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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_16/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 juillet 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Eusebio, Juge présidant, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
Chambre pénale. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2016 du 22 juin 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 juin 2016 (cause 1B_194/2016), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 27 avril 2016 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg écartant une demande de récusation. 
 
Le 19 juillet 2016, A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juin 2016. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
2.   
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF (arrêts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 2F_23/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'écriture du 19 juillet 2016 sera considérée comme une demande de révision de l'arrêt du 22 juin 2016 et traitée comme telle. 
 
3.   
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). 
 
Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1). 
 
4.   
En l'occurrence, le requérant n'indique pas, comme il lui incombait, le motif de révision sur lequel il fonde sa demande de révision. 
 
De manière confuse, il soutient que "les Juges fédéraux Fonjallaz, Eusebio et Chaix n'ont pas de compétence pour traiter [son] recours car il découle uniquement du Tribunal administratif selon l'art. 3 - 732.1.1 de la loi du 6 mai 1965". Pour autant qu'on le comprenne, il demande la "transmission du dossier au Tribunal administratif", tout en déposant un "recours" au Tribunal fédéral contre un arrêt de celui-ci traitant d'une récusation en matière pénale. S'il fallait comprendre cette demande comme une requête de récusation des juges fédéraux ayant statué sur son recours, celle-ci serait manifestement mal fondée et devrait être rejetée car elle ne se rapporte à aucun des motifs de récusation énumérés à l'art. 34 LTF. La Cour de céans peut le constater elle-même (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 
 
Pour le reste, le requérant critique la mise à sa charge des frais judiciaires d'un montant de 500 francs, au motif qu'il "s'agit d'une arnaque qui doit être portée en compte du Ministère public fribourgeois". Faute de motivation suffisante et compréhensible (art. 42 al. 2 LTF), ce moyen est irrecevable. 
 
5.   
Par conséquent, la requête en révision ne s'accompagne d'aucune motivation suffisante, au sens de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF, qui permettrait à la Cour de céans de retenir, même prima facie, qu'il existe un quelconque motif de révision. Il s'ensuit que la demande de révision apparaît irrecevable. 
 
Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais à titre exceptionnel (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Eusebio 
 
La Greffière : Tornay Schaller