Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_368/2019  
 
1B_371/2019  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne. 
 
Objet 
Procédure pénale; demande de remise de frais, 
 
recours contre les décisions de la Présidente de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 11 juin 2019 (BK 19 170/171). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 6 avril 2018, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland le 12 mars 2018 et mis les frais de la procédure de recours à la charge du recourant par 1'200 fr. 
Par décision du 27 juin 2018, cette même autorité a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 11 juin 2018 prolongeant sa détention provisoire pour une durée de deux mois et mis les frais de la procédure de recours à la charge du recourant par 1'200 fr. 
Le 8 avril 2019, A.________ a informé la Chambre de recours pénale qu'il était dans l'impossibilité de s'acquitter des frais judiciaires auxquels il avait été condamné les 6 avril et 27 juin 2018 et qu'il appartenait au canton de les prendre en charge. 
Par décisions séparées du 11 juin 2019 (BK 19 170 et BK 19 171), la Présidente de la Chambre de recours pénale a rejeté la requête, traitée comme une demande de remise de frais, et a accordé provisoirement jusqu'au 30 novembre 2019 à A.________ un sursis au paiement des frais de procédure de 1'200 fr. afférents aux décisions de la Chambre de recours pénale des 6 avril 2018 et 27 juin 2018. 
Par courrier du 8 juillet 2019 adressé à la Chambre de recours pénale, A.________ a réitéré qu'il était dans l'incapacité de payer ces frais faute de moyens financiers, le salaire de ce mois de 3'154.24 fr. ne lui laissant aucun solde disponible après règlement des factures du ménage. 
Interpelé sur la nature de cette écriture, il a confirmé en date du 19 juillet 2019 que son courrier devait être considéré comme un recours au Tribunal fédéral s'il n'y avait pas d'autres moyens de signaler qu'il est dans l'incapacité de s'acquitter des frais judiciaires. Il a exposé être à la recherche d'un nouvel emploi à la suite de son licenciement qui lui a été signifié le 15 juillet 2019 pour le 31 juillet 2019. 
 
2.   
Bien que dirigé contre deux décisions distinctes, le recours pose des problèmes juridiques identiques et concerne le même recourant. Il convient de le traiter dans un seul et même arrêt par économie de procédure. 
 
3.   
Les décisions qui rejettent en dernière instance cantonale la demande de remise de frais judiciaires afférents à des décisions relatives aux détentions provisoires sont susceptibles d'être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
 
4.   
La Présidente de la Chambre de recours pénale a rappelé qu'en vertu du Décret cantonal sur les frais de procédure, l'autorité judiciaire pouvait remettre totalement ou partiellement les frais de procédure ou accorder un sursis si le paiement constitue pour les personnes assujetties une rigueur excessive ou que la créance est irrécouvrable ou présumée telle. Il ressortait des explications du requérant que sa situation financière n'était pas encore stable mais qu'elle avait évolué favorablement depuis sa dernière demande de remise de frais en septembre 2018. Son salaire mensuel variait encore sensiblement selon le nombre d'heures de travail qu'il était appelé à effectuer. Même si, au vu de ses charges familiales, le requérant n'apparaissait pas actuellement en mesure de s'acquitter de ses dettes, fût-ce par acomptes, il était très probable que sa situation financière continue de s'améliorer grâce à des efforts soutenus et durables. Un risque de défaillance totale du requérant n'était dès lors pas donné, de sorte que les conditions d'une remise de frais n'étaient pas réalisées. Seul un sursis pour le paiement des frais judiciaires pouvait donc être accordé provisoirement jusqu'au 30 novembre 2019. Passé ce délai, la procédure d'encaissement sera reprise à moins qu'une requête de sursis de paiement des frais judiciaires ne soit présentée entre-temps par A.________. 
Le recourant ne s'en prend pas à cette argumentation et ne cherche pas à démontrer en quoi elle serait arbitraire ou violerait d'une autre manière le droit, notamment quant à l'appréciation des chances d'un retour à meilleure fortune d'ici le 30 novembre 2019, mais il se borne à réitérer son incapacité actuelle à payer les frais de procédure afférents aux décisions de la Chambre de recours pénale des 6 avril 2018 et 27 juin 2018 à hauteur de 2'400 fr., en exposant avoir été licencié le 15 juillet 2019 avec effet au 31 juillet 2019 et être à la recherche d'un nouvel emploi. Le licenciement dont il a fait l'objet est toutefois un fait postérieur aux décisions attaquées que le Tribunal fédéral ne saurait prendre en considération en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, mais que le recourant pourra faire valoir, le cas échéant, à l'appui d'une nouvelle demande de remise de frais ou de sursis de paiement si sa situation personnelle et financière ne devait pas lui permettre de s'acquitter des frais de procédure mis à sa charge d'ici au 30 novembre 2019. 
 
5.   
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 1B_368/2019 et 1B_371/2019 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin