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[AZA 7] 
I 7/01 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset, 
Greffière 
 
Arrêt du 25 juillet 2001 
 
dans la cause 
D.________, recourante, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Vu la décision du 12 mai 2000 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'Office AI) a rejeté la demande de prestations déposée par D.________, ressortissante espagnole, au motif qu'elle n'était plus assurée depuis le 30 septembre 1993 ; 
vu le recours dirigé contre cette décision, remis le 26 juin 2000 par D.________ à un bureau de poste espagnol, à l'adresse de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission); 
vu le jugement du 20 novembre 2000 par lequel la commission a déclaré le recours irrecevable, motif pris de sa tardiveté; 
vu le recours de droit administratif formé contre ce jugement par D.________, qui conclut implicitement à son annulation; 
vu la lettre du 26 décembre 2000 par laquelle l'Office AI conclut au rejet du recours; 
 
attendu : 
 
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné le point de savoir si le premier juge a, à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours dont il était saisi pour cause de tardiveté (ATF 123 V 336 consid. 1b, 118 Ib 135-136 consid. 2; VSI 1998 p. 197); 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante dans la mesure où elles portent sur son droit à des prestations de l'assurance-invalidité; 
 
qu'en revanche, le recours est recevable dans la mesure où l'on peut en déduire que la recourante soutient avoir respecté le délai de recours devant la commission ou, à tout le moins, qu'elle pourrait en prétendre la restitution; 
 
que la commission a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'occurrence, de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 36a al. 1 OJ); 
qu'en l'espèce, il est établi que la décision de l'Office AI a été notifiée à la recourante le 22 mai 2000; 
que le délai de recours de trente jours de l'art. 84 LAVS, en liaison avec l'art. 69 LAI, a ainsi expiré le 21 juin 2000, en application des art. 20 al. 1 et 21 al. 1 PA en corrélation avec l'art. 96 LAVS
que, déposé le 26 juin 2000 seulement dans un bureau de poste espagnol à l'adresse de la commission, le recours formé par D.________ est tardif; 
qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, la restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si le mandataire ou le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé; 
qu'invitée par la commission à s'expliquer sur les motifs de la tardiveté de son recours, la recourante a déclaré qu'elle avait dû attendre la documentation demandée au docteur B.________, ainsi qu'à l'Hôpital X.________ et ensuite faire traduire l'ensemble des textes; 
qu'en instance fédérale, la recourante reprend ses arguments précédents - avec, à l'appui, une liste des diverses démarches qu'elle a accomplies depuis la réception de la décision de l'Office AI - et explique, en outre, qu'elle a interjeté le recours dans les 30 jours ouvrables suivant la notification de cette décision; 
que le fait d'entreprendre des démarches pour justifier le bien-fondé de son recours ne saurait être considéré comme un empêchement majeur justifiant la restitution du délai légal de recours; 
qu'en particulier, la recourante aurait pu déposer recours dans les délais, en indiquant que ses moyens de preuve seraient produits ultérieurement; 
que de surcroît, l'ignorance de la langue et la nécessité d'obtenir une traduction ne constituent pas des empêchements justifiant la restitution d'un délai de recours (RCC 1991 p. 334 consid. 2); 
que c'est également en vain que la recourante fait valoir que son recours a été déposé dans les 30 jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'OAI du 15 mai 2000; 
qu'en effet, tous les jours comptent dans le calcul du délai, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, à l'exception des féries (Poudret, COJ vol. I note 2.3 ad art. 32 et les références); 
que par ailleurs, ni la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969 (RS 0.831. 109.332. 2), ni son protocole d'application ne prévoient des dispositions contraires à la computation des délais selon le droit suisse, ici applicable à la détermination des prestations dont la recourante sollicite l'octroi; 
que, dans ces circonstances, la commission était fondée à considérer que la recourante ne remplissait pas les conditions relatives à la restitution du délai de recours (art. 24 al. 1 PA); 
qu'elle a donc appliqué correctement le droit en déclarant le recours du 26 juin 2000 irrecevable pour cause de tardiveté; 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point de procédure (art. 134 OJ a contrario), de sorte que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est 
rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle 
 
 
a effectuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité, et à l'Office 
 
 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 juillet 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :