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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_619/2023  
 
 
Arrêt du 25 juin 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
2. B.________, représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (diffamation, calomnie), 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 13 juillet 2023 (CPR 37/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par courrier de son avocate du (...), A.________ (ci-après: le plaignant) a annoncé déposer plainte pénale contre B.________, conseiller communal de la Ville de U.________, "ou [contre] toute autre personne ayant tenu des propos injurieux, diffamatoires ou calomnieux à [son] égard lors de la séance du Conseil de Ville [de la Municipalité de U.________] du (...) ". Il expliquait agir en qualité d'architecte et administrateur unique de C.________ SA, société ayant obtenu les permis de construire nécessaires à la réalisation de l'écoquartier "D.________ - Résidence E.________", à U.________. À l'appui de sa plainte, il faisait valoir que le (...), les médias locaux, soit le Quotidien F.________ et G.________, avaient rapporté les propos tenus notamment par B.________ lors de la séance précitée, à la suite de la question écrite de la conseillère de Ville H.________ portant sur l'écoquartier en question.  
Selon le plaignant, lesdites déclarations portaient atteinte à son honneur, dans la mesure où "les élus U.________" l'avaient qualifié de "promoteur genevois peu scrupuleux", semant de la sorte le doute quant au respect des autorisations de construire ou des critères de durabilité et prétendant qu'il ne respectait pas les règles et que les résultats d'un "audit" seraient passés "à la raclette" ou encore qu'en raison de son comportement peu ouvert, il risquerait de mettre beaucoup de travailleurs au chômage par l'arrêt du chantier, allant jusqu'à espérer que "le résultat ne soit pas trop mauvais". Ces critiques dépassaient le seuil de ce qui pouvait être toléré en termes d'honneur professionnel; les élus U.________, en particulier B.________, avaient clairement évoqué des "prétendues dissimulations et contravention aux règles" de sa part. Ces propos le faisaient passer pour une personne sans scrupules, ne respectant pas les règles, et pour un dissimulateur, si bien qu'il avait été contraint d'organiser, le (...), une conférence de presse afin de rétablir la vérité. 
A.________ a joint à sa plainte pénale une copie de l'article paru dans le Quotidien F.________, de l'extrait internet de l'article paru sur le site internet de G.________ relatif à l'interview de B.________ audible sur ce dernier site et une copie de la question écrite de H.________. 
Il a déclaré se constituer partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. 
 
A.b. Le 7 novembre 2022, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le Ministère public) a décidé d'ouvrir une instruction pénale contre B.________ pour "diffamation, calomnie (...), infraction commise dès le (...), à U.________, au préjudice de A.________".  
 
A.c. Le Ministère public a procédé, le 13 décembre 2022, à l'audition des parties. Il a en outre versé au dossier le procès-verbal de la séance du Conseil de Ville du (...) relatif en particulier à la question écrite du 2 mai 2022 de H.________ intitulée "xxx", la retranscription - produite à l'appui de son courrier du 24 janvier 2023 déposé dans le délai de prochaine clôture - de l'interview de B.________ diffusée le (...) sur la radio G.________, ainsi que l'édition, en mars 2023, de l'enregistrement audio des débats devant le Conseil de Ville du (...).  
 
B.  
 
B.a. Le 3 mai 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ pour diffamation et calomnie, a mis les frais de la procédure à la charge de A.________ et a alloué à B.________ une indemnité pour ses frais de défense, à verser par la partie plaignante.  
 
B.b. Par décision du 13 juillet 2023, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance, qu'elle a confirmée, a mis les frais de la procédure de recours à la charge de A.________ et a condamné ce dernier à verser à B.________ une indemnité pour ses frais d'avocat.  
 
C.  
Par acte du 14 septembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale contre la décision du 13 juillet 2023, en concluant à son annulation suivie du renvoi du dossier au Ministère public principalement "pour suite de l'instruction, respectivement mise en accusation au sens de l'art. 324 CPP", et subsidiairement pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le dossier cantonal a été requis auprès de la cour cantonale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. La décision querellée est une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Elle est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; arrêt 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 1), lequel a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique; il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b; arrêt 1B_220/2023 du 22 mai 2023 consid. 2). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).  
 
2.2. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF subordonne la qualité pour recourir de la partie plaignante notamment à la condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). 
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_584/2023 du 18 mars 2025 consid. 1.2.2; 7B_149/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1; 7B_504/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_149/2024 précité consid. 2.1; 7B_75/2023 du 10 décembre 2024 consid. 1.3.3). 
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_584/2023 précité consid. 1.2.2; 7B_25/2025 du 7 mars 2025 consid. 1.2; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 2.1). 
 
2.3. En l'espèce, vu les infractions dénoncées (injure, diffamation, calomnie), on ne se trouve pas dans un cas où la nature de l'infraction en cause, respectivement la gravité de l'atteinte dénoncée, permettrait d'emblée d'envisager un droit à des dommages-intérêts ou à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il appartenait en conséquence au recourant d'étayer, de manière suffisante, sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, ce qu'il ne fait pas. En effet, il se limite à indiquer qu'il "entend faire valoir, à l'encontre de l'intimé (ndr: B.________), des prétentions essentiellement en réparation du préjudice moral subi sur la base de l'art. 49 CO". Outre le fait qu'il ne chiffre pas ses prétentions, on rappellera que, selon la jurisprudence, en matière de délit contre l'honneur, il ne suffit pas d'invoquer une telle infraction pour que l'on puisse automatiquement en déduire l'existence d'un tort moral. Une atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie en principe pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_1018/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.2; 7B_705/2023 du 20 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_546/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1.2). Le recourant n'allègue pas que tel serait le cas. Il ne démontre pas a fortiori, dans les circonstances de l'espèce, la gravité, sur un plan objectif, de l'atteinte prétendument ressentie.  
Pour le surplus, le recourant ne spécifie nullement sur quelle base il entend articuler des prétentions civiles directement contre un fonctionnaire communal, cela n'allant nullement de soi. En effet, conformément à l'art. 37 de la Loi jurassienne sur les communes (LCom; RS/JU 190.11), les normes cantonales en la matière instituent une responsabilité de l'État à raison des dommages causés par les fonctionnaires communaux dans l'exercice de leurs fonctions (art. 37 al. 1 et 2 LCom), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 37 al. 3 LCom). Le canton du Jura ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, tout au plus que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; arrêt 6B_806/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1). 
L'absence d'explications sur ces questions exclut la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.4. La partie plaignante est néanmoins fondée à former un recours en matière pénale, en tant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). In casu, la cour cantonale a retenu, d'une part, que la plainte pénale du (...) n'était pas suffisamment précise pour être valable et que les faits précis imputés à B.________ (ci-après: l'intimé 2), exposés par le recourant dans son courrier du 24 janvier 2023, ne pouvaient plus être pris en considération car le délai de trois mois pour déposer plainte pénale (art. 31 CP) était largement échu. D'autre part, elle a considéré que la "procuration-type" de la mandataire du recourant était insuffisante pour lui conférer le mandat exprès de déposer plainte pénale pour une infraction d'atteinte à l'honneur, bien immatériel strictement personnel, et que dans la mesure où le recourant n'avait ratifié la plainte que lors de son audition du 13 décembre 2022, cette ratification était intervenue tardivement, le délai de 3 mois de l'art. 31 CP étant alors échu; la plainte pénale du (...) n'avait en conséquence pas été valablement déposée. Pour ces motifs, en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, c'était à juste titre qu'un classement avait été prononcé (cf. décision attaquée, pp. 6 ss).  
Dans la mesure où le recourant conteste cette appréciation, il serait fondé, sur le principe, à former un recours en matière pénale, conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF précité. Peu importe toutefois. En effet, il ressort de la décision attaquée que la cour cantonale est, "en tout état de cause", entrée en matière sur le recours en ce qui concerne les infractions reprochées à l'intimé 2 et a examiné la question (au fond) de savoir si les déclarations imputées à ce dernier, dont le recourant estime qu'elles le feraient passer "pour une personne ne respectant pas les règles" (cf. recours, p. 6), étaient constitutives d'atteinte à l'honneur au sens du droit pénal (cf. décision attaquée, p. 9). Il s'ensuit que le recourant n'a pas d'intérêt juridique - dans le sens d'un intérêt actuel et pratique (cf. consid. 2.1 supra) - à faire constater que la cour cantonale aurait violé son droit de porter plainte. On n'est pas dans le cas de figure où une éventuelle admission du recours sur la question du droit de porter plainte aboutirait à un renvoi de la cause à la cour cantonale afin que celle-ci examine le bien-fondé de l'ordonnance de classement (pour un exemple d'admission du recours sur cette question, cf. arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 4). Le recourant, dont il a été retenu (cf. décision attaquée, p. 7) qu'il avait, durant l'instruction, clairement manifesté sa volonté de ne diriger finalement sa plainte pénale que contre l'intimé 2 (alors qu'il avait initialement déposé plainte contre ce dernier "ou [contre] toute autre personne ayant tenu des propos injurieux, diffamatoires ou calomnieux à [son] égard lors de la séance du Conseil de Ville du (...) " [cf. let. A.a supra]), ne soutient d'ailleurs pas - ou plus - que le Ministère public aurait omis d'étendre l'instruction à d'autres personnes et que la cour cantonale devrait examiner le bien-fondé de l'ordonnance de classement du 3 mai 2023 en tenant compte de ces éléments.  
 
2.5.  
 
2.5.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
2.5.2. In casu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'avait pas expliqué, dans son mémoire de recours, en quoi l'ordonnance de classement serait constitutive d'une violation du droit ou pour quelles raisons il y aurait une constatation incomplète ou erronée des faits s'agissant de la prévention d'atteinte à l'honneur. Un tel grief ne peut toutefois pas être séparé de l'appréciation matérielle du litige, étant au demeurant relevé que l'autorité précédente n'a pas omis d'examiner la question de savoir si les propos imputés à l'intimé 2 étaient attentatoires à l'honneur (cf. décision attaquée, p. 9).  
Sur ce dernier point, le recourant se plaint de ce que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice en ne se prononçant pas sur le caractère pénalement répréhensible des termes le qualifiant de promoteur "ne respecta[n]t plus les règles" et selon lesquels la commune "allait continuer à maintenir la pression sur ce chantier en espérant que le résultat final ne soit pas trop mauvais". On ne saurait suivre ce raisonnement. La cour cantonale, qui a retranscrit les propos litigieux en pages 2 et 3 de la décision attaquée, a retenu que dans le contexte dans lequel elles avaient été faites, les déclarations imputées à l'intimé 2, intervenues à propos de la construction d'un grand complexe immobilier ayant suscité certaines questions au sein du Conseil de Ville, relevaient de la réputation de l'activité professionnelle de la personne visée, non pénalement protégée, ainsi que ce dernier l'indiquait lui-même dans les motifs de son mémoire de recours (cf. décision attaquée, p. 9). Par sa critique, le recourant ne s'en prend pas à cette motivation, respectivement ne cherche pas à exposer de manière claire et précise ses griefs contre celle-ci - qui est au demeurant suffisante sous l'angle de son droit à une décision motivée (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4) - comme il lui appartenait de le faire. Une telle manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que ses griefs sont irrecevables. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 25 juin 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino