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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_343/2024  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
agissant par son père A.A.________, 
3. C.A.________, 
agissant par son père A.A.________, 
tous les trois représentés par Me Artan Sadiku, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de prolongation de séjour, d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 juin 2024 (PE.2023.0132). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.A.________, ressortissant serbe né en 1981, a passé une année en Suisse en 2001, au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il a officiellement quitté la Suisse le 17 novembre 2001. Entre octobre 2012 et juillet 2018, A.A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, essentiellement pour séjour et travail illégaux. Le 12 mars 2014, il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de six mois prononcée avec sursis pour faux dans les certificats commis à réitérées reprises, entrée et séjour illégaux, violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. 
A.A.________ s'est marié en Serbie avec D.________, ressortissante hongroise née en 1964, le 30 août 2016. Le couple a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 15 décembre 2017. Le 9 juillet 2018, D.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative, valable jusqu'au 7 janvier 2023. Le 20 septembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a octroyé à A.A.________ une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, également valable jusqu'au 7 janvier 2023. 
Le 22 juin 2019, B.A.________ et C.A.________, filles d'A.A.________ nées en 2007 et en 2010, de nationalité serbe, sont entrées en Suisse. A.A.________ a annoncé leur arrivée au Service cantonal le 2 juillet 2019 et demandé le regroupement familial en leur faveur. 
 
2.  
Le 19 février 2020, une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de D.________ et d'A.A.________, soupçonnés de faux dans les certificats et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.A.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres et de comportement frauduleux à l'égard des autorités et l'a condamné à une peine ferme de 150 jours-amende. 
 
3.  
Par décision du 1er février 2021, confirmée sur opposition le 19 mai 2021, le Service cantonal a révoqué les autorisations de séjour UE/AELE de D.________ et d'A.A.________, refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de B.A.________ et C.A.________ et prononcé le renvoi de Suisse de ces quatre personnes. 
Par arrêt du 11 avril 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a annulé la décision sur opposition du 19 mai 2021 et renvoyé la cause au Service cantonal pour nouvelle décision. 
À la suite de la reprise de l'instruction par le Service cantonal, D.________ n'a plus donné de nouvelles. Elle a quitté la Suisse en octobre 2022. 
 
4.  
Le 7 décembre 2022, A.A.________ a déposé auprès du Service cantonal une demande de prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE. 
Par décision du 11 juillet 2023, le Service cantonal a constaté que l'autorisation de séjour UE/AELE de D.________ avait pris fin, a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de B.A.________ et C.A.________ et prononcé leur renvoi de suisse. 
A.A.________, agissant en son nom et pour le compte de ses filles, a formé opposition contre la décision du Service cantonal du 11 juillet 2023. D.________ n'a pas contesté la décision du Service cantonal. 
Par décision du 20 juillet 2023, le Service cantonal a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 11 juillet 2023. 
Par arrêt du 6 juin 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.A.________ et ses filles contre la décision sur opposition du 20 juillet 2023. Le Tribunal cantonal a retenu qu'A.A.________ ne pouvait plus se prévaloir des dispositions de l'ALCP (RS 0.142.112.681), dès lors qu'il admettait être séparé de son épouse depuis octobre 2022. Il a par ailleurs relevé qu'A.A.________ ne pouvait pas déduire un droit de séjour de l'art. 50 LEI, car l'autorisation de séjour UE/AELE de D.________ avait pris fin et celle-ci avait en outre quitté la Suisse en octobre 2022, selon A.A.________. Enfin, le Tribunal cantonal a estimé que le recourant et ses filles ne pouvaient pas obtenir une autorisation de séjour sur le fondement de l'art. 77 OASA (RS 142.201), relatif à la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution du mariage lorsque le conjoint était titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEI), ni sur le fondement de l'art. 30 al. 1 let. b LEI relatif au cas de rigueur. 
 
5.  
A.A.________, ainsi que B.A.________ et C.A.________, agissant par leur père, forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 juin 2024. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce que l'autorisation de séjour d'A.A.________ (ci-après: le recourant 1) soit renouvelée, à ce que B.A.________ et C.A.________ (ci-après: les recourantes 2 et 3) soient mises au bénéfice d'autorisations de séjour par regroupement familial et subsidiairement à ce qu'une autorisation de rigueur leur soit accordée aux trois ou, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Ils sollicitent l'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
6.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
6.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
6.2. En l'occurrence, les recourants citent l'ALCP et l'art. 50 LEI.  
 
6.2.1. Les recourants ne peuvent déduire aucun droit de séjour originaire de l'ALCP, n'étant pas ressortissants d'un État partie à l'accord. Ils ne peuvent pas non plus prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement du droit au regroupement familial prévu par l'ALCP pour le conjoint et les descendants (art. 7 let. d ALCP en relation avec l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP), dès lors que le recourant 1 est séparé de D.________, ressortissante hongroise, et que celle-ci a définitivement quitté la Suisse en octobre 2022, faits qui sont expressément reconnus par les intéressés. Dans ces conditions, l'ALCP ne confère en effet aucun droit au conjoint et à ses descendants de demeurer en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 3.1).  
 
6.2.2. Sous l'angle de l'art. 50 LEI, la personne étrangère qui vit séparée d'un ressortissant européen titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE peut se prévaloir de cette disposition, en lien avec l'art. 2 ALCP, pour autant que le ressortissant européen dispose d'un droit à séjourner en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêt 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.1.1). Autrement dit, si le ressortissant de l'État de l'Union européenne a quitté la Suisse et ne bénéficie plus d'aucun droit de séjour, le droit de séjour de son ancien conjoint étranger tombe également et celui-ci ne peut plus invoquer efficacement l'art. 50 al. 1 LEI (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.8; arrêts 2C_263/2023 du 20 septembre 2023 consid. 4.3.3; 2C_369/2022 du 1 er septembre 2022 consid. 5.2; 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.1.1 s.). Tel est le cas de l'épouse du recourant 1. Celui-ci ne peut donc pas se prévaloir de manière soutenable d'un droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI.  
 
6.2.3. Ainsi, indépendamment du point de savoir si le recourant 1 formait avec D.________ une véritable union conjugale et si les autorisations de séjour initiales du couple ont été obtenues de manière frauduleuse, le recourant 1 ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP ou l'art. 50 LEI et, par ricochet, ses filles ne peuvent pas déduire un droit de séjour par regroupement familial.  
 
6.3. Les recourants citent aussi l'art. 44 LEI, qui concerne le regroupement familial en lien avec une personne titulaire d'une autorisation de séjour. Le recourant 1 étant séparé de D.________, qui a par ailleurs quitté la Suisse, on ne voit pas avec qui il entend obtenir le regroupement familial pour lui et ses filles. L'art. 44 LEI est de toute façon une disposition potestative, qui ne confère aucun droit et dont l'application ne peut partant pas être examinée dans le cadre du recours en matière de droit public (arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.3 et les arrêts cités).  
 
6.4. Les recourants mentionnent l'art. 30 LEI, relatif au cas de rigueur. Le recours en matière de droit public sur la base de cette disposition est exclu en vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, car l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne confère pas de droit. Il relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, visées à l'art. 83 let. c ch. 5 LTF (arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.3).  
 
6.5. Les recourants citent enfin l'art. 8 CEDH. Toutefois, on ne voit pas quelle circonstance du cas d'espèce mettrait en cause la protection de la vie familiale ou privée garantie par l'art. 8 CEDH. La décision entreprise ne sépare pas les membres de la famille, les trois recourants devant quitter la Suisse. En outre, le recourant 1 séjourne légalement en Suisse seulement depuis 2018. Quant aux recourantes 2 et 3, qui l'ont rejoint illégalement en Suisse en 2019, elles n'ont jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour. Les recourants ne peuvent donc pas déduire un droit de séjour de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5; 144 I 266 consid. 3).  
 
6.6. Dès lors que les recourants ne font pas valoir de manière défendable un droit à une autorisation de séjour, le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
7.  
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). Les recourants n'ont pas indiqué former un tel recours. Selon la jurisprudence, l'intitulé erroné d'un recours n'influence toutefois pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
7.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose notamment que la partie recourante jouisse d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 al. 1 let. b LTF).  
En l'occurrence, ainsi qu'il a été vu, les recourants ne peuvent faire valoir aucun droit de séjour en Suisse. Ils n'ont donc pas la qualité pour agir au fond. 
 
7.2. Même si les recourants n'ont pas qualité pour agir au fond, ils peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. La partie recourante ne peut ainsi ni critiquer l'appréciation des preuves ni, au titre de la violation de son droit d'être entendue, se plaindre du refus d'administrer une preuve résultant de l'appréciation anticipée de celle-ci, puisque de tels griefs supposent nécessairement d'examiner, au moins dans une certaine mesure, le fond du litige lui-même (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; arrêts 2C_81/2024 du 7 février 2024 consid. 5.2; 2C_107/2023 du 25 septembre 2023 consid.1.3.1).  
En l'occurrence, les recourants dénoncent une violation du droit d'être entendu en lien avec le refus d'audition de témoins qui auraient, selon eux, pu confirmer leur parfaite intégration, ainsi qu'en lien avec le refus d'entendre un expert sur les conséquences traumatiques en cas de retour dans leur pays. Ce grief est indissociable du fond du litige et ne peut donc être examiné dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire. 
Pour le reste, les recourants se plaignent d'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'une violation de l'art. 4 Cst. relatif aux langues nationales, car le recourant parlerait allemand, ce qui devrait être considéré comme suffisant sous l'angle de son intégration. Ces moyens ne peuvent pas être séparés du fond et sont partant irrecevables. 
 
7.3. Il suit de ce qui précède que le recours est également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. 
Succombant, le recourant 1 supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant 1. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber