Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_393/2025
Arrêt du 25 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Refus d'assistance judiciaire,
recours contre le prononcé du 3 avril 2025 (PE24.025726-JMY/mmf) et la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Chambre des recours pénale, du 22 avril 2025 (PE24.025726-JKR/ank).
Faits :
A.
Le 14 février 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a suspendu l'instruction pénale menée ensuite de la plainte pénale déposée le 20 mars 2024 par A.________ contre une collaboratrice du secrétariat de la Chancellerie de l'État de Vaud pour injure et diffamation.
B.
Par prononcé du 3 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'assistance judiciaire formulée par A.________ à l'appui de son recours contre l'ordonnance de suspension du 14 février 2025.
Par courrier du 22 avril 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours pénale a déclaré maintenir son prononcé du 3 avril 2025, nonobstant les éléments mis en avant par A.________ dans son envoi du 10 avril 2025.
C.
Par acte du 1er mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre le prononcé du 3 avril 2025, tel que maintenu par avis du 22 avril 2025. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. Il requiert par ailleurs la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur cette requête de récusation.
Considérant en droit :
1.
1.1 Le recourant demande préalablement la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, Bernard Abrecht. Il se prévaut à cet égard d'une plainte pénale qu'il aurait déposée contre lui le 30 mars 2025 ensuite d'un arrêt rendu le 30 janvier 2025 dans la cause 7B_864/2024 et, plus globalement, de son ancien rôle de Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois "créant une proximité institutionnelle avec les autorités contestées", ainsi que d'un avis présidentiel du 7 mai 2025 par lequel il a été signifié à l'intéressé qu'il ne serait donné aucune suite à un acte déposé uniquement par simple courriel.
1.2 Pour autant, le recourant n'invoque concrètement aucun motif de récusation prévu par l'art. 34 al. 1 let. a à e LTF. Contrairement à ce qu'il soutient, l'avis présidentiel du 7 mai 2025 ne contient aucune "erreur procédurale grave", ni indication "ambigüe"; l'information donnée au recourant - selon laquelle l'envoi d'un acte de recours ou d'une requête par un simple courriel (sans signature électronique reconnue et sans utilisation d'une plate-forme de distribution reconnue) n'est pas valable dans la procédure devant le Tribunal fédéral - est conforme au droit fédéral et à la jurisprudence (cf. art. 42 al. 4 LTF; cf. consid. 2.4
infra). Le recourant ne précise en outre pas quelle serait la nature des liens que le Président de la IIe Cour de droit pénal entretiendrait avec les autorités et les magistrat vaudois concernés. On rappellera en particulier que l'impartialité du juge est présumée et qu'il faut des motifs sérieux pour s'écarter de cette règle (cf. arrêt 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1
in fine), ce que l'exercice d'une précédente fonction de magistrat au sein d'une autorité cantonale ne suffit manifestement pas à fonder (cf. arrêt 7F_55/2024 du 16 décembre 2024 consid. 1.2). Enfin, on ajoutera que le dépôt d'une plainte pénale contre le Président de la II
e Cour de droit pénal est également impropre à justifier sa récusation (cf. arrêt 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1 et la réf. citée).
1.3 Il s'ensuit que la demande de récusation est manifestement mal fondée, sinon abusive, de sorte qu'elle sera écartée par la Cour de céans dans sa composition ordinaire comprenant son Président (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.2. L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit au prononcé attaqué du 3 avril 2025, tel que maintenu par le juge précédent, par lequel ce dernier a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant (art. 80 al. 1 LTF). Toute conclusion et tout grief se rapportant à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. C'est notamment le cas des conclusions et des griefs que le recourant formule en lien avec l'ordonnance de suspension du 14 février 2025 ou avec l'instruction de la procédure pénale par le Ministère public.
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Dans la mesure où le recourant ne prétend pas que les pièces produites à l'appui de son recours auraient été soumises à la cour cantonale, ni que seule la motivation du prononcé attaqué les rendrait pertinentes pour la première fois, les pièces en question, pour autant qu'elles soient pertinentes, n'ont pas à être prises en considération, étant relevé que les pièces postérieures à la décision attaquée sont irrecevables d'emblée (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2).
2.4. Les modalités d'une communication électronique avec le Tribunal fédéral sont définies aux art. 42 al. 4, 48 al. 2 et 60 al. 3 LTF, ainsi que dans le règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes du 5 décembre 2006 (RCETF; RS 173.110.29). Les parties intéressées à déposer un mémoire électronique doivent au préalable effectuer les démarches suivantes: acquérir une signature électronique qualifiée et s'enregistrer sur une des plateformes de distribution reconnues. Ensuite, elles doivent adresser leurs mémoires électroniques à l'adresse de la chancellerie du Tribunal fédéral par l'intermédiaire de l'une de ces plateformes dans le format prescrit par l'art. 4 RCETF. L'envoi d'un acte de recours ou d'une requête par simple courrier électronique ne respectant pas ces exigences ne peut ainsi pas être pris en considération (arrêt 1B_240/2020 du 4 juin 2021 consid. 1.1 et les réf. citées non publié
in ATF 147 IV 510; cf. également arrêts 7B_232/2025 du 30 avril 2025 consid. 1; 5A_703/2024 du 24 octobre 2024 consid. 2; 9C_316/2023 du 9 juin 2023 consid. 1.2). Il en va ainsi notamment des envois du recourant adressés les 2 et 5 mai 2025 par simple courriel (sans signature électronique reconnue et sans utilisation d'une plateforme de distribution reconnue).
3.
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2. En l'espèce, le juge cantonal a rappelé que, conformément à la jurisprudence, il incombait à la partie requérante de prouver les faits permettant de fonder l'octroi de l'assistance judiciaire et que, si elle ne fournissait pas les renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour avoir une vision complète de sa situation financière, sa requête devait être rejetée. Cela étant, l'autorité précédente a constaté que le recourant n'avait produit aucune pièce justificative susceptible d'établir la situation financière qu'il avait alléguée. Il ne fournissait en outre aucune explication documentée permettant de comprendre pour quel motif le revenu brut de 7'500 fr. par mois réalisé en 2024 ne serait plus d'actualité. Aussi, il apparaissait que la condition de l'indigence n'était pas établie à satisfaction de droit, ce qui entraînait le rejet de la requête d'assistance judiciaire (cf. prononcé attaqué, p. 1 s.).
3.3.
3.3.1. Face à la motivation cantonale, le recourant soutient en substance que la constatation selon laquelle il réalisait un revenu brut de 7'500 fr. par mois en 2024 procéderait d'une erreur manifeste et serait ainsi arbitraire. Il se prévaut de certaines pièces, soit en particulier d'une "déclaration fiscale" et de "quittances", qui prouveraient son indigence. Selon lui, la décision du 22 avril 2025 par laquelle le prononcé attaqué a été maintenu serait insuffisamment motivée et constitutive d'un déni de justice formel. Le recourant reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif ainsi que son droit à l'accès au juge en exigeant la fourniture de sûretés d'un montant de 770 fr. dans un délai de 20 jours. Il estime par ailleurs avoir été victime d'atteintes à sa dignité en raison du comportement du juge précédent, dont l'attitude fonderait une apparence de partialité et dont les erreurs cumulées rendraient nuls le prononcé attaqué ainsi que la décision du 22 avril 2025.
3.3.2. Ce faisant, le recourant ne critique pas la constatation cantonale selon laquelle il n'a produit aucune pièce à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire. Il ne s'attaque pas au principal motif évoqué par l'autorité précédente et qui fonde, à lui seul, le refus de lui accorder l'assistance juridique gratuite (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4). Sa référence sans autre précision à des pièces "6" et "7" relatives à une déclaration fiscale et à des quittances est insuffisante. Le recourant n'indique en effet pas, ni ne tente de démontrer, qu'il aurait transmis au juge précédent des pièces destinées à établir sa prétendue indigence. Il ne soutient en outre pas qu'il aurait dû être interpellé par l'autorité précédente à ce propos, ni n'invoque à cet égard une violation de son droit d'être entendu. Il ne propose dès lors aucune motivation, conforme au exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en lui refusant l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure cantonale de recours. Il en va au surplus de même de tout autre grief tiré de la prétendue violation de diverses dispositions conventionnelles et constitutionnelles, telles que celles se rapportant à l'interdiction du formalisme excessif, à la garantie de l'accès au juge et à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial.
Pour le reste, en tant que le recours est également dirigé contre la décision du 22 avril 2025, le recourant ne tente pas de démontrer en quoi le juge précédent aurait violé le droit fédéral en déclarant maintenir le prononcé attaqué, ni n'explique en vertu de quelle disposition légale il aurait pu obtenir une reconsidération de celui-ci, la seule référence à son droit d'être entendu ou à un déni de justice étant à cet égard insuffisante.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure fédérale deviennent sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de récusation visant le Président Bernard Abrecht est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure fédérale sont sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 25 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière