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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_364/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Non renouvellement de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 24 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.X.________, ressortissant turc né en 1974, a épousé, le 25 août 2008, dans son pays d'origine, l'ex-épouse de son frère, ressortissante turque titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Arrivé en Suisse le 16 février 2009, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans le canton de Fribourg. 
Le 20 janvier 2014, A.X.________ a sollicité l'octroi d'un permis d'établissement, requête qui a été rejetée par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) le 25 mars 2014 compte tenu du manque de connaissances d'une langue nationale (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
Le divorce des époux X.________ a été prononcé par jugement du 18 septembre 2014, devenu exécutoire le 20 janvier 2015. 
Le 11 juin 2015, A.X.________, son ex-épouse B.X.________ et le premier mari de celle-ci, C.X.________, ont été entendus par le Service cantonal. Le premier nommé a répondu à des questions relatives à la réalité de son union avec B.X.________ et à son intégration en Suisse (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le 18 juin 2015, l'ex-épouse de A.X.________ s'est spontanément présentée au Service cantonal, auquel elle a expliqué qu'elle avait épousé A.X.________ dans l'unique but de l'aider en lui donnant la possibilité de venir travailler en Suisse. En Turquie, son ex-mari avait une femme, qui avait besoin de soins coûteux à la suite d'un accident, et quatre enfants, ainsi que ses parents qui étaient en mauvaise santé. Désormais A.X.________ avait pu acheter un appartement à Istanbul, qu'il avait payé environ 100'000 fr. 
Le 15 juillet 2015, le Service cantonal a informé A.X.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour. Il a par ailleurs dénoncé auprès du Ministère public du canton de Fribourg l'existence d'un mariage fictif. La procédure pénale est en cours. 
 
2.   
Par décision du 3 décembre 2015, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 24 février 2017, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision du 3 décembre 2015 et confirmé celle-ci. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du 24 février 2017 du Tribunal cantonal en ce sens que la décision du Service cantonal du 3 décembre 2015 est annulée et son autorisation de séjour renouvelée, subsidiairement de renvoyer la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Par ordonnance du 11 avril 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal ont transmis leur dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le recourant fait valoir un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, en niant que son mariage ait été conclu pour éluder les dispositions en matière de droit des étrangers et en revendiquant une intégration réussie. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 1.1), étant précisé que le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière droit public est donc en principe ouverte. 
Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82 ss LTF. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du 3 décembre 2015 est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 1.4). Il convient donc d'entrer en matière, sous la réserve qui précède. 
 
5.  
 
5.1. Le litige porte sur l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, qui prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans le cas où l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).  
 
5.2. L'arrêt attaqué retient qu'aucune des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est réalisée. En premier lieu, il considère qu'il est manifeste, compte tenu des aveux de l'ex-épouse du recourant, des énormes incohérences et invraisemblances que les auditions des intéressés ont révélées et du fait que le mariage - conclu après une seule rencontre - paraît clairement arrangé, que le recourant s'est marié dans le seul but d'éluder les dispositions sur le séjour des étrangers, de sorte qu'il est abusif qu'il se prévale de la durée de son union conjugale en vue d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour (cf. art. 51 al. 2 let. a LEtr). En second lieu, l'arrêt attaqué retient que l'exigence de l'intégration réussie n'est manifestement pas remplie. En effet, le recourant ne s'exprimait ni en français, ni en allemand, n'avait "absolument rien compris" aux questions très simples posées par le Service cantonal et, même s'il travaillait régulièrement depuis son arrivée en Suisse, était lourdement endetté, ayant accumulé, au 14 janvier 2016, des poursuites pour un montant de plus de 100'000 fr., dont quelque 48'000 fr. d'actes de défaut de biens.  
 
5.3. L'arrêt attaqué repose donc sur une double motivation. Le recourant s'en prend à chacun de ces motifs, comme l'exige la jurisprudence (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Pour que le recours doive être rejeté, il suffit toutefois que l'une des motivations apparaisse conforme au droit, permettant ainsi de maintenir la décision entreprise (cf. ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20).  
 
6.   
En lien avec la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recourant fait valoir une intégration réussie. Il relève qu'il a fait des progrès dans l'apprentissage du français, que ses dettes ont diminué, qu'il a toujours travaillé, n'a jamais été soutenu ni par le service social, ni par le chômage, et qu'il n'a pas de casier judiciaire. 
 
6.1. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
 
6.2. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts 2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).  
 
6.3. Sur le plan de la langue, l'intégration est réputée suffisante lorsque la personne étrangère peut se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne (arrêts 2C_283/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3; 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3). Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé (arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1).  
 
6.4. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2; 2C_283/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
6.5. En l'occurrence, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, le fait que le recourant a travaillé régulièrement depuis son arrivée en Suisse, sans émarger à l'aide sociale ni recourir au chômage, plaide en faveur d'une intégration professionnelle réussie. Cet indice positif est toutefois largement contrebalancé par les importantes dettes accumulées par le recourant. Selon les faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), alors que l'ex-épouse du recourant réalisait un revenu mensuel de plus de 3'000 fr. provenant de l'assurance invalidité et d'allocations et que le recourant avait un emploi (qui lui permettait de réaliser un revenu mensuel net de 4'400 fr. selon ses indications devant le Service cantonal le 11 juin 2015; cf. art. 105 al. 2 LTF), celui-ci avait accumulé, au 14 janvier 2016, des poursuites pour un montant de plus de 100'000 fr., dont quelque 48'000 fr. d'actes de défaut de biens. Pour le Tribunal cantonal, dont l'appréciation sur ce point n'est pas remise en cause, le montant des dettes accumulées par le recourant corrobore les déclarations de son ex-épouse, qui affirme qu'il a acquis un appartement en Turquie pour quelque 100'000 fr. Il résulte en outre de l'arrêt entrepris que le recourant a reconnu lui-même avoir réglé des "dettes privées en Turquie". Ces faits sont significatifs du point de vue du degré d'intégration du recourant en Suisse, dans la mesure où ils font apparaître que l'intéressé, alors même qu'il était en principe en mesure de faire face à ses dépenses courantes et d'honorer ses créanciers, a privilégié ses affaires en Turquie et l'achat d'un appartement dans ce pays, au détriment de ses obligations en Suisse. Dans ces conditions, même si le recourant s'emploie à les rembourser et qu'elles ont diminué depuis janvier 2016, les dettes qu'il a accumulées confirment l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle l'intégration n'est pas réussie.  
A cela s'ajoute le manque de connaissances d'une langue nationale, qui est, dans les circonstances d'espèce, un élément en défaveur d'une intégration réussie, ainsi que l'a à juste titre retenu le Tribunal cantonal. En effet, si ses horaires de travail, dans le cadre duquel il peut s'exprimer en turc (cf. art. 105 al. 2 LTF), ont pu freiner son apprentissage d'une langue nationale, il n'en demeure pas moins étonnant que lors de l'entretien devant le Service cantonal en juin 2015, soit après six années passées dans le canton de Fribourg, le recourant n'ait pas été en mesure de comprendre des questions simples et encore moins d'y répondre. L'arrêt entrepris n'indique certes pas le contenu des questions et il convient de tenir compte du fait qu'un entretien officiel ne correspond pas à une situation de la vie de tous les jours. Le recourant ne conteste toutefois pas que les questions posées étaient très simples comme le retient l'arrêt entrepris et qu'il n'a pas su y répondre. Il relève en outre lui-même qu'il a appris à se "débrouiller" en français, notamment pour aller faire des courses, depuis qu'il vit seul, à savoir, selon ses déclarations devant le Service cantonal, depuis mai 2015 (cf. art. 105 al. 2 LTF), ce qui revient à admettre d'une part qu'il ne pouvait pouvait pas s'exprimer même dans un contexte familier et quotidien avant cela, et, d'autre part, que tant qu'il n'a pas été confronté à une situation rendant l'usage d'une langue nationale absolument impératif, il n'a pas fait d'efforts pour apprendre une langue du pays dans lequel il vit. Le Service cantonal avait pourtant déjà attiré son attention sur ce point en 2014 lors de la demande de permis d'établissement. 
Sur le plan pénal, il est vrai que le recourant n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale entrée en force depuis qu'il est en Suisse. On ne saurait toutefois retenir une intégration réussie compte tenu de ce qui précède. On relèvera en outre qu'une procédure pénale, dans le cadre de laquelle il est reproché au recourant un mariage de complaisance, est en cours et qu'un jugement, reconnaissant l'intéressé coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités, a été rendu le 22 février 2017, une procédure de recours étant apparemment en cours (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal cantonal a correctement appliqué le droit fédéral en jugeant que l'intégration du recourant n'était pas réussie. La condition de l'intégration et celle de la durée de l'union conjugale étant cumulatives (cf.  supra consid. 5.1), la Cour de céans n'a pas à examiner le bien-fondé de la motivation de l'arrêt attaqué concernant la réalisation de la seconde, niée par le Tribunal cantonal au motif d'un abus de droit, et les griefs que le recourant invoque dans ce contexte, principalement en lien avec l'établissement des faits. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est rejeté.  
 
7.   
Le recourant fait valoir que le refus de renouveler son autorisation de séjour est incompatible avec l'art. 8 CEDH et viole le principe de la proportionnalité. Plusieurs membres de sa famille résideraient en Suisse et son réseau social serait dorénavant dans ce pays, où il vit depuis de nombreuses années. En outre, ayant quitté la Turquie depuis de nombreuses années, il ne pourrait plus s'y intégrer. 
 
7.1. En tant que le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale, son grief doit d'emblée être rejeté, cette disposition n'étant pas applicable en l'espèce. En effet, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), et non, comme le soutient le recourant, tous les liens familiaux, notamment avec les frères et soeurs ou oncles et tantes. Par conséquent, le recourant, qui est divorcé de son épouse et dont les enfants d'un premier mariage ne vivent pas en Suisse, ne peut rien déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale. Par ailleurs, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque le recourant ne peut pas même se prévaloir d'une intégration qualifiable d'ordinaire (cf.  supra consid. 6). Quant à la durée du séjour en Suisse, que le recourant invoque, elle n'est pas particulièrement longue puisqu'il est arrivé en 2009. Il y a lieu en outre de rappeler que le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; arrêt 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut rien déduire de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée.  
 
7.2. Quant à la proportionnalité, qui découle non seulement de l'art. 8 par. 2 CEDH, mais aussi de l'art. 96 LEtr (qui a la même portée, cf. arrêt 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1), on n'en discerne aucune violation.  
En effet, né en 1974, le recourant n'est en venu en Suisse qu'en 2009, soit à l'âge de 35 ans. Comme il a vécu en Turquie la majeure partie de sa vie, sa réinsertion sociale et professionnelle ne posera guère de problèmes, les considérations toutes générales du recourant sur la situation économique dans son pays d'origine ne permettant pas d'infirmer ce point de vue. Le recourant dispose en outre d'attaches fortes avec la Turquie, puisque ses quatre enfants et ses parents y vivent et qu'il a financé l'achat d'un appartement dans ce pays, alors que rien n'indique des relations particulièrement intenses en Suisse. Dans ces circonstances, la confirmation du Tribunal cantonal du refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant n'apparaît pas contraire au principe de proportionnalité. 
 
8.   
Le recourant souligne encore qu'un renvoi dans son pays, conséquence du non-renouvellement de son autorisation de séjour, l'exposerait à un grand danger (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Dans la mesure où il se limite dans ce contexte à évoquer de manière abstraite et toute générale l'insécurité ambiante en Turquie, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant ce point. 
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en tant qu'il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber