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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_838/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 juillet 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, 
 
Objet 
Indemnisation du conseil d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 12 janvier 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a fixé l'indemnité due à Me X.________ en sa qualité d'avocate d'office à 63'424 fr. 50, en relation avec l'activité déployée du 9 novembre 2009 au 26 novembre 2012. 
 
B.   
Par arrêt du 25 juin 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________. 
 
C.   
Celle-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'elle soit indemnisée pour 180 h 25 au tarif de collaboratrice pour l'activité du 9 novembre 2009 au 31 mai 2011, 321 h 15 au tarif de cheffe d'étude pour l'activité du 1 er juin 2011 au 26 novembre 2012, et 5 h 10 au tarif d'avocat-stagiaire pour l'activité des 29 juillet et 3 août 2011, à ce qu'il soit constaté que le forfait de 20% pour les « téléphones et courriers » s'applique, à ce que la TVA de 8% soit ajoutée à l'indemnité et à ce qu'il soit ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève de procéder, dans les plus brefs délais, au versement de la somme de 112'930 fr. 80, subsidiairement à ce que son indemnité, y inclus le forfait de 20% et la TVA, pour son activité du 9 novembre 2009 au 26 novembre 2012, soit fixée à 112'930 fr. 80.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'indemnité litigieuse a été fixée par un tribunal de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal sur cette seule question. Le recours en matière pénale est ouvert à cet égard (cf. arrêt 6B_498/2014 du 9 septembre 2015 consid. 1.1, non publié in ATF 141 IV 344). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s., auquel on peut se référer. Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68; cf. également ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
2.2. La recourante débute son mémoire par une présentation personnelle des faits. Elle ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
3.   
La recourante conteste le montant de l'indemnité qui lui a été accordé. Elle invoque les art. 16 et 17 du règlement [de la république et canton de Genève] du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RSG E 2 05.4) et soutient que la cour cantonale aurait violé les art. 9 et 27 Cst. 
 
3.1. En matière de fixation de l'indemnité du défenseur d'office dans une procédure pénale, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.  
A Genève, l'art. 16 RAJ prévoit un taux horaire applicable à l'activité en considération du statut de l'avocat (chef d'étude, collaborateur, stagiaire) et dispose que seules les heures nécessaires sont retenues. L'art. 17 RAJ mentionne que « l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus ». Des instructions du pouvoir judiciaire des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004 précisent respectivement que la durée admise des audiences ordinaires est comptée depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience et que les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20% des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité. 
 
3.2. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409; plus récemment, arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126).  
 
3.3. La recourante se réfère à l'art. 27 Cst. mais ne développe à l'égard de cette disposition constitutionnelle aucun grief spécifique pour dire en quoi elle aurait été violée. Sa motivation est insuffisante sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. Ses critiques sont irrecevables. Elles se recoupent d'ailleurs avec le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), qui sera examiné plus loin (cf. infra consid. 3.4 ss), et n'ont pas de portée propre.  
 
3.4. La recourante conteste les réductions opérées par la cour cantonale concernant le nombre d'entretiens avec son client, le temps consacré à la préparation des audiences et à la rédaction des mémoires, et la durée des audiences.  
 
3.4.1. L'autorité précédente a confirmé les heures arrêtées par le tribunal de première instance pour l'activité déployée par la recourante, soit 203 h 55, 106 h et 5 h 10, respectivement aux tarifs de 200 fr., 125 fr. et 65 fr., sans compter le forfait pour les courriers et les téléphones. Elle a considéré que, sur les 43 audiences auxquelles la recourante avait assisté durant la période considérée, plusieurs étaient intervenues le même jour, de sorte qu'elles étaient réparties en réalité sur 37 jours; par ailleurs, plusieurs étaient intervenues à quelques jours d'intervalle, sans que la recourante ne rende visite à son client. Dans la mesure où la recourante n'expliquait pas en quoi la défense des intérêts de l'intéressé avait nécessité plus d'un entretien par audience, la décision du tribunal correctionnel de ne retenir la prise en charge que d'une visite par mois, soit un peu moins d'une quarantaine d'entretiens, n'était pas critiquable. Il n'était en outre pas contestable que de lourdes charges, liées à trois complexes de faits distincts, pesaient sur le client de la recourante et que l'issue de la procédure lui avait été particulièrement favorable, compte tenu des circonstances. La réalité de l'activité déployée par la recourante n'était au demeurant pas contestée. La cour cantonale a toutefois considéré qu'elle ne pouvait avaliser purement et simplement les notes de frais qui lui étaient soumises, sous peine de vider de son sens l'art. 16 al. 2 RAJ. En l'occurrence, elle a jugé que le tribunal correctionnel n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en diminuant le nombre d'heures prises en considération, en particulier en réduisant de 24 h à 12 h le temps de préparation à l'audience de jugement initialement prévue le 9 mai 2011, et de 66 h 30 à 30 h le temps de préparation de l'audience du 24 septembre 2012. Pour le surplus, la cause, quand bien même les charges étaient graves, ne présentait pas de difficultés juridiques particulières et les audiences d'instruction ne requéraient à l'évidence pas à chaque fois systématiquement plus de deux heures de préparation. Le temps passé à la rédaction des mémoires paraissait lui aussi excessif. Elle a cité, à titre d'exemple, le fait qu'en moins de trois mois, la recourante avait déposé trois recours contre des ordonnances de prolongation de détention dont faisait l'objet son client (recours du 14 juillet 2011, du 3 août 2011 et du 1 er septembre 2011, tous trois rejetés et dont le bien-fondé paraissait douteux), pour lesquels 10 h d'activité avaient été facturées alors que les mémoires en cause faisaient moins de dix pages chacun, page d'en-tête et de conclusions comprises; il en allait de même du recours de six pages formé le 30 septembre 2011 contre l'ordonnance du ministère public de jonction des procédures, qui ne nécessitait raisonnablement pas 3 h 30 d'activité. La cour cantonale en a conclu que la décision entreprise n'était pas critiquable sur ce point. Elle a en outre rappelé que les instructions édictées par le pouvoir judiciaire mentionnaient à cet égard que la durée admise des audiences ordinaires s'entendait depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience. Elle a considéré qu'elle ne pouvait, sans risquer de faire preuve d'arbitraire, s'écarter de l'heure de fin d'audience ressortant des pièces de la procédure. Dès lors, dans la mesure où la recourante était informée de la manière dont serait calculée sa rémunération, il lui appartenait, si elle l'estimait justifié, de solliciter de l'autorité concernée la rectification de l'heure de fin d'audience, sachant qu'elle ne serait pas indemnisée pour le temps passé dans les locaux du pouvoir judiciaire hors du temps protocolé au procès-verbal. Ne l'ayant pas fait, elle ne pouvait la remettre en cause.  
 
3.4.2. La recourante consacre son mémoire à une libre discussion dans laquelle elle soutient que les opérations dont elle réclame l'indemnisation seraient justifiées par la gravité des faits reprochés à son client et la lourde peine requise contre ce dernier, le nombre d'audiences tenues, l'excellent résultat obtenu, la complexité des faits, le volume du dossier et les trois procédures différentes avec plusieurs parties plaignantes, portant sur des faits différents commis à des dates distinctes. Elle prend pour l'essentiel le contre-pied de l'analyse de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, laquelle est irrecevable. S'agissant plus particulièrement du jugement de première instance qu'elle invoque, dont on ne peut par ailleurs rien déduire, elle perd de vue que la cour cantonale n'est pas liée par les décisions rendues par cette autorité et qu'elle n'est pas subordonnée à elle. Quant aux recours contre les ordonnances de prolongation de détention qui ont été déposés, la recourante affirme que la cour cantonale ne pouvait retenir qu'ils étaient mal fondés dans la mesure où son client a finalement été relâché et acquitté pour la plus grande partie des chefs d'accusation. Elle omet, sur ce point, que cette autorité a également relevé que le temps passé à la rédaction de ces recours lui paraissait excessif compte tenu du nombre de pages qu'ils comportaient et du laps de temps durant lesquels ils avaient été déposés. La recourante ne discute d'aucune manière cette appréciation et ne démontre pas en quoi elle serait insoutenable, ce qui n'apparaît pas être le cas. La recourante n'établit pas non plus, de manière exacte, les temps d'attente après les audiences dont elle fait état ni ne spécifie expressément de quelles auditions il s'agit. Elle se contente d'affirmer avoir parfois comptabilisé des minutes supplémentaires à celles inscrites sur le procès-verbal parce qu'après l'impression de ce document, elle aurait dû attendre la signature de tous les intervenants et la conduite des détenus par les gardiens; elle ne démontre pas davantage en quoi le raisonnement de la cour cantonale - qui a, en particulier, retenu que la recourante n'avait pas cherché à faire rectifier le temps figurant sur les procès-verbaux et que dès lors, elle n'était pas fondée à remettre en cause ce poste - serait arbitraire. Quoi qu'il en soit, il n'est pas insoutenable de s'en tenir au temps indiqué dans les procès-verbaux.  
Pour le surplus, la réduction du nombre des entretiens, de la durée de préparation des audiences d'instruction et du temps passé à la rédaction des écritures opérées par la cour cantonale ne sont pas critiquables compte tenu de son large pouvoir d'appréciation en la matière. On ne perçoit pas en quoi elle aurait violé son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause ne présentait pas de difficulté particulière et que la recourante avait nettement exagéré ces postes. 
Ainsi, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, respectivement abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant les heures qu'elle considérait comme adéquates. Les critiques formulées sont dès lors infondées, dans la mesure où elles sont recevables. 
 
3.5. La recourante invoque les directives du pouvoir judiciaire genevois du 17 décembre 2004, auxquelles renvoient celles du 10 septembre 2002, qui prévoient un forfait pour l'activité consacrée aux courriers et téléphones qui correspond à 20% des heures admises par l'autorité. Elle conteste le taux de 10% appliqué en l'espèce.  
 
3.5.1. La cour cantonale a considéré que si la recourante mettait en cause l'indemnisation allouée pour les courriers et téléphones effectués dans le cadre de la présente procédure, elle n'établissait pas, ni d'ailleurs n'alléguait que la procédure avait généré une correspondance particulièrement importante, susceptible d'excéder les quelques vingt heures de travail au tarif horaire de 200 fr. correspondant à la somme allouée à ce titre par le tribunal correctionnel. Il apparaissait donc que l'allocation d'un forfait de 10% pour ce poste était pleinement justifié.  
 
3.5.2. Sur ce grief également, la recourante se livre, d'une manière générale, à une libre discussion et présente son approche de la réglementation cantonale pour prétendre que la pratique des autorités cantonales serait arbitraire. Cette manière de procéder est insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF. L'argumentaire présenté est largement irrecevable. En particulier, l'invocation par la recourante de l'arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 est vaine dès lors que cet arrêt examine la problématique de la réduction que prévoyait une disposition légale à partir d'un certain seuil d'activité mais est sans pertinence sur la question de la couverture des frais et du temps consacré aux correspondances et téléphones. La recourante n'établit nullement le nombre des courriers adressés et les téléphones effectués et encore moins que le montant alloué à ce titre serait insuffisant au regard des frais qu'elle a concrètement encourus et du temps qu'elle a consacré à son activité; elle se contente d'affirmer sur ce point qu'au vu de l'importante procédure, il serait logique que son activité ait été considérable, qu'elle n'aurait pas l'obligation d'expliquer ou de prouver avoir effectué le 20% des heures effectuées pour ce poste puisque les directives cantonales prévoient précisément un forfait, que de toute manière, la cour cantonale n'en aurait pas tenu compte et aurait appliqué le forfait de son choix, et que cette dernière aurait dû la prévenir qu'à défaut de motivation du nombre d'heures effectuées pour ce poste, elle appliquerait un forfait plus bas. Sa motivation est ainsi inapte à établir un quelconque arbitraire quant à la solution adoptée par la cour cantonale. Il est rappelé que l'admission du grief d'arbitraire implique que la décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 19 et les références citées). Cela ne peut être le cas ici dans la mesure où la cour cantonale a implicitement retenu - sans que la recourante n'établisse qu'elle se serait fondée sur une appréciation manifestement insoutenable - que les frais effectifs étaient couverts. On ne discerne pas d'arbitraire dans l'approche cantonale, qui admet que l'autorité peut s'éloigner du taux de 20% pour l'indemnisation forfaitaire dans la mesure où les frais et l'activité sont couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture. La recourante ne formule d'ailleurs aucune critique recevable quant à la motivation cantonale selon laquelle les directives du 17 décembre 2004 ne sauraient être érigées au rang de normes légales pour la fixation du montant de l'indemnité.  
 
3.6. En tout état, le montant global alloué à titre d'honoraires ne se révèle pas arbitraire dans son résultat. En effet, l'indemnité, arrêtée à 59'806 fr., TVA non comprise, correspond, au tarif genevois, à une activité effective de la recourante de 315 h 05 (203 h 55 en tant que cheffe d'étude, 106 h en qualité de collaboratrice et 5 h 10 pour l'activité déployée par le stagiaire), plus une trentaine d'heures au titre de forfait « courriers et téléphones », pour l'ensemble de la procédure, ce qui n'apparaît pas insoutenable au vu de la nature du mandat d'office confié à celle-ci, en particulier de la gravité de l'accusation et de la responsabilité qui en découle pour le mandataire, ainsi notamment que du nombre d'audiences et aussi des entretiens et actes de procédure adéquats dans une telle affaire pénale.  
 
4.   
La recourante soutient enfin que l'indemnité due devrait être calculée avec la TVA. Elle relève qu'elle a été soumise à la TVA dès qu'elle est devenue cheffe d'étude soit dès le 1 er juin 2011. La date de l'encaissement serait déterminante et non pas la date à laquelle la prestation a été effectuée.  
 
4.1. La cour cantonale, se fondant sur l'arrêt 6B_638/2012 du 10 décembre 2012, a jugé, en substance, que la recourante n'expliquait pas en quoi le tribunal correctionnel avait erré en ne majorant pas de la TVA l'indemnité due pour l'activité déployée en qualité de collaboratrice (du 9 novembre 2009 au 31 mai 2011) et qu'elle ne prétendait pas avoir été, durant cette période, assujettie à cette taxe. Son état des frais du 15 novembre 2012 ne faisait d'ailleurs pas état de la TVA. La cour cantonale n'a ainsi pas fait droit à ce chef des conclusions de la recourante.  
 
4.2. C'est à bon droit que la cour cantonale s'est référée à la jurisprudence précitée. Il en ressort que lorsque l'avocat désigné comme défenseur d'office est assujetti à la TVA, l'autorité qui fixe sa rémunération doit prendre en compte l'accroissement des charges au titre de la TVA et doit augmenter proportionnellement l'indemnité allouée (arrêt 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.4 et les références citées). Les prestations que l'avocat désigné comme avocat d'office fournit, alors qu'il est salarié au sein de l'étude où il travaille, n'ont pas à être imputées à l'employeur du point de vue de la TVA (cf. arrêt 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).  
 
4.3. Il s'ensuit que la recourante n'était pas assujettie à la TVA lorsqu'elle a agi en qualité de collaboratrice durant la période du 9 novembre 2009 au 31 mai 2011. L'indemnité allouée a donc, à juste titre, été augmentée de la TVA à compter du 1er juin 2011, pour son activité déployée en tant que cheffe d'office. Le grief doit être rejeté.  
 
5.   
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel