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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.402/2004/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 août 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Gilles Monnier, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 
Service des recours, 3003 Berne. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 1er juillet 2004. 
 
Considérant en fait et en droit: 
1. 
Ressortissante équatorienne née le 30 septembre 1978, X.________ est entrée en Suisse sans visa le 25 juin 2000. Elle a d'abord séjourné illégalement dans notre pays. Le 13 octobre 2000, elle a épousé un ressortissant chilien, titulaire d'une autorisation d'établissement, et a dès lors obtenu une autorisation de séjour. Les époux n'ont pas eu d'enfants. 
 
Selon convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 octobre 2003, dûment ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, les époux se sont autorisés à vivre séparés pour une durée de six mois dès le 1er octobre 2003. Les époux vivaient à Renens et le mari a officiellement quitté cette commune, seul, pour prendre domicile à Crissier le 12 janvier 2004. Les époux n'ont depuis lors pas repris la vie commune. Le 4 mars 2004, le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Service de la population, a accepté de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Par décision du 24 mai 2004, cette autorité a refusé dite approbation en relevant que, compte tenu de la séparation, l'intéressée n'avait plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour selon l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
2. 
Le 23 juin 2004, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral), en demandant notamment à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 1er juillet 2004, le Département fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, en relevant que l'intéressée n'était pas indigente au sens de l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Le Département fédéral a également constaté qu'une reprise de la vie commune n'était pas sérieusement envisagée à brève échéance et que, dans ces circonstances, on pouvait se demander également si le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec. 
 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du Département fédéral du 1er juillet 2004 et à l'octroi de l'assistance judiciaire, tant pour la procédure devant le Département fédéral que pour celle devant le Tribunal fédéral. Dans sa réponse, le Département fédéral conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
4. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b chiffre 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. En l'espèce, la seule disposition entrant en ligne de compte est l'art. 17 al. 2 LSEE, selon lequel le conjoint d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Or, en l'occurrence, les époux vivent séparés et, vu l'écoulement du temps, on ne peut pas ou plus consi- dérer qu'il s'agisse d'une séparation purement temporaire, d'une durée relativement courte. Certes, dans le recours adressé au Département fédéral, la recourante fait état de déclarations des époux de décembre 2003 où il est envisagé une reprise de la vie commune. Cependant, dans le même recours, elle n'invoque aucun élément concret récent permettant d'envisager sérieusement pareille reprise de la vie commune. 
 
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, étant rappelé que le recours n'est pas non plus recevable contre les décisions incidentes et les décisions sur recours pour déni de justice ou retard injustifié si le recours n'est pas ouvert contre la décision finale (art. 101 lettre a OJ). Comme le recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral doit également être rejetée (art. 152 OJ). Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, en tenant compte de sa situation financière. Avec la présente décision, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recou- rante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recou- rante et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 25 août 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: