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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_659/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Thierry Obrist, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct années 2001 et 2002 et impôt communal et cantonal pour l'année 2002, recevabilité 
de la réclamation 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision sur réclamation du 7 juillet 2016 du Service cantonal des contributions du canton de Neuchâtel refusant d'entrer en matière sur deux réclamations des 24 février 2016 et 30 juin 2016 en matière d'impôt fédéral direct 2001 et 2002 et cantonal 2002, au motif qu'elles étaient tardives, la contribuable ayant eu connaissance des décisions de taxation litigieuses bien avant janvier 2017. L'arrêt comporte à cet égard une double motivation : la première tirée de la présomption que la contribuable a eu connaissance des décisions de taxation portant sur les périodes en cause parce qu'il en était fait mention dans la procédure de révision requise en juin 2008 par celle-ci auprès des autorités fiscales zurichoises; la deuxième tirée du constat que la contribuable avait eu connaissance des taxations définitives rectificatives litigieuses au plus tard au mois de novembre 2014, puisqu'elle avait formé une première réclamation, notamment contre les taxations d'assujettissement illimité pour 2001 et 2002, le 20 novembre 2014, rejetée le 10 décembre 2014, puis une deuxième, le 15 décembre 2014, rejetée le 9 février 2015. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la contribuable demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, de constater qu'elle ne doit pas être imposée dans le canton de Neuchâtel pour les années 2001 et 2002 et d'ordonner le remboursement des impôts déjà payés. Elle se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits et de la violation du droit fédéral. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexact" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter.  
 
3.2. La recourante soutient (mémoire de recours p. 6) qu'il est faux de retenir qu'elle avait eu connaissance des taxations définitives rectificatives litigieuses au plus tard au mois de novembre 2014, puisqu'elle avait formé une première réclamation, notamment contre les taxations d'assujettissement illimité pour 2001 et 2002, le 20 novembre 2014, rejetée le 10 décembre 2014, puis une deuxième, le 15 décembre 2014, rejetée le 9 février 2015. En effet, selon elle, "lors de chacun des actes de procédure mentionnés, elle [la recourante] demandait à voir les décisions sur lesquelles se basaient les montants d'impôt importants qui lui étaient réclamés. Elle avait constamment contesté avoir reçu les décisions de taxations 2001 et 2002". A l'appui de son grief, elle produit un courrier du 25 août 2014.  
 
Ce grief ne peut pas être examiné. La recourante n'expose en effet pas en quoi le contenu du courrier du 25 août 2014 rendrait arbitraire le constat établi par l'instance précédente ni préalablement à dite démonstration que le courrier en question et les faits qui y sont contenus ont été dûment allégués en procédure de recours devant l'instance précédente. 
 
3.3. En présence, comme en l'espèce, d'un arrêt qui repose sur une double motivation dont chacun des pans suffit à sceller le sort de la cause (cf. consid. 1 ci-dessus), la jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, que la partie recourante s'en prenne à tous les motifs (ATF 138 III 728 consid. 3.4). Il suffit par conséquent de constater que la recourante n'a pas formulé de grief recevable contre l'établissement des faits sur lesquels repose la deuxième motivation, qui subsiste.  
 
3.4. Au demeurant à supposer que le grief ait été recevable et qu'il faille tenir compte du contenu du courrier du 25 août 2014 produit par la recourante, force est de constater que le recours devrait être rejeté. En effet, selon la jurisprudence, en cas d'absence de notification ou de notification irrégulière d'une décision de taxation, le délai légal de trente jours pour déposer une réclamation à l'encontre de cette décision ne commence à courir que lorsque le contribuable doit connaître l'existence de celle-ci (arrêt 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3 in RDAF 2010 II p. 303 et les références citées). En l'espèce, selon ses propres termes (cf. mémoire de recours, p. 6), "  le 16 mai 2013, la recourante a bien reçu les bordereaux d'impôt, c'est-à-dire les factures, mais n'a toujours pas vu les décision de taxations pour l'IFD et l'ICC 2001 et 2002 et n'a jamais eu l'occasion de les contrôler ". En demandant au fisc neuchâtelois par courrier du 25 août 2014 de bien vouloir lui faire parvenir les copies des taxations définitives, alors qu'elle avait eu connaissance des factures au plus tard le 13 mai 2013, la recourante n'a pas respecté le principe de la bonne foi. Dès lors, ses réclamations du 24 février 2016 et 30 juin 2016 étaient tardives et, partant, irrecevables.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des contributions et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey