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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_618/2018  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, 
en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. A.________, 
3. B.________, 
tous les deux représentés par Me Stéphanie Fumeaux, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Calomnie (art. 174 CP), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 29 mai 2018 
(P1 16 84). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 25 août 2016, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu X.________ coupable de calomnie et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 100 jours-amende à 30 francs le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 1000 fr., fixant la peine privative de liberté de substitution à 10 jours. Il l'a en outre condamnée à verser à A.________, partie plaignante, le montant de 5000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 2013, à titre de réparation du tort moral subi, renvoyant le prénommé à agir au for civil s'agissant de ses prétentions en dommages-intérêts. Il l'a encore condamnée à verser à B.________, elle aussi partie plaignante, le montant de 2000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 2013, à titre de réparation du tort moral subi. 
 
B.   
Par jugement du 29 mai 2018, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a entièrement rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement de première instance, sous réserve de la quotité du jour-amende, ramenée à 10 francs. 
En substance, ce jugement retient que X.________ a sciemment propagé auprès de tiers - soit l'Office cantonal valaisan pour la protection de l'enfant (OPE), par lettre anonyme, et ses " amis " sur le réseau social Facebook -, tout en sachant qu'elles étaient infondées, des allégations attentatoires à l'honneur de son ex-compagnon, A.________, selon lesquelles ce dernier était, d'une part, un alcoolique qui s'était montré violent, tant physiquement que psychiquement, envers elle-même et ses anciennes compagnes et, d'autre part, un délinquant pédophile. Elle a en outre sciemment répandu, dans ses lettres à l'OPE et à A.________, soit à des tiers, sachant également qu'elles étaient fausses, des assertions attentatoires à l'honneur de B.________, selon lesquelles cette dernière ne s'occupait pas de manière adéquate de ses enfants et était une femme infidèle. La cour cantonale a en outre retenu que dans tous les cas, X.________ avait agi dans le but de porter atteinte à la réputation de ses victimes. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 mai 2018 de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais. Elle conclut à l'annulation de cet arrêt et à son acquittement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
2.   
En l'espèce, la recourante conteste être l'auteure des courriers anonymes adressés à l'OPE et à A.________. Pour l'établir, la cour cantonale s'est cependant fondée sur différents éléments, dont la similitude de leur contenu, y compris avec les textes publiés par la recourante sur le réseau social Facebook, mais aussi sur l'empreinte palmaire de la recourante figurant sur l'enveloppe du courrier adressé au prénommé. Face à ces éléments, la recourante se limite à nier les faits, ne discute pas les éléments d'appréciation retenus par la cour cantonale et ne démontre pas en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire sur ce point. Ses griefs s'avèrent ainsi appellatoires, partant irrecevables. 
La recourante conteste en outre le caractère mensonger et attentatoire à l'honneur des écrits qui lui sont imputés. La cour cantonale a retenu à cet égard que les assertions propagées par la recourante n'étaient étayées par aucun élément de preuve concret. Les photographies publiées par cette dernière ne permettaient pas de prouver qu'elle avait été victime d'actes de violence de la part de A.________, puisqu'elles ne permettaient pas d'identifier avec certitude l'identité de la personne dont les jambes avaient été photographiées, ni de déterminer l'origine exacte des hématomes qui y figurent. La recourante n'avait sollicité aucun témoignage susceptible de corroborer ses dires et n'avait jamais déposé plainte à l'encontre du prénommé, sans pouvoir vraiment l'expliquer. De même la recourante n'avait-elle fourni aucun élément de preuve au sujet de l'allégation d'alcoolisme de A.________, étant en outre relevé que l'enquête diligentée par le Ministère public en rapport avec les accusations d'infractions à caractère pédopornographique formulées à son encontre par la recourante n'avaient donné aucun résultat. Cette dernière n'avait pas davantage étayé ses accusations à l'égard de B.________. 
Devant le Tribunal fédéral, la recourante se borne, en substance, à affirmer qu'elle n'a jamais diffamé personne et à prétendre que les écrits publiés par elle sur les réseaux sociaux décrivent la réalité. Ainsi, malgré les éléments mis en exergue par la cour cantonale, la recourante se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente. Ses griefs s'avèrent ainsi appellatoires sur ces points également et sont donc eux aussi irrecevables, étant au demeurant relevé   que la motivation de l'arrêt entrepris échappe à la critique. Pour le surplus, la recourante ne discute pas explicitement, sous un angle juridique, l'infraction de calomnie retenue à son encontre. En tout état, elle pouvait l'être sans violer le droit fédéral, vu les faits constatés sans arbitraire par les juges précédents. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens