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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_763/2021  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, 
Hänni, Beusch et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation 
de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif 
fédéral, Cour VI, du 23 août 2021 (F-4074/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissante thaïlandaise née en 1977, est entrée illégalement en Suisse en juillet 1994. Le 31 mars 1995, elle y a épousé un ressortissant suisse et a de ce fait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. De cette union est né, en mai 1995, un enfant dont la garde a été attribuée à son père après le divorce des époux, intervenu en octobre 1997.  
En avril 1999 puis en juillet 2000, l'intéressée a donné naissance respectivement à ses second et troisième enfants, issus de sa relation avec un autre ressortissant suisse. Le couple s'est marié en mai 2002. L'autorisation de séjour de A.________ a été régulièrement renouvelée jusqu'en mars 2010. Les époux ont divorcé le 1er mai 2009. A cette occasion, la garde de leurs deux enfants a été attribuée au père de ceux-ci, l'intéressée bénéficiant d'un droit de visite. 
En juillet 2009, A.________ a épousé un autre ressortissant suisse et a donné naissance à son quatrième enfant. Le couple s'est séparé en juin 2012. L'intéressée a obtenu la prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au 31 mars 2014. 
En décembre 2015, A.________ a donné naissance à son cinquième enfant, de père inconnu, qui a été mis sous tutelle provisoire en juin 2016, avant d'être placé en foyer dès août 2016 et d'être pris en charge financièrement par le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud. En automne 2017, un ressortissant suisse a reconnu l'enfant comme étant le sien. 
 
A.b. Sur le plan professionnel, A.________ n'a jamais travaillé légalement depuis son arrivée en Suisse, sous réserve de l'exercice du métier de la prostitution, d'un emploi d'aide de cuisine pendant quatre mois et de petits travaux dans la restauration. En tout état de cause, elle n'a jamais exercé d'activité lucrative lui permettant d'obtenir une indépendance financière et bénéficie de prestations de l'aide sociale depuis plusieurs années. En janvier 2016, elle a été mise sous curatelle provisoire de représentation.  
 
A.c. Durant son séjour en Suisse, l'intéressée a été condamnée pénalement à trois reprises entre 2002 et 2016 pour crime et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), vol, blanchiment d'argent et séjour illégal notamment, à des peines totalisant 48 mois de peine privative de liberté, 210 jours-amende et 300 fr. d'amende.  
A la suite de sa première condamnation, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a, le 17 avril 2002, formellement averti l'intéressée sur les conséquences que pourraient avoir de nouvelles infractions pénales sur son séjour en Suisse. 
Un second sérieux avertissement lui a été adressé par ledit Service le 22 novembre 2018 au vu de son comportement et de sa dépendance à l'aide sociale. A cette occasion, celui-ci l'a informée qu'il restait néanmoins favorable à la prolongation de son autorisation de séjour, telle qu'elle l'avait requise en juillet 2017, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat). 
 
B.  
Par décision du 17 juillet 2019, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai au 15 octobre 2019 pour quitter la Suisse. 
A.________ a recouru le 12 septembre 2019 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. 
Par décision incidente du 21 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de A.________ tendant notamment à ce que ses deux premiers enfants majeurs soient auditionnés. 
Par arrêt du 23 août 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressée. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 23 août 2021, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation de séjour d'une durée de cinq ans lui soit octroyée et que son renvoi de Suisse soit annulé; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande en outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Par ordonnance présidentielle du 28 septembre 2021, la requête d'effet suspensif a été admise. Le 13 octobre 2021, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours et renvoie aux considérants de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
En l'espèce, la recourante invoque l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale en se prévalant de sa relation avec ses enfants, et en particulier avec sa fille cadette mineure (dont la reconnaissance, par son père suisse, a pour effet qu'elle a acquis la nationalité suisse rétroactivement depuis sa naissance; cf. art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse; RS 141.0). Dans la mesure où cette dernière relation est potentiellement de nature à lui conférer un droit à la prolongation de son titre de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5; arrêt 2C_609/2020 du 1er février 2021 consid. 3.1), son recours échappe au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le recours en matière de droit public est partant recevable, étant rappelé que le point de savoir si l'intéressée dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). 
 
1.2. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, et conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (ATF 146 I 62 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2).  
 
3.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche aux juges précédents d'avoir, par décision incidente du 21 mai 2021, refusé de donner suite à sa demande d'audition de ses deux premiers enfants majeurs. Elle leur reproche également d'avoir conclu à une absence d'intégration linguistique, associative et culturelle particulièrement poussée de sa part, sans toutefois l'inviter à fournir des preuves allant dans le sens contraire, en violation de la maxime inquisitoire. 
 
3.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).  
Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; l'autorité doit d'office prendre en considération l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
3.2. Conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes n'ayant pas fait l'objet d'un recours peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut ainsi, à la condition précitée, encore être invoquée de manière admissible dans le cadre d'un recours contre la décision finale défavorable (cf. arrêt 2C_959/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.3 et l'arrêt cité; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Corboz et al. [éd.], 2e éd. 2014, n° 40 ad art. 93 LTF).  
 
3.3. En l'espèce, estimant que l'audition des enfants majeurs concernés n'était pas indispensable dans le cadre de la procédure, l'autorité précédente a refusé de procéder à celle-ci.  
Il appartenait à la recourante de démontrer que l'appréciation anticipée du moyen de preuve sollicité était arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), ce qu'elle ne fait pas, se limitant à exposer que les auditions requises auraient permis aux juges précédents de comprendre l'intensité des liens qui l'unissaient aux intéressés et en quoi son renvoi affecterait ceux-ci. Partant, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier l'appréciation à la base du refus de donner suite à l'offre de preuve. Au demeurant, les auditions en question n'étaient pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause. La recourante perd en effet de vue que, dans la mesure où les enfants en cause sont majeurs et qu'elle ne prétend pas qu'il existerait un lien de dépendance particulier avec ceux-ci, les relations affectives qu'elle entretient avec eux ne sont pas susceptibles de lui conférer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (ATF 145 I 227 consid. 6.3; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités). L'arrêt Hasanbasic c. Suisse dont elle se prévaut ne dit pas autre chose, quoi qu'elle en pense. Il confirme au contraire que de tels liens, au-delà de tout élément supplémentaire de dépendance, ne peuvent être invoqués au regard de l'art. 8 CEDH (quand bien même ils ne seraient, selon l'opinion de la CourEDH, pas totalement dépourvus de pertinence pour l'appréciation de la situation familiale de l'étranger; cf. arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, n° 52166/09, § 60). Enfin, s'agissant de l'intérêt des enfants majeurs à vivre une vie familiale avec leur mère en Suisse, il n'est également pas protégé par l'art. 8 CEDH, puisque l'on peut présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières que la recourante n'allègue pas (ATF 145 I 227 consid. 5.3 et les arrêts cités). Le grief de violation du droit d'être entendu tombe donc à faux.  
Il en va de même du grief de violation de la maxime inquisitoire. Le simple fait, pour la recourante, de reprocher aux juges précédents d'avoir omis de l'interpeller sur son intégration linguistique, associative et culturelle, sans néanmoins remettre en cause, sous l'angle de l'arbitraire, les constatations faites sur ce point par lesdits juges (cf. supra consid. 2.2), suffit en effet à sceller le sort du grief examiné. 
 
4.  
La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. 
 
4.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire (art. 9 Cst.) lorsque l'autorité omet de prendre en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
4.2. La recourante fait tout d'abord grief aux juges précédents d'avoir considéré, dans le cadre de son examen du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt attaqué consid. 7.7), que son long séjour en Suisse était précaire et fondé en grande partie sur une simple tolérance, alors qu'elle y avait vécu durant presque 20 ans au bénéfice d'un permis de séjour. Elle leur reproche aussi d'avoir retenu que la Thaïlande disposait de structures de soins lui permettant, en cas de renvoi, de faire face à ses problèmes psychiques, alors que les certificats médicaux qu'elle avait produits au dossier démontraient le contraire. Elle leur fait encore grief d'avoir considéré qu'il lui était possible de prendre des mesures pour préparer ses enfants à la perspective d'une séparation. Enfin, elle affirme que les infractions qu'elle avait commises l'avaient été en étroite relation avec sa toxicomanie, et reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir précisé ce point.  
 
4.3. S'agissant de la première critique de la recourante, on relèvera que, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, la durée du séjour légal en Suisse a pour principal intérêt celui de savoir si cette disposition peut trouver application (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Or, dès lors que l'intéressée peut de toute façon se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie familiale en lien avec la relation qu'elle entretient avec sa fille cadette de nationalité suisse (cf. infra consid. 7), sa critique n'est pas pertinente pour l'issue du litige, étant précisé que l'arrêt attaqué retient expressément que, de 1995 à 2014, l'intéressée a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée (cf. arrêt attaqué consid. 7.1), soit un séjour légal de 19 ans. Quant au fait que son séjour serait précaire et fondé sur une simple tolérance depuis mars 2014, soit depuis plus de 7 ans au moment de l'arrêt attaqué, on ne voit pas en quoi un tel constat serait arbitraire.  
Le grief de la recourante relatif aux prestations de soins disponibles en Thaïlande est également vain. L'absence de traitements adéquats (ou le défaut d'accès à ceux-ci) dans le pays de destination n'est en effet pertinent que s'il soumet la personne concernée à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2; arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, no 41738/10, § 183). Or, la recourante ne prétend, ni a fortiori ne démontre, que tel serait son cas en lien avec son propre état de santé.  
Quant à l'impossibilité de préparer ses enfants à un éventuel renvoi de leur mère, cette allégation ne repose que sur ses affirmations non étayées, ce qui ne suffit pas à démontrer en quoi l'appréciation des juges précédents serait arbitraire sur ce point (cf. supra consid. 2.2), ce d'autant moins que l'intéressée ne pouvait ignorer, à tout le moins depuis la décision de refus d'approbation et de renvoi du 17 juillet 2019 du Secrétariat d'Etat, que les perspectives d'un départ de Suisse étaient bien réelles. 
Enfin, s'agissant du lien entre sa dépendance aux produits stupéfiants et ses antécédents pénaux, dès lors que la recourante reconnaît elle-même que ce point n'est à lui seul pas susceptible d'influencer le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'entrer davantage en matière sur cette critique. Au demeurant, si l'on peut raisonnablement admettre un lien étroit entre la toxicomanie de la recourante et sa propre consommation de stupéfiants, cela ne suffit pas à justifier les trafics de drogue auxquels elle s'est livrée. Les quantités trafiquées - dont l'importance est reflétée par les peines prononcées à son encontre - dépassaient en effet ses besoins personnels en stupéfiants, de sorte qu'elle ne saurait en imputer la cause à sa seule dépendance (cf. arrêt 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.6.1 et les arrêts cités). Quant au fait que la recourante se soit adonnée à la prostitution, le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 20 janvier 2009 auquel elle se réfère se limite à relever le lien entre l'exercice d'une telle activité et la consommation de stupéfiants par l'intéressée, de sorte que cette dernière ne saurait en tirer aucun argument qui permettrait de justifier l'ampleur des trafics commis par son métier de prostituée. Quant aux autres infractions commises (vol, séjour illégal, blanchiment d'argent) on ne voit pas, et la recourante ne le démontre pas, en quoi celles-ci seraient en étroite relation avec sa toxicomanie. 
 
4.4. Pour le reste, en tant qu'il est reproché à l'autorité précédente d'avoir relativisé la durée du séjour de l'intéressée en Suisse et d'avoir uniquement retenu des éléments en sa défaveur, ces questions ne relèvent pas de l'établissement des faits mais de la pesée des intérêts qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 7).  
 
5.  
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521; RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En l'occurrence, la recourante a déposé sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour en juillet 2017. La présente cause est donc soumise à la LEtr (cf. arrêt 2C_591/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4). 
 
6.  
Le Tribunal fédéral appliquant le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), il convient de relever, quand bien même la recourante ne soulève pas ce moyen dans son recours, que celle-ci ne peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sous l'angle du droit interne. En particulier, il n'apparaît pas qu'elle remplisse les conditions ouvrant le droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr, un tel droit s'étant quoi qu'il en soit éteint en application de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, du fait de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr (cf. infra consid. 7.3.4). 
 
 
7.  
La recourante se plaint exclusivement d'une violation de l'art. 8 CEDH (ainsi que de l'art. 13 Cst., qui a toutefois une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH [cf. ATF 146 I 20 consid. 5.1]) sous l'angle du droit à une vie familiale. Elle se prévaut à cet égard de la relation qu'elle entretient avec ses enfants de nationalité suisse, et en particulier avec sa fille cadette âgée de 6 ans. Elle soutient que le refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour est disproportionné. 
 
7.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 143 I 21 consid. 5.1). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition.  
 
7.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que la recourante a donné naissance, durant son séjour en Suisse, à cinq enfants, dont les trois premiers sont majeurs. Comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 3.3), la recourante n'allègue ni ne démontre que les conditions permettant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH entre personnes majeures (en raison d'un état de dépendance particulier; ATF 144 II 1 consid. 6.1) seraient remplies, si bien qu'elle ne saurait en déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Quant à la relation qu'elle entretient avec son quatrième enfant, encore mineur, l'arrêt attaqué la qualifie de superficielle et de sans intérêt. La recourante ne démontre pas en quoi cette appréciation est arbitraire. Elle se prévaut certes de contacts réguliers avec tous ses enfants et d'avoir su nouer un "lien affectif fort" avec ceux-ci, en se référant sur ce dernier point à un courriel du 14 août 2018 de sa fille aînée (cf. mémoire de recours, p. 17). Force est toutefois de constater que ce courriel ne se prononce à aucun moment sur la qualité du lien affectif entre la recourante et son quatrième enfant (art. 105 al. 2 LTF). Quant aux contacts qu'elle entretiendrait avec ce dernier, elle n'allègue aucunement que ceux-ci seraient exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). En définitive, faute de lien étroit et effectif avec son fils mineur, elle ne peut pas s'en prévaloir pour se voir reconnaître un droit à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH (ATF 144 II 1 consid. 6.1).  
 
7.3. Seuls restent donc les liens que la recourante déclare entretenir avec sa fille cadette, dont elle n'a ni la garde ni l'autorité parentale.  
 
7.3.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le parent étranger qui n'a pas la garde sur son enfant et qui ne peut de toute manière entretenir une relation familiale avec celui-ci que de façon limitée ne doit pas forcément être habilité à résider durablement en Suisse, et ce même si son enfant jouit de la nationalité suisse ou d'un droit de présence assuré dans le pays en lien avec son autre parent. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit, en règle générale, que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les arrêts cités). Un droit plus étendu peut cependant exister en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement exempt de reproche. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent par ailleurs rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Il faut également tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE [RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément - bien qu'essentiel - n'est qu'un critère à prendre en compte parmi les autres (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 2C_998/2020 du 3 juin 2021 consid. 3.4; 2C_904/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4; 2C_410/2018 du 7 septembre 2018 consid. 4.2; 2C_775/2017 du 28 mars 2018 consid. 1.3.3) et ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
 
7.3.2. La jurisprudence qui précède s'applique aux situations les plus courantes dans lesquelles l'enfant de l'étranger requérant vit en Suisse avec l'autre parent qui en a la garde. Elle n'est toutefois pas transposable telle quelle aux autres cas de figure, moins fréquents, où les enfants vivent séparés de leurs deux parents en raison d'une mesure de placement prononcée en application du droit de protection de l'enfant. Dans de tels cas, l'analyse de la situation sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH doit tenir compte du fait que l'organisation de la relation entre enfants et parents ne dépend pas en premier lieu de la volonté de ceux-ci, mais de celle de l'autorité (arrêt 2C_707/2021 du 2 février 2022 consid. 5.2 et les arrêts cités). Face à de telles situations, il s'agit de garder à l'esprit que la prise en charge d'un enfant à des fins d'assistance est une mesure censée être temporaire, qui doit être levée dès que la situation s'y prête, et que l'Etat doit prendre les mesures propres à unir à nouveau le parent par le sang et l'enfant (cf. arrêts de la CourEDH Strand Lobben et autres c. Norvège du 10 septembre 2019, n° 37283/13, § 208; Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III, § 78; arrêt 2C_591/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans toute la mesure du possible, il appartient donc aux autorités du droit des étrangers de prendre des décisions qui ne ferment pas définitivement la porte à une réunion des enfants placés avec leurs parents naturels, de préférence en Suisse lorsque cet enfant est de nationalité helvétique (arrêts 2C_800/2018 du 12 février 2020 consid. 5.5; 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.5). L'appréciation des circonstances doit se faire avec d'autant plus de circonspection que le parent étranger dont le séjour en Suisse est litigieux est le seul avec lequel il est envisageable que l'enfant placé puisse être réuni. Dans un tel cas, un comportement qui ne donne lieu à aucune critique de ce parent ne peut être exigé: seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse faisant l'objet d'un placement de pouvoir un jour vivre à nouveau avec l'un de ses parents naturels en Suisse (cf. arrêt 2C_707/2021 précité consid. 5.2 et les arrêts cités).  
 
7.3.3. Dans son arrêt, l'autorité précédente a considéré que les conditions (et en particulier celle du comportement irréprochable) posées par la jurisprudence pour un regroupement familial en faveur d'un parent qui a l'autorité parentale conjointe, mais pas la garde, n'étaient pas réunies. Elle a ainsi appliqué la jurisprudence comme s'il s'agissait d'un cas ordinaire de parent étranger n'ayant qu'un droit de visite sur ses enfants résidant en Suisse (cf. supra consid. 7.3.1), alors que, selon les constatations de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la fille de la recourante fait l'objet d'une mesure de placement depuis 2016.  
Le fait que les juges précédents n'aient pas examiné ce dernier aspect n'est toutefois pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué, dans la mesure où les faits de la cause sont suffisants pour exclure la réalisation des conditions posées par la jurisprudence pour justifier un droit de séjour de la recourante en lien avec sa fille mineure placée. 
 
7.3.4. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que la recourante a été condamnée pénalement à trois reprises, dont deux à des peines privatives de liberté importantes (18 mois en 2002; 30 mois en 2016). Chacune de ces peines aurait justifié la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI; ATF 139 I 145 consid. 2.1) et, a fortiori, du titre de séjour de l'intéressée. Ces peines sanctionnent en outre principalement des crimes à la loi fédérale sur les stupéfiants, soit des infractions pour lesquelles la jurisprudence constante considère qu'il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 139 II 121 consid. 5.3 et les nombreux arrêts cités; voir aussi arrêts CourEDH Veljkovic-Jukic c. Suisse du 21 juillet 2020, n° 59534/14, § 49; K.A. c. Suisse du 7 juillet 2020, n° 62130/15, § 49 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que la recourante a persévéré dans son activité délictueuse - et en particulier dans le trafic de méthamphétamines, qui est allé en s'amplifiant - malgré avoir été formellement avertie par le Service cantonal sur les conséquences qu'auraient de nouvelles plaintes ou condamnations sur son droit de séjourner en Suisse. Si sa toxicomanie et son activité de prostituée permettent certes d'atténuer le poids de ses récidives en matière de consommation de stupéfiants (cf. supra consid. 4.3 in fine), tel n'est pas le cas s'agissant du trafic de drogue. Une telle attitude dénote une incapacité à s'adapter à l'ordre juridique suisse et à saisir l'occasion de s'amender qui lui avait été offerte. La gravité de l'atteinte à l'ordre public est de toute évidence donnée et l'intérêt public à l'éloignement de la recourante est partant élevé (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).  
S'agissant des autres critères, l'autorité précédente a nié l'existence de liens économiques entre la recourante et sa fille cadette, ce que la première ne remet pas en cause sous l'angle de l'arbitraire, se limitant à affirmer que ce critère ne revêtirait pas un poids déterminant dans le cadre de la pesée des intérêts 
Quant à l'existence de liens affectifs, l'arrêt attaqué retient que la recourante entretient avec sa fille des contacts équivalant - à défaut de les dépasser - à un droit de visite usuel, si bien que l'existence d'un tel lien entre les intéressées peut être tenu pour établi. Il n'en demeure pas moins que les infractions les plus graves qui ont conduit à sa dernière condamnation ont été commises alors qu'elle était enceinte de sa fille respectivement après que celle-ci était née, faisant ainsi passer l'intérêt de sa famille au second plan, ce qui ne peut être ignoré dans la pesée des intérêts (cf. arrêts 2C_467/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.7; 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.3; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.4). L'avertissement qui lui avait déjà été adressé par le Service cantonal ne l'a également pas dissuadée d'agir. Dans ces conditions, on doit admettre qu'elle devait savoir qu'elle risquait de devoir vivre sa vie de famille de manière séparée en cas de nouvelle condamnation. 
Enfin, si un renvoi de l'intéressée en Thaïlande rendra assurément très difficile l'exercice du droit de visite, au regard de la distance entre ce pays et la Suisse et de la situation économique de la recourante, celle-ci pourra néanmoins continuer à entretenir des contacts réguliers avec sa fille par le biais des moyens actuels de communication, de sorte que les liens familiaux ne seront pas irrémédiablement rompus. 
 
7.3.5. Du point de vue de l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse, celle-ci peut certes se prévaloir d'un séjour de longue durée en Suisse, à savoir, selon les constations de l'arrêt attaqué, de 1995 à 2014, à savoir 19 ans (cf. supra consid. 4.3). Une telle durée ne suffit toutefois pas à contrebalancer les motifs sérieux s'opposant à la prolongation de son autorisation de séjour. En effet, en dépit de toutes ces années vécues en Suisse, la recourante ne s'est jamais vue délivrer une autorisation d'établissement et ne peut pas se targuer d'une bonne intégration dans ce pays, comme suffisent à l'attester les graves infractions qu'elle y a perpétrées à réitérées reprises et qui pèsent lourdement. Sous cet angle, le fait qu'elle n'ait plus récidivé depuis sa dernière condamnation, s'il doit être pris en considération dans la pesée des intérêts, ne joue pas un rôle déterminant. En effet, une attitude adéquate est en tout état de cause, comme le relève régulièrement la jurisprudence, attendue du délinquant durant la période de mise à l'épreuve qui lui est imposée (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt 2C_448/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.4.1). Or, s'agissant de la dernière condamnation de la recourante en 2016, cette période qui avait été fixée à 5 ans n'était même pas arrivée à son terme au moment de l'arrêt attaqué. S'agissant de sa situation financière, on relèvera que l'intéressée est largement dépendante de l'aide sociale depuis de nombreuses années. Elle présentait en outre, au 16 décembre 2016, des actes de défaut de biens pour 52'715 fr. (art. 105 al. 2 LTF). Il n'apparaît par ailleurs pas que l'intéressée, qui a travaillé principalement comme prostituée, ait entrepris des efforts durables durant ces années pour se former ou se reconvertir professionnellement, alors qu'elle avait été formellement avertie par le Service cantonal qu'elle devait améliorer sa situation financière. L'intéressée ne prétend de plus pas être autrement intégrée sur le plan social.  
Quant aux liens avec ses trois enfants majeurs (en ce qui concerne le quatrième enfant mineur, cf. supra consid. 7.2 in fine), nonobstant les contacts réguliers qu'elle allègue entretenir avec eux, on relèvera que ceux-ci ont essentiellement été élevés par leur autre parent biologique, compte tenu de l'incapacité de l'intéressée à se voir attribuer la garde et l'autorité parentale sur aucun d'eux, sa seconde fille sur laquelle elle a pourtant conservé la garde le plus longtemps déclarant en particulier avoir "clairement grandi sans [sa] mère" (cf. courriel du 14 août 2018; art. 105 al. 2 LTF). Pour autant qu'il faille tenir compte desdits liens dans l'appréciation de la situation familiale de la recourante (cf. arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse précité, § 60 in fine), ils ne sauraient peser un poids déterminant.  
Rien, au surplus, dans l'arrêt attaqué n'indique que la réintégration professionnelle et sociale de l'intéressée dans son pays d'origine, bien qu'indéniablement difficile, ne serait d'emblée insurmontable, malgré sa situation médicale (cf. supra consid. 4.3). Il ressort en particulier des constatations de l'instance précédente que la recourante y a passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence, de sorte qu'elle y a certainement conservé un cercle d'amis et des connaissances susceptibles de favoriser son retour. La recourante ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter (cf. supra consid. 2.2). 
 
7.3.6. Reste la question de l'intérêt de la fille cadette de l'intéressée à grandir auprès de sa mère, au sens de l'art. 3 CDE. A cet égard, il est incontestable que la recourante constitue, depuis la reprise de contacts réguliers avec sa fille dans le cadre de son droit de visite, une personne de référence pour cette dernière et qu'un renvoi aura des conséquences importantes pour l'enfant, qui ne pourra plus entretenir autant de liens directs avec sa mère que par le passé. Il faut toutefois observer que cette enfant ne vit plus avec sa mère depuis presque sa naissance, et a été élevée jusqu'à présent essentiellement sans celle-ci, puisqu'elle a été rapidement placée dans un foyer, avant d'être mise sous tutelle et d'être prise en charge par le canton de Vaud. Rien, dans l'arrêt attaqué, n'indique que cette situation lui serait préjudiciable; au contraire même, puisqu'il résulte des certificats médicaux du 30 mai 2018 et du 23 août 2019 que l'enfant se développe bien (art. 105 al. 2 LTF). L'environnement familial dans lequel elle a été placée est par ailleurs qualifié de "bienfaisant" (cf. certificat du 23 août 2019 précité; art. 105 al. 2 LTF). L'éloignement de la recourante, s'il sera assurément durement ressenti par sa fille cadette, n'entraînera donc pas de changement fondamental dans la vie familiale que l'enfant a menée jusqu'alors. Dans ces conditions, l'intérêt de l'enfant ne suffit pas à contrebalancer les éléments négatifs rappelés ci-dessus, en particulier la gravité certaine des atteintes à l'ordre public commises par la recourante, de manière à lui conférer un droit de séjour.  
On observera enfin qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'enfant concernée a un père suisse vivant dans ce pays. La recourante n'apparaît ainsi pas être le seul parent naturel avec lequel il est envisageable que sa fille puisse être réunie en cas de levée de sa mesure de placement, ce d'autant moins qu'il est concevable que son père, dont il ressort des pièces au dossier qu'il est employé à l'Etat de Vaud et qu'il exerce son droit de visite "de façon harmonieuse" sur sa fille (cf. courrier de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud du 30 juillet 2018; art. 105 al. 2 LTF), puisse un jour en assumer lui-même durablement la garde. 
 
7.4. Sur le vu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité en considérant que l'intérêt public à l'éloignement de la recourante primait son intérêt privé à vivre en Suisse avec sa fille, respectivement l'intérêt de cette dernière à ce qu'elle puisse rester dans le pays. Par conséquent, l'arrêt attaqué, en ce qu'il confirme le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante, ne viole pas l'art. 8 CEDH.  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
 
9.  
S'agissant des frais et des dépens, la recourante a déposé une demande d'assistance judiciaire. Cette demande peut être admise au vu de la situation économiqueet personnelle de l'intéressée et dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Me Antoine Eigenmann sera donc désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
2.2. Me Antoine Eigenmann est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer