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2, 264 consid. 2.3), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
La recourante invoque l'établissement et l'appréciation arbitraires des faits ainsi que la violation de l'art. 283 CPC
 
3.1. La cour cantonale a relevé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, lequel n'impliquait pas d'opérations de liquidation. Les conclusions de l'intimé en production de pièces et en paiement de la somme de 1'439'199 EUR 53 plus intérêts à 5% dès le prononcé du divorce ne résultaient pas du régime matrimonial des parties, mais étaient toutefois en rapport étroit avec l'union conjugale ainsi qu'avec l'obligation d'assistance mutuelle en résultant: c'était en effet en leur qualité d'époux que les intéressés s'étaient impliqués dans la SCI, société qui avait notamment financé l'un de leurs domiciles conjugaux, à savoir la villa dite de D.________ à V.________. La Cour de justice a en conséquence estimé que la compétence du juge du divorce était fondée, indépendamment du sort réservé à la prétention de l'intimé en paiement d'une contribution mensuelle d'entretien.  
 
3.2. Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (arrêt 5A_623/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.3.1 destiné à la publication; ATF 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement: arrêt 5A_481/2017 du 24 mai 2018 consid. 3.5 destiné à la publication). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b; 109 Ia 53 consid. 2; arrêt 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les références). Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. ATF 111 II 401 consid. 4c; 109 Ia 53 consid. 2; arrêts 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6; 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a).  
 
3.3. La recourante affirme d'abord que la créance réclamée par l'intimé n'aurait aucun effet sur le sort des effets accessoires du divorce dès lors que les prétentions de l'intéressé en paiement d'une contribution d'entretien seraient infondées, démonstration chiffrée à l'appui.  
L'incidence des prétentions réclamées par l'époux sur les contributions d'entretien constitue certes un critère pour retenir la compétence du juge du divorce, mais cet élément n'est pas déterminant à lui seul (ATF 109 Ia 53 consid. 2). Celui, plus large, de leur rapport avec l'union conjugale ainsi qu'avec l'obligation d'assistance mutuelle qu'elle suppose, est en effet essentiel (supra consid. 3.2). En tant que la cour cantonale a admis la compétence du juge du divorce indépendamment du bien-fondé des éventuelles prétentions de l'intimé concernant son entretien, l'argument invoqué par la recourante est en conséquence dénué de pertinence. 
 
3.4. La recourante prétend ensuite que, contrairement à ce que retenait arbitrairement la cour cantonale, les parties ne se seraient pas impliquées dans la SCI en leur qualité d'époux: aucun élément de fait n'en attesterait et elle-même continuerait d'ailleurs à s'y impliquer malgré la séparation, aux côtés de ses quatre fils issus d'un précédent mariage. Les versements donnant lieu à la créance alléguée par l'intimé seraient par ailleurs indépendants de l'union conjugale, de sorte qu'ils ne relevaient pas de l'obligation d'assistance mutuelle en découlant.  
 
3.4.1. Il ressort des allégations concordantes des parties que l'intimé a été le gérant de la SCI et qu'il a été démis de ses fonctions en 2014. La recourante a été (selon les déclarations de l'intimé) ou est encore (selon ses propres déclarations) actionnaire de cette société aux côtés de ses quatre fils.  
Devant le Tribunal, la recourante a allégué avoir acquis avant le mariage un appartement à X.________, lequel aurait été grevé d'une cédule hypothécaire de 250'000 fr. en faveur de son futur époux. Après la vente de cet appartement en juillet 1997, l'intimé aurait utilisé le produit de cette vente pour rembourser sa cédule hypothécaire et " s'approprier " le solde du prix de vente, en consentent toutefois à la recourante une hypothèque de 6'450'368 fr. français sur la villa " G.________ " (à savoir 1'612'592 fr. selon elle) lui appartenant. La somme prétendument prêtée par l'intimé correspondrait ainsi en réalité au montant de la créance de la recourante contre lui, garantie par l'hypothèque. 
L'intimé a quant à lui indiqué avoir exercé la profession de gérant de fortune, qui avait permis aux époux de mener un train de vie très confortable; dès 1996, il avait ensuite connu d'importantes difficultés professionnelles, financières et judiciaires qui l'avaient conduit à sa " ruine personnelle ". L'intimé a par ailleurs déclaré avoir acquis, avant le mariage, la villa " G.________ " à V.________, dans laquelle les époux avaient vécu jusqu'en juillet 2002; la maison avait par la suite été vendue au prix de 3'201'429 EUR 36, montant sur lequel il avait prêté à son épouse la somme de 1'439'199 EUR 53 qu'il lui réclame aujourd'hui, pour financer, à travers la SCI, l'acquisition de la villa au lieu-dit de D.________ à V.________; cette propriété, dans laquelle les époux avaient vécu jusqu'en juillet 2010, avait ensuite été vendue par la SCI pour acquérir " E.________ " à W.________. 
 
3.4.2. Il n'est pas contesté en fait que l'intimé a été démis de ses fonctions de gérant au sein de la SCI familiale en 2014 et que les parties se sont séparées fin 2013. Les critiques appellatoires de la recourante ne permettent pas de s'écarter du bien-fondé de la conclusion cantonale selon laquelle l'investissement de l'intimé au sein de cette société était ainsi lié à sa qualité d'époux de la recourante. Il n'est néanmoins pas nécessaire de déterminer si la créance qu'il entend faire valoir à l'encontre de son épouse constitue le remboursement d'une hypothèque, ainsi qu'elle le prétend, ou s'il s'agit en réalité d'un prêt, comme il l'affirme. Tant l'argumentation de la recourante que celle de l'intimé permettent de retenir que le montant litigieux a permis l'acquisition de villas ayant toutes deux constitué le domicile conjugal des parties, à une période où l'époux traversait de surcroît une situation financière et professionnelle difficile. L'on peut donc admettre, à l'instar de l'autorité cantonale, que la prétention de l'intimé est en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui lui est liée.  
 
4.   
En définitive, le recours est rejeté. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer; cette dernière circonstance rend sa requête d'assistance judiciaire sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso