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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 392/03 
 
Arrêt du 25 août 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 9 octobre 2002) 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1960, a travaillé plusieurs années en qualité d'aide de chantier pour les travaux d'étanchéité. Le 15 octobre 1997, il a déposé une demande de rente d'invalidité, alléguant souffrir de problèmes dorsaux. 
 
Procédant à l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a requis l'avis de la doctoresse C.________, spécialiste en rhumatologie. Ce médecin a posé le diagnostic de lombalgies communes chez un travailleur de force et a estimé que l'assuré n'était plus capable de porter des charges au-delà de 25-30 kilos, ni d'exercer des activités sur les toits en antépulsion du tronc. De ce fait, la capacité de travail dans la profession exercée jusqu'alors était diminuée de 25 %. Par contre, dans une activité plus légère, l'assuré était apte à mettre à profit une capacité de travail entière (rapport du 3 juillet 1997). Cet avis a été confirmé par la doctoresse D.________, médecin-traitant (rapport du 19 mars 1999). Enfin, les docteurs E.________ et F.________ du service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle de l'hôpital X.________ ont, dans un rapport du 1er octobre 1997, constaté une dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1 associée à une discrète protrusion postérieure, sans autre anomalie pathologique associée. 
 
Par décisions des 17 et 31 mai 1999, l'office a mis l'assuré au bénéfice de mesures professionnelles sous la forme d'un reclassement en qualité de cordonnier. Les mesures ont pris fin le 28 février 2001. L'assuré a pu suivre normalement son reclassement, excepté une interruption en raison d'une hernie discale du 18 mars au 6 avril 2000 (rapport du 5 juillet 2000 de la doctoresse G.________, médecin-assistante à l'hôpital Y.________). 
 
Par décision du 14 juin 2001, l'office a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, au motif que suite à son reclassement en qualité de cordonnier, son taux d'invalidité n'était plus que de 25 %. 
B. 
B.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud et conclu à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Sur la base d'un certificat de son médecin-traitant, il a fait valoir qu'il ne pouvait travailler qu'à 50 % dans l'activité de cordonnier et a requis la mise en oeuvre d'une expertise. L'instance cantonale l'a débouté par jugement du 9 octobre 2002. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation et conclut au renvoi du dossier aux premiers juges. 
 
L'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., l'intéressé soutient que la juridiction cantonale a violé son droit d'être entendu en refusant arbitrairement de procéder à l'interpellation de son médecin-traitant, la doctoresse D.________, et de mettre en oeuvre une expertise ayant pour but d'évaluer l'adéquation de son poste de travail aux limitations imposées par son état de santé. 
2. 
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). 
Le droit de faire administrer les preuves pertinentes n'empêche cependant pas l'administration ou le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, ils sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 124 I 211 consid. 4a, 124 V 94 consid. 4b, 122 II 469 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 383 consid. 3b). 
En particulier, une expertise ou une demande de renseignements d'ordre médical peut être refusée lorsque tous les éléments de faits nécessaires ressortent des pièces du dossier. 
3. 
En l'espèce, le recourant subissait une incapacité de travail de 25 % dans son ancienne profession d'aide de chantier, en raison du port de charges de plus de 20 kilos et de positions en antépulsion du tronc; cependant, il était capable de travailler à 100 % dans une profession adaptée à ses limitations. C'est sur la base de ces éléments que l'office a mis en oeuvre le reclassement de l'assuré dans la profession de cordonnier, activité dont aucun médecin n'a relevé la non-conformité aux limitations imposées par les problèmes de santé de l'intéressé. 
 
Au cours de son reclassement, le recourant a présenté des douleurs lombaires qui ont nécessité son hospitalisation. Ce séjour a permis de mettre en évidence une hernie discale. Toutefois, cette affection s'est révélée sans influence sur la capacité de travail dans l'activité de cordonnier; en effet, la doctoresse G.________ n'a fait état d'une incapacité de travail (totale) que pour la période du 18 mars au 6 avril 2000 dans son rapport du 5 juillet 2000. Une diminution subséquente de la capacité de travail, de même que de nouvelles limitations dues à une modification de l'état de santé ne figurent pas au dossier. Par ailleurs, le recourant a poursuivi son reclassement sans absence pour raisons de santé et les rapports de la division administrative de l'office ne font état d'aucune difficulté particulière du recourant dans l'exercice de sa profession. 
 
Enfin, aucun document médical ne vient étayer une incapacité de travail de 50 % dans l'activité de cordonnier, si ce n'est le certificat du 3 juillet 2001 de la doctoresse D.________, produit en procédure cantonale. A cet égard, on relèvera que, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4). Or, le certificat de la doctoresse D.________ est postérieur à la décision litigieuse du 14 juin 2001. Les faits qu'il atteste sortent donc de l'objet de la contestation et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation de la capacité de travail au moment où la décision attaquée a été rendue. Au demeurant, ce certificat n'est fondé sur aucun élément objectif, ne comporte pas de détermination relative au caractère exigible de la profession de cordonnier et manque singulièrement de motivation. 
 
Au vu de ces éléments, le dossier était suffisamment instruit, particulièrement sous l'angle de l'état de santé et de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée, pour permettre à l'instance cantonale de statuer sur le recours dont elle était saisie. Les premiers juges n'ont dès lors pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant de mettre sur pied une expertise ou d'interpeller son médecin-traitant, d'autant plus sur ce dernier point qu'il n'avait pas donné suite à l'interpellation du tribunal l'invitant à préciser les questions qu'il entendait voir être soumises à ce praticien. 
 
Le grief doit être écarté et le recours s'avère mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs, Tolochenaz, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: