Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_571/2017
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Arrêt du 25 juillet 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 mars 2017 (AARP/92/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique, assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Cette dernière a été rejetée par ordonnance incidente du 9 juin 2017, de sorte que le Président de la cour de céans a imparti au prénommé, par ordonnance du 13 juin 2017, un délai pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'200 fr. jusqu'au 27 juin 2017, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF. X.________, qui ne s'est pas exécuté, s'est vu impartir, par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2017, un délai supplémentaire jusqu'au 14 juillet 2017 pour ce faire, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, se limitant à mettre en cause l'ordonnance incidente susmentionnée dans un courrier du 10 juillet 2017. Ce nonobstant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 25 juillet 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring