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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1A.185/2004/col 
 
Arrêt du 25 juillet 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
WWF Suisse, Hohlstrasse 110, 8004 Zurich, 
Pro Natura - Ligue suisse pour la protection 
de la nature, 4000 Bâle, 
recourants, représentés par Me Raphaël Dallèves, avocat, passage Raphy-Dallèves, 
case postale 374, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Commune de Champéry, 
Administration communale, 1874 Champéry, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour de droit public, Palais de Justice, 
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
révision du plan d'affectation des zones et du règlement de construction et des zones de Champéry, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 mai 2004. 
 
Faits: 
 
A. 
Le territoire de la Commune de Champéry est régi par un plan d'affectation des zones homologué par le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) le 24 mai 1995. Il comporte une zone sportive consacrée au domaine skiable, que le règlement communal de construction et des zones (RCC) définit en ces termes à l'art. 103: 
Zone sportive : domaine skiable 
Le domaine skiable comprend les terrains utilisés pour la pratique du ski. L'utilisation du sol à cette fin est toutefois subordonnée à l'utilisation agricole qui reste prioritaire. 
Pour ce faire, les propriétaires des fonds concernés doivent laisser leur terre accessible aux skieurs pour la période hivernale. A l'intérieur du domaine skiable tel que précisé sur les plans d'affectation, tout mur, haie vive, clôture, construction, plantation d'arbres, etc., gênant la pratique du ski est interdit. Seules les clôtures amovibles sont autorisées durant la saison d'été. Elles seront déposées pendant la saison d'hiver. 
Toute altération du site (pollution du sol, dégâts aux champs et alpages) qui entraînerait pour l'agriculteur une perte de gain (et ce à dire d'expert) peut justifier une demande d'indemnité couvrant le préjudice. 
Le degré de sensibilité DS III est attribué pour cette zone. 
Par avis paru au Bulletin officiel du canton du Valais du 7 février 2003, la Commune de Champéry a soumis à l'enquête publique un projet de modification partielle de la zone sportive dans le secteur de la piste de "Planachaux-Grand Paradis" et de l'art. 103 RCC, dont la nouvelle teneur serait la suivante: 
Zone d'activités sportives destinées au domaine skiable 
a) Les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives comprennent notamment l'emprise des pistes de ski, les espaces nécessaires aux constructions et installations de remontées mécaniques, les commerces et lieux d'accueils pour les usages du domaine skiable ainsi que les aires de détente ou de délassement et les terrains de sport que la commune entend préserver pour ce mode d'utilisation. 
b) L'utilisation du sol à cette fin est toutefois subordonnée à l'utilisation agricole qui reste prioritaire en cas de superposition. Les propriétaires des fonds concernés doivent cependant laisser leur terre accessible aux skieurs pour la période hivernale. Toute altération du site (pollution du sol, dégâts aux champs et alpages) qui entraînerait pour l'agriculteur une évidente perte de gain (et ce à dire d'expert) peut justifier une demande d'indemnité couvrant le préjudice. 
c) Les installations nécessaires à la pratique des activités sportives doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire conformément aux articles 22 ou 24 LAT. En cas d'application de l'article 24 LAT, lorsque les installations sont reconnues comme imposées par leur destination, on vérifiera qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la réalisation de ces installations notamment au niveau forestier, de la protection de la nature et du paysage, de l'environnement et de la protection des eaux. 
d) Les installations d'enneigement technique sont possibles pour autant qu'elles desservent la zone d'activité sportive conformément au plan des équipements selon l'art. 14 LcAT et répondent aux conditions suivantes: 
- améliorer les passages ponctuels délicats et dangereux; 
- garantir l'enneigement des pistes appropriées pour le retour à la station; 
- garantir l'enneigement des pistes assurant la liaison entre les domaines skiables; 
- assurer l'enneigement des pistes de compétition homologuées; 
- garantir l'enneigement des pistes de ski de fond au moyen d'enneigeurs amovibles. 
e) Les installations d'enneigement technique sont soumises à une autorisation de construire et doivent être compatibles avec les intérêts de l'environnement, de la protection des eaux, de la protection de la nature et du paysage ainsi que de la conservation de la forêt. Leur exploitation doit respecter les conditions suivantes: 
- les ressources suffisantes en eau et en électricité doivent être garanties; 
- l'adjonction de produits dans l'eau peut être admise avec des produits qui doivent être obligatoirement autorisés par l'instance cantonale compétente; 
- les exigences fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) doivent être remplies; 
- la production de neige ne peut commencer avant le début novembre et doit se terminer pour la fin mars. 
- l'enneigement des nouvelles pistes de ski alpin ne peut s'opérer qu'à la limite de 1500 m d'altitude, sauf si les conditions locales le justifient; 
- les lieux doivent être remis en état à la fin de la saison d'hiver, notamment le démontage des installations visibles. 
f) Toute autre construction ou aménagement (bâtiments, murs, talus, etc.) de nature à gêner la pratique des activités sportives est interdit. Les clôtures doivent être démontées pour permettre la pratique des activités sportives hivernales. 
g) Le degré de sensibilité au bruit (DS) est fixé selon l'article 43 de l'OPB à DS III. 
La modification du plan d'affectation des zones consiste dans le transfert de 63'000 mètres carrés de la zone d'alpage et pâturage en zone d'activités sportives destinées au domaine skiable et dans le déclassement d'une surface de 95'000 mètres carrés précédemment colloquée en zone sportive. Selon la Commune de Champéry, elle vise à ajuster le plan au tracé des pistes de ski existantes dans la région entre "Planachaux" et "Le Grand-Paradis", alors que la modification partielle de l'art. 103 RCC tend à adapter cette disposition au plan directeur cantonal et, en particulier, à la fiche de coordination D.10 "Installations d'enneigement", approuvée par le Conseil fédéral le 13 février 2003. 
Ce projet a suscité diverses oppositions, dont celles de Pro Natura-Ligue suisse pour la protection de la nature (ci-après: Pro Natura) et du WWF Suisse, que le Conseil communal de Champéry a rejetées le 17 mars 2003. L'assemblée primaire de Champéry a approuvé le projet de révision partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal de construction et des zones aux termes d'une décision prise le 18 mars 2003 et publiée au Bulletin officiel du canton du Valais du 28 mars 2003. 
Pro Natura et le WWF Suisse ont recouru contre ces décisions auprès du Conseil d'Etat. Selon eux, le projet litigieux aurait en réalité pour objectif de permettre la régularisation ultérieure des installations d'enneigement artificiel réalisées sans autorisation dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable et nécessiterait l'élaboration d'un plan d'affectation spécial détaillé, basé sur une planification globale du domaine skiable des Portes du Soleil, dont fait partie intégrante la piste de ski "Planachaux-Grand Paradis". 
Par décision du 21 janvier 2004, le Conseil d'Etat a homologué les modifications partielles du plan d'affectation des zones et du règlement de construction et des zones de Champéry, telles qu'approuvées par l'assemblée primaire de Champéry, sous réserve d'une modification du texte de la lettre e de l'art. 103 RCC et de l'adjonction d'une nouvelle lettre f pour tenir compte du préavis du Service cantonal de la protection de l'environnement. Par décision du même jour, il a déclaré le recours de Pro Natura et du WWF Suisse irrecevable en tant qu'il concluait à l'annulation de la modification partielle du plan d'affectation des zones de Champéry; selon lui, ces organisations ne pouvaient fonder leur qualité pour agir sur ce point sur les art. 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 12 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) car la modification visée ne nécessitait aucune étude d'impact sur l'environnement et ne mettait pas en cause une tâche imposée par la législation fédérale. Il a en revanche admis leur qualité pour recourir contre la modification de l'art. 103 RCC en tant qu'elle pouvait entrer en conflit avec la protection des eaux souterraines. Il a rejeté le recours sur le fond, après avoir estimé qu'un plan d'affectation spécial n'entrait pas en considération, et écarté les griefs invoqués à l'encontre du nouveau texte de l'art. 103 RCC. 
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé contre ces décisions au terme d'un arrêt rendu le 19 mai 2004. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Pro Natura et le WWF Suisse demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Selon eux, la cour cantonale aurait confirmé à tort l'irrecevabilité de leur recours en ce qui concerne la modification du plan d'affectation des zones de Champéry; les autorités communales auraient failli à leur obligation de planifier en déclarant conformes à la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable les constructions énumérées à l'art. 103 RCC révisé sans avoir procédé à une pesée des intérêts en jeu; en outre, cette disposition ne tiendrait aucun compte de la présence du bas-marais d'importance nationale de L'Echereuse dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable et violerait l'art. 5 al. 2 let. a de l'ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais; RS 451.33). 
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à prendre position. La Commune de Champéry a présenté de brèves observations. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage conclut que l'art. 103 RCC n'est pas conforme au droit fédéral en ce qui concerne le bas-marais d'importance nationale. 
Pro Natura et le WWF Suisse ont répliqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). 
 
1.1 Le recours est dirigé contre une décision finale, prise en dernière instance cantonale, confirmant l'irrecevabilité d'un recours interjeté contre la modification d'un plan d'affectation communal au sens de l'art. 14 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et rejetant pour le surplus les moyens invoqués à l'encontre de son règlement d'application. 
 
1.2 Une décision de refus d'entrer en matière prise par une autorité cantonale statuant en dernière instance (cf. art. 98 let. g OJ) ou une décision de cette autorité confirmant une décision antérieure d'irrecevabilité peut, même quand elle est fondée sur le droit cantonal de procédure, faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le fond, aurait dû appliquer le droit administratif fédéral. Tel est le cas en l'occurrence où le recours invoquait, entre autres arguments, une violation de la loi fédérale sur l'étude de l'impact sur l'environnement et du droit fédéral relatif à la protection des biotopes (ATF 127 II 264 consid. 1a p. 267; 125 II 10 consid. 2b p. 13; 123 I 275 consid. 2c p. 277; 121 II 190 consid. 3a p. 192; 115 Ib 335 consid. 1 p. 338). Les recourants ont un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 103 let. a OJ, à obtenir l'annulation de la décision du Tribunal cantonal déclarant leur recours irrecevable dès lors qu'elle a pour conséquence de ne pas entrer en matière sur le fond (cf. ATF 124 II 499 consid. 1b p. 502; 104 Ib 307 consid. 3a p. 317 et les arrêts cités). Les autres conditions de recevabilité sont remplies. 
1.2.1 En vertu des art. 33 al. 3 let. a LAT et 98a al. 3 OJ, la qualité pour recourir devant les instances cantonales doit être reconnue dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution de cette loi. Ont notamment qualité pour recourir par la voie du recours de droit administratif les organisations auxquelles la législation fédérale accorde le droit de recours (art. 103 let. c OJ en relation avec les art. 12 al. 3 let. a LPN et 55 al. 3 LPE). 
1.2.2 La cour cantonale a dénié aux recourants la qualité pour agir contre la modification du plan d'affectation des zones de Champéry, car celle-ci ne prévoyait, selon elle, aucune mesure particulière d'aménagement pour la piste de ski litigieuse et ne réglait pas dans le détail l'affectation du sol plus précisément que pour le reste du territoire régi par le plan d'affectation général, de sorte qu'elle ne préjugeait pas de l'autorisation d'installer des canons à neige à l'intérieur du périmètre de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable. Les recourants prétendaient que la modification du plan avait au contraire pour but de permettre la régularisation ultérieure des installations d'enneigement technique réalisées sans autorisation sur la piste de ski "Planachaux-Grand Paradis" en rendant ces installations conformes à la zone et, partant, susceptibles d'être autorisées en vertu de l'art. 22 LAT, alors qu'elles devaient faire l'objet d'une planification détaillée, fondée sur une étude de l'impact sur l'environnement, en raison de leur incidence sur l'aménagement du territoire et l'environnement. La modification du plan d'affectation des zones de Champéry et de son règlement d'application reviendrait ainsi à éluder le droit fédéral. 
Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 24 LAT relève de l'accomplissement d'une tâche fédérale au sens de l'art. 2 let. b LPN et les organisations d'importance nationale sont habilitées à faire valoir qu'elle serait éludée par des mesures de planification (ATF 123 II 289 consid. 1e p. 292; 115 Ib 508 consid. 5a/bb p. 510), notamment qu'un classement en zone à bâtir aurait essentiellement pour but de légaliser des constructions existantes érigées sans droit, en violation de cette disposition (ATF 117 Ib 9 consid. 2b/cc p. 11). Certes, le simple fait d'affirmer que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit pas. Encore faut-il que les recourants allèguent, avec une certaine vraisemblance, qu'il touche effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération (ATF 123 II 5 consid. 2c p. 7). En l'occurrence, Pro Natura et le WWF Suisse ont toujours soutenu que des canons à neige étaient implantés illégalement sur les terrains transférés de la zone d'alpage et pâturage dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable et que leur intégration avait au moins accessoirement pour but de régulariser ces installations. Ils se référaient à ce propos au rapport d'impact versé au dossier de la procédure de régularisation de ces installations actuellement pendante devant la Commission cantonale des constructions et au rapport explicatif établi le 18 décembre 2002 par la Commune de Champéry dans la présente procédure en vertu de l'art. 47 al. 1 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), à l'intention de l'autorité d'approbation des plans. Les recourants ont ainsi à tout le moins rendu vraisemblable leur grief. S'il tenait les moyens de preuve invoqués pour insuffisants, le Tribunal cantonal devait soit procéder à une instruction complémentaire soit trancher au fond, mais il ne pouvait dénier la qualité pour agir aux recourants (ATF 123 II 3 consid. 2c précité). Ce faisant, il a violé l'art. 12 LPN, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la vocation pour recourir de Pro Natura et du WWF Suisse aurait également dû leur être reconnue en application de l'art. 55 al. 1 let. a et 3 LPE parce que les exigences posées à l'art. 9 LPE auraient également été violées. 
Le recours est donc bien fondé sur ce point. 
 
2. 
Les recourants contestent l'art. 103 RCC en tant qu'il tient pour conformes à l'affectation de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable les constructions en relation avec la pratique du ski et, en particulier, les installations d'enneigement technique; une telle zone nécessiterait une réglementation détaillée prévoyant une justification du besoin d'éventuelles constructions et de leur localisation, sur la base d'une pesée complète de tous les intérêts en présence, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 24 LAT
 
2.1 Dans son ancienne teneur, l'art. 103 RCC prévoyait que la zone sportive consacrée au domaine skiable était inconstructible, sous réserve des constructions conformes à la zone agricole à laquelle elle se superpose; les constructions et les installations liées à la pratique du ski ne pouvaient être autorisées que moyennant l'octroi d'une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24 LAT. En revanche, dans sa nouvelle teneur, l'art. 103 RCC autorise notamment les installations de remontées mécaniques, les commerces et lieux d'accueil à destination des skieurs, les aires de détente ou de délassement, les terrains de sport que la commune entend réserver pour ce mode d'utilisation ainsi que, sous diverses conditions, les installations d'enneigement technique. Il les soumet à une autorisation de construire fondée sur les art. 22 ou 24 LAT
 
2.2 Les zones de pistes de ski font partie des autres zones que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation général en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT (Andrea Greiner, Errichten und Ändern von Skisportanlagen, thèse Bâle 2003, p. 25; cf. art. 25 al. 1 de la loi cantonale concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 23 janvier 1987 (LcAT) en relation avec l'art. 11 al. 2 de cette loi). Il s'agit de zones en principe inconstructibles, qui peuvent se superposer à la zone agricole (DFJP/ OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 5 ad art. 18, p. 226; Greiner, op. cit., p. 38/39). Tel est le cas de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable de la Commune de Champéry (cf. art. 103 let. b RCC). Il importe peu à cet égard qu'elle intègre déjà des constructions qui ne sont pas imposées par leur destination dans cette zone, dans la mesure où elle ne se trouve pas dans la partie du territoire largement bâti selon l'art. 15 LAT (Greiner, op. cit., p. 31). Le fait qu'il ne s'agit pas d'une zone à bâtir au sens de cette disposition implique que les constructions et les installations qui y sont projetées doivent répondre à la condition de l'art. 24 LAT pour être autorisées et ne pas éluder le droit fédéral et, en particulier, le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. en ce sens, DFJP/OFAT, op. cit., n. 2 ad art. 18, p. 225; Greiner, op. cit., p. 34/35). Ainsi, seules les constructions et les installations qui sont imposées par leur destination dans ce type de zone, c'est-à-dire celles qui sont immédiatement liées à la pratique du ski, peuvent en principe être autorisées, pour autant qu'elles répondent à un besoin objectif à l'emplacement prévu et ne puissent prendre place à proximité, dans une autre zone ouverte à la construction (Brandt/Moor, op. cit., n. 27 ad art. 18; Greiner, op. cit., p. 34/35). 
 
2.3 En l'occurrence, l'art. 103 let. a RCC autorise les commerces et les lieux d'accueil liés à la pratique du ski dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable, sans autre précision quant à la nature de ces constructions et à leur emplacement. Or, des commerces de vente d'articles de sport ne sont manifestement pas conformes à l'affectation d'une telle zone, mais doivent trouver place dans les zones ouvertes aux installations de ce type. Il en va de même des hôtels ou des logements de vacances (Greiner, op. cit., p. 65). Les restaurants ne pourraient être admis dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable que si les skieurs ne disposaient d'aucune possibilité de se restaurer dans d'autres établissements existants sur le domaine skiable ou à proximité de celui-ci, ce qui n'est pas établi. De surcroît, les commerces et lieux d'accueil au sens de cette disposition pourraient prendre place n'importe où dans la zone, voire même, à la rigueur du texte, aussi dans le périmètre du bas-marais d'importance nationale de L'Echereuse, ce qui n'est à l'évidence pas admissible au regard de l'art. 78 al. 5 in fine Cst. Quant aux aires de détente et de délassement, également visées à l'art. 103 let. a RCC, elles ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour que l'on puisse admettre en principe qu'elles doivent nécessairement prendre place dans la zone d'activités sportives du domaine skiable, plutôt que dans une autre zone ouverte à ce type d'activités sise à un autre emplacement du territoire communal. 
Compte tenu de ces incertitudes, les installations visées à l'art. 103 let. a RCC ne sauraient être tenues d'emblée pour conformes à la zone sans éluder les règles de l'art. 24 LAT. Aussi, dans la mesure où, telle qu'elle est rédigée, cette disposition réglementaire permet en principe l'implantation de telles installations dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable sur la base d'une autorisation de construire fondée sur l'art. 22 LAT, elle est contraire au droit fédéral. 
 
2.4 Par ailleurs, l'art. 103 let. d RCC autorise en principe, sous certaines conditions, l'aménagement d'installations d'enneigement technique sur toute la surface de la zone. L'art. 103 let. e RCC laisse entendre que ces installations pourraient être autorisées par la voie de la procédure du permis de construire. 
Or, l'adoption d'une zone de piste de ski dans la réglementation de base du plan général d'affectation n'est pas suffisante pour autoriser de nouvelles installations importantes d'enneigement artificiel en application des art. 22 ou 24 LAT. De telles installations peuvent en effet avoir des conséquences notables sur l'organisation du territoire et l'environnement. Dans ce cas, l'obligation de planifier consacrée à l'art. 2 LAT impose que la pesée des intérêts se fasse dans le cadre d'une procédure de planification spéciale comprenant un examen détaillé de leur impact sur l'environnement, si un tel examen n'a pas été effectué lors de l'adoption ou de la modification du plan général d'affectation des zones communal (ATF 129 II 63 consid. 2.1 p. 65; 120 Ib 207 consid. 5 p. 212; Brandt/Moor, op. cit., n. 49 ad art. 18; OFIAMT/ OFAT, Installations d'enneigement, Nouvelle orientation de la politique fédérale, Berne 1991, p. 47), respectivement si elles posent des problèmes de coordination qui ne peuvent être résolus de manière adéquate dans la procédure d'autorisation de construire (Pierre Moor, Commentaire LAT, Zurich 1999, n. 84 ad art. 14; Greiner, op. cit., p. 51 et 285; cf. arrêt 1A.234/1999 du 1er mai 2000 consid. 5 paru à la ZBl 102/2001 p. 530; arrêt 1A.23/1994 du 21 décembre 1994 publié à la RDAT 1995 II n. 63 p. 165 consid. 3). 
En l'occurrence, il n'est pas établi qu'une pesée complète des intérêts en présence aurait été effectuée en ce qui concerne les installations d'enneigement technique équipant la piste de ski "Planachaux-Grand Paradis", dont nul ne conteste l'importance. Le Service cantonal de l'aménagement du territoire prétend certes qu'une telle appréciation aurait été faite lors de la révision globale du plan d'affectation de zones et de son règlement d'application, homologuée par le Conseil d'Etat le 24 mai 1995; toutefois, cette pesée des intérêts ne concernait que la piste de ski elle-même et non d'éventuelles installations d'enneigement artificiel, puisque selon l'art. 103 RCC adopté à cette époque, seules les constructions agricoles étaient autorisées dans la zone sportive consacrée au domaine skiable. Le Service cantonal de la protection de l'environnement a, il est vrai, annexé à son préavis du 14 octobre 2003 un rapport d'évaluation des impacts des installations d'enneigement litigieuses sur l'environnement établi le 13 février 2002 dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire relative à la régularisation de l'enneigement artificiel et de l'aménagement de pistes de ski à Champéry et Val d'Illiez. Ce rapport est notamment fondé sur une étude d'impact concernant la piste de ski "Planachaux-Grand Paradis" réalisée en 1999 par la société qui exploite cette installation. Il n'est cependant nullement établi que ces documents faisaient partie du dossier soumis à l'enquête publique relative au projet de modifications partielles du plan d'affectation de zones de la Commune de Champéry et de son règlement d'application. En outre, la cour cantonale ne pouvait renvoyer l'examen de cette question à la procédure ultérieure du permis de construire. Certes, l'art. 4 al. 2 du règlement cantonal d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RcOEIE) tient cette dernière procédure pour décisive s'agissant des canons à neige soumis à une étude de l'impact sur l'environnement en application du chiffre 60.4 de l'annexe 1 de ladite ordonnance (OEIE; RS 814.011). Toutefois, l'art. 5 RcOEIE prévoit, en dérogation à la règle générale, que la procédure d'élaboration du plan d'affectation spécial est la procédure décisive lorsque, comme en l'espèce, l'installation nécessite l'élaboration d'un plan d'affectation spécial en vertu du droit fédéral (art. 5 al. 3 OEIE) et que les dispositions comportent des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement. 
Aussi, en tant qu'il laisse entendre que les installations d'enneigement technique sont soumises à une demande d'autorisation de construire, l'art. 103 let. e RCC n'est pas conforme au droit fédéral. Dans cette mesure, le recours est bien fondé. 
 
3. 
Les recourants s'en prennent de manière générale à l'art. 103 RCC en tant qu'il ne tiendrait aucun compte de la présence du bas-marais d'importance nationale de L'Echereuse dans le périmètre de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable. Ils dénoncent à ce propos une violation de l'art. 5 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les bas-marais. 
 
3.1 L'obligation faite aux autorités communales de prendre en considération les exigences liées à la protection des biotopes dans l'élaboration de leur plan d'affectation relève d'une tâche fédérale selon l'art. 2 LPN (ATF 120 Ib 27 consid. 2c/aa p. 31). Dans cette mesure, Pro Natura et le WWF Suisse ont qualité, au sens de l'art. 12 LPN, pour reprocher aux autorités communales et cantonales d'avoir méconnu ces exigences lors de la modification du règlement de construction et des zones de Champéry. 
 
3.2 Le marais de L'Echereuse figure à l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale sous chiffre n° 3734. A ce titre, il bénéficie de la protection accordée par les art. 78 al. 5 Cst., 18a LPN, 14 al. 2 OPN et 3 à 5 de l'ordonnance sur les bas-marais. 
L'art. 78 al. 5 Cst., interdit d'aménager des installations et de modifier le terrain dans le périmètre protégé des marais et des sites marécageux d'importance nationale. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 24sexies al. 5 aCst., dont l'art. 78 Cst. reprend la teneur, la protection accordée aux biotopes marécageux par cette disposition est absolue et exclut la prise en considération d'autres intérêts d'importance nationale de valeur égale ou supérieure dans les cas concrets (ATF 124 II 19 consid. 5b p. 26 et les références citées; Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n. 14 ad art. 78, p. 633). L'art. 78 al. 5 in fine Cst. prévoit uniquement des exceptions en faveur des installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. Répondent à la première condition toutes les installations, constructions et modifications de terrain qui favorisent de manière active et positive le but de protection attaché à un objet concret (ATF 124 II 19 consid. 5b précité et les références citées). 
A teneur de l'art. 18a al. 2 LPN, il appartient aux cantons de régler la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Selon l'art. 14 al. 2 OPN, la protection des biotopes est notamment assurée par des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique (let. a), par un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection (let. b), par des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs (let. c), par la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique (let. d) et par l'élaboration de données scientifiques (let. e). Enfin, aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les bas-marais, les cantons ont l'obligation de prendre toutes les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée. Ils veillent notamment à ce que les plans et les prescriptions qui réglementent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance (let. a), à ce que soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou produits au sens de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances (let. b), à ce que l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection (let. c), à ce que le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré (let. g) et à ce que l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection (let. m). 
 
3.3 Dans la mesure où l'art. 103 RCC s'applique à l'ensemble de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable, et non seulement aux terrains nouvellement transférés dans cette zone, l'autorité communale devait tenir compte des impératifs découlant de la présence d'un bas-marais d'importance nationale dans le périmètre de la zone. Elle n'était pas fondée à attendre l'issue de la procédure d'adoption de l'arrêté relatif à la mise sous protection du bas-marais de L'Echereuse pour prendre les mesures d'aménagement et de protection adéquates dans son règlement de construction et de zones (arrêt 1A.40/1998 du 21 janvier 1999 consid. 2b publié in DEP 1999 p. 251). En tant qu'il autorise, à la rigueur du texte, l'implantation des constructions et autres installations énumérées aux lettres a à e sur tout le périmètre du biotope et sur ses zones d'influence, sans autre mesure de protection ou d'aménagement que celles prescrites à la lettre f, à la demande du Service cantonal de la protection de l'environnement, l'art. 103 RCC n'est pas conforme aux dispositions précitées. Le seul fait de réserver les intérêts prépondérants susceptibles de s'opposer à la réalisation de ces installations en cas d'application de l'art. 24 LAT ne suffit pas. Les mesures de protection des biotopes doivent en effet être prévues dans une procédure qui assure une participation adéquate de la population conformément à l'art. 4 LAT, ce qui n'est pas le cas de la procédure d'autorisation de construire (cf. sur les conflits potentiels en ce domaine et la manière de les résoudre, Mario Broggi/Georg Willi/Rudolf Staub, Pistes de ski alpin et nordique, installations d'enneigement et protection des marais, in Manuel "Conservation des marais en Suisse", vol. 2, 1996, contribution 6.1.2). 
Le recours est donc également fondé en tant qu'il remet en cause la réglementation de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable en regard des dispositions fédérales relatives à la protection des biotopes d'importance nationale. Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral de déterminer de quelle manière ces exigences doivent être prises en compte par l'autorité de planification au vu des alternatives qui s'offrent à celle-ci. On observera cependant que la modification du plan d'affectation des zones et de sa réglementation d'application ne saurait être menée de manière indépendante des autres procédures actuellement en cours et, en particulier, de celle pendante concernant l'arrêté cantonal relatif à la mise sous protection du bas-marais de L'Echereuse, qui peut avoir des effets directs et contraignants importants sur la planification du domaine skiable, mais qu'une coordination est nécessaire. 
 
4. 
Le recours de droit administratif est admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée directement au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants et en coordination avec l'arrêt rendu le même jour par la cour de céans dans la cause 1A.183/2004. En application de l'art. 156 al. 2 OJ, le canton du Valais est dispensé de l'émolument judiciaire; il versera une indemnité de dépens aux organisations recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision. 
 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. 
Une indemnité de 2'500 fr. est allouée à titre de dépens au WWF Suisse et à Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, créanciers solidaires, à la charge du canton du Valais. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Commune de Champéry, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 
Lausanne, le 25 juillet 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: